Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de5a93ef93c421386b1b
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 606 442 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N°30 N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB7M ACLM Tribunal judiciaire d''AVIGNON 18 décembre 2023 N°23/00065 [M] C/ [F] Copie exécutoire délivrée le 22 JANVIER 2025 à : Me POMMARAT MeVIGNON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 22 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal, DÉBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. APPELANT : Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 41] (ALGERIE) [Adresse 20] [Localité 10] Représenté par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D'AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES INTIMÉE : Madame [N] [F] née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 38] (ALGERIE) [Adresse 24] [Localité 22] Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-0933 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 octobre 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE : Madame [N] [F] et Monsieur [B] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 21] 1986 à [Localité 10] (30), sans contrat de mariage préalable. Sept enfants sont issus de cette union. Madame [F] a déposé une requête en divorce le 10 février 2012. Par ordonnance du 21 novembre 2013, le juge de la mise en état a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre onéreux à compter du mois d'avril 2013. Le divorce a été prononcé par arrêt de cette Cour en date du 25 mars 2015 et il a été ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. La date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 2 août 2011. Les parties ont été convoquées en l'étude de Maître [P], notaire à [Localité 10], aux fins d'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial. Un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et de difficultés a été dressé le 14 novembre 2017. Monsieur [M] a saisi le juge aux affaires familiales d'Avignon par acte en date du 3 octobre 2018. Par jugement en date du 25 juin 2020, le juge aux affaires familiales a : - constaté que les démarches amiables pour aboutir à la liquidation et au partage ont été vaines, - constaté que le partage et la liquidation de l'indivision post-communautaire entre Madame [F] et Monsieur [M] a été ordonné par arrêt en date du 25 mars 2015, - désigné Maître [P], notaire à [Localité 10], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire, rechercher et fixer les droits respectifs des parties, déterminer notamment le montant d'éventuelles récompenses, le profit subsistant, et faire les comptes entre les parties, - attribué à Monsieur [M] l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 35], cadastré section AI numéro [Cadastre 25] et [Cadastre 5], - dit que Monsieur [M] est redevable d'une indemnité d'occupation de 650 euros par mois à compter du 21 novembre 2013 et ce jusqu'au partage, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes prématurées en l'état. Maître [U], notaire intervenant aux lieux et place de Me [P], a établi un procès-verbal contenant les dires des parties sur les points d'accord et de désaccord le 1er juin 2022. Conformément aux dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, le juge commis a établi son rapport le 30 janvier 2023 faisant état des points de désaccords persistants suivants : - créance de l'indivision post-communautaire au titre des loyers perçus par Monsieur [M] concernant le bien situé à [Adresse 33], vendu le 24 avril 2019, - créance de Monsieur [M] contre l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et assurances afférentes au bien situé à [Adresse 33], réglées par ses soins, - valeur de la maison d'habitation sise à [Adresse 32], - valeur de l'appartement sis [Localité 36] (Algérie) [Adresse 42], - créance de l'indivision post-communautaire contre Madame [F] au titre des loyers qu'elle aurait perçus relatifs à l'appartement sis [Localité 36] (Algérie) [Adresse 42], - montant du prix de vente de l'appartement sis à [Adresse 37], et encaissement de ce prix de vente, - montant du prix de vente d'un local à usage commercial (salon de coiffure) sis [Localité 36] (Algérie), [Adresse 42], et encaissement de ce prix de vente. - valeur d'un lot important de bijoux en or, - soldes des comptes bancaires, placements et valeurs dépendant de la communauté arrêtés à la date des effets du divorce, soit le 2 août 2011, - justificatif du prix de vente du véhicule de marque Peugeot modéle 207 cc, - créance de l'indivision post-communautaire au titre des loyers perçus par Monsieur [M] concernant la maison située [Adresse 34]. Par jugement rendu contradictoirement le 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a : - rappelé que par jugement du 25 juin 2020, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] a été fixée à 650 € par mois à compter du 21 novembre 2013 et ce jusqu'au partage, - fixé la valeur de la maison d'habitation sise à [Adresse 32] à la somme de 147.500 €, - fixé le montant de la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de Monsieur [M] du chef des loyers perçus concernant le bien situé à [Adresse 33] à la somme de 52.797 €, - pris acte de l'accord des parties sur la créance de l'indivision post-communautaire au titre des loyers perçus par Monsieur [M] concernant la maison située [Adresse 34], - fixé en conséquence la créance de l'indivision post-communautaire contre Monsieur [M], au titre des loyers perçus par Monsieur [M] du 2 août 2011 au 1er juin 2014 concernant la maison située [Adresse 34] à la somme de 19.720 €, - fixé la créance de Monsieur [M] contre l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et taxe sur les logements vacants relatifs aux biens immobiliers en indivision à [Localité 10] à la somme de 19.302 €, - pris acte de l'accord des parties sur la créance de Monsieur [M] au titre des cotisations d'assurances habitation, - fixé en conséquence la créance de Monsieur [M] contre l'indivision post-communautaire à la somme de 1.382 € an titre de l'assurance habitation, - fixé la valeur de l'appartement indivis situé en Algérie [Adresse 42] à la somme de 90.850 €, - constaté que l'appartement sis à [Adresse 37], a été vendu pour la somme de 30.819,81 €, et dit que cette somme a été intégralement perçue par Madame [F], - constaté que le local à usage commercial (salon de coiffure) sis [Localité 36] (Algérie), [Adresse 42], a été vendu pour la somme de 10.273,27 € et dit que cette somme a été intégralement perçue par Madame [F], - dit qu'il conviendra de prendre en compte la perception de ces fonds par Madame [F] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage. - débouté Monsieur [M] de ses demandes relatives aux bijoux en or, - dit qu'il convient de retenir les actifs suivants dans le cadre des opérations de liquidation partage : - comptes communs [29] : o COMPTE SUR LIVRET [XXXXXXXXXX013] : 15.510,69 € o LDD CODEBIS [XXXXXXXXXX014] : 6.000 € o CSL [XXXXXXXXXX015] : 4.006,77€ o CARRE JAUNE CEL [XXXXXXXXXX017] : 15.006,66 € - Comptes de Monsieur : o le LIVRET A [XXXXXXXXXX016] sur lequel i1 y avait 14.000 € le 2 septembre 2011. o compte CSA SERENITE [XXXXXXXXXX012] sur lequel i1 y avait au 2 septembre 2011 la somme de 21.641,46 € SOIT UN TOTAL DE 76.165,58 € conservés par Monsieur [M], - Comptes de Madame : o au [29] : - Compte [XXXXXXXXXX04] : solde à hauteur de 865,70 € - CEL : 306,52 € - CSL : 29,81 € - LDD : 28,94 € o En ALGERIE : - 516,14 € + 206,05 € - fixé la valeur du véhicule Peugeot modèle 207 CC à 7.000 €, - débouté Monsieur [M] de sa demande au titre des loyers que Madame [F] aurait perçus concernant l'appartement sis [Localité 36] (Algérie) [Adresse 42], - déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [M] tendant à voir : - dire et juger que l'indivision post-communautaire est redevable à l'égard de Monsieur [M], concernant le bien situé [Adresse 9] à [Localité 10] de 5564.30 euros au titre des travaux de mise en conformité, - fixer le montant de la créance post-communautaire de Monsieur [M] contre l'indivision post-communautaire an titre des prêts payés par lui seul à la somme de 6064,42 euros, - dire et juger que Monsieur [M] est créancier de la communauté pour la somme de 3337,75 euros au titre du trop perçu par le couple par la caisse d'allocations familiales, - dire et juger que Monsieur [M] est créancier de la communauté pour la somme de 6000 € au titre d'indemnité prud'homale perçue par Madame [F] seule, - condamner Madame [F] à reverser à Monsieur [M] la somme de 1297 € au titre du dégrèvement qu'elle a perçu par erreur, - déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [F] tendant à voir : - dire et juger que la créance au titre de la perte de valeur du bien immobilier cours bouchard du fait du défaut d'entretien de Monsieur [M] s'élève à 70.000 €, - faire sommation à Monsieur [M] de produire un justificatif des impôts concernant ses dégrèvements éventuels de taxes foncières sur les années 2016 à 2022, - déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [M] au titre de la CSG réglée sauf à hauteur de la somme de 1.879 €, - fixé en conséquence la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision post-communautaire à la somme de 1.879 € au titre de la CSG réglée par ses soins, - renvoyé les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Me [Z] [U] aux fins de formalisation de l'acte de liquidation-partage conformément aux points de désaccord tranchés, - dit qu'il appartiendra an notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, notamment sur la base des points de désaccord tranchés dans le présent jugement, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties et de dresser l'acte de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation, -dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune, - rappelé que : - le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport, - le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...), - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte, - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. - désigné Madame GRUSON, Vice-présidente, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage, - dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage, - débouté Madame [F] et Monsieur [M] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [F] et Monsieur [M] du surplus de leurs demandes. Par déclaration en date du 16 janvier 2024, Monsieur [M] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes : - fixé le montant de l'indivision post communautaire à l'encontre de Monsieur [M] du chef des loyers perçus du bien situé [Adresse 33] à [Localité 10] à 52.797€ -fixé la créance de Monsieur [M] contre l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et taxes sur les logements vacants relatifs aux biens immobiliers en indivision à [Localité 10] à 19.302€ -fixé la valeur de l'appartement situé [Adresse 42] à [Localité 36] en Algérie à la somme de 90.850€ -constaté que l'appartement sis à [Adresse 37] a été vendu par Madame [F] à la somme de 30.819.81€ -constaté que le local commercial (salon de coiffure) situé à [Localité 36] a été vendu par Madame [F] pour la somme de 10.273.27€ - débouté Monsieur [M] au titre de sa demande concernant les bijoux en or -dit qu'il convient de retenir au titre de l'actif les sommes suivantes : COMPTES COMMUNS : 15510.69€+6000€+4006.77€+15 006.66€ COMPTES DE MONSIEUR [M] : 76165.58€ COMPTES DE MADAME [F] : 865.70€ + 306.52€+ 29.81€ + 28.94€ + 516.14€ + 206.05€ - débouté Monsieur [M] au titre des loyers perçus par Madame [F] concernant l'appartement situé à [Adresse 42], - déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] concernant les travaux de mise en conformité pour 6064.42€, concernant le trop perçu de la CAF, l'indemnité prud'homale de 6000€ perçue seule par l'épouse, le dégrèvement perçu par l'épouse seule pour 1297€ et le montant de la CSG réglée par Monsieur [M] seul. Par ses dernières conclusions remises le 17 octobre 2024, Monsieur [M] demande à la cour de : - REFORMANT partiellement le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire d'Avignon, - dire et juger qu'au titre des loyers perçus relativement à la location située [Adresse 11] à [Localité 10] Monsieur [M] est redevable de la somme de 25.506€ dont il convient de déduire la somme de 9.870€ déjà versée directement entre les mains de Madame [F] soit un montant net de 15.636€, - dire et juger que le montant de la créance post-communautaire de Monsieur [M] contre l'indivision post-communautaire au titre de la CSG à la somme de 2.590€, au titre des taxes foncières à la somme de 20.412€ et au titre des logements vacants à la somme de 290€, - fixer la valeur de l'appartement situé à [Adresse 42], a la somme de 95.000€, - fixer le montant de la créance post-communautaire contre Madame [F] au titre des loyers perçus à [Localité 36] dans le cadre de la location de l'appartement situé [Adresse 42] à la somme de 79.200€ à parfaire au jour du complet partage, - fixer la valeur du bien situé [Adresse 31] à [Localité 10] à la somme de 147.500€, - débouter Madame [F] de sa demande à hauteur de 70.000€ (créance perte de valeur), - fixer la valeur de l'appartement situé à [Adresse 37] à la somme de 64.600€, - fixer la valeur du local commercial (salon de coiffure) situé à [Localité 36] à la somme de 40.790€, - enjoindre à Madame [F], au besoin sous astreinte, de justifier des quantités d'or en sa possession, - fixer à la somme de 40.729.21€ le montant des comptes bancaires, placements et valeurs dépendant de la communauté arrêtés à la date des effets du divorce soit le 2 août 2011, - condamner au besoin sous astreinte Madame [F] à produire les relevés des comptes bancaires suivants au 2 août 2011 : - [28] (compte n°[XXXXXXXXXX03]) - [27] (trois comptes n°[XXXXXXXXXX01] /n°[XXXXXXXXXX02]/ n°[XXXXXXXXXX023]) - ordonner à défaut une investigation FICOBA, - dire et juger que l'indivision post-communautaire est redevable à l'égard de Monsieur [M], concernant le bien situé [Adresse 9] à [Localité 10] et 5564.30 € au titre des travaux de mise en conformité, - fixer le montant de la créance post-communautaire de Monsieur [M] contre l'indivision post-communautaire au titre des prêts payés par lui seul à la somme de 6064.42€, - dire et juger que Monsieur [M] est créancier de la communauté pour la somme de 3337.75€ au titre du trop perçu par le couple par la Caisse d'Allocations Familiales, - dire et juger que Monsieur [M] est créancier de la communauté pour la somme de 6000€ au titre d'indemnités prud'homales perçues par Madame [F] seule, - condamner Madame [F] à reverser à Monsieur [M] la somme de 1297€ au titre du dégrèvement qu'elle a perçu par erreur, - condamner Madame [F] à verser la somme de 4500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - employer les dépens en frais privilégiés de partage. Par ses dernières conclusions remises le 21 octobre 2024, Madame [F] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit : RAPPELLE que par jugement du 25 juin 2020, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] a été fixée à 650 € par mois à compter du 21 novembre 2013 et ce jusqu'au partage, FIXE le montant de la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de Monsieur [M] du chef des loyers perçus concernant le bien situé à [Adresse 33] s'élève en conséquence à la somme de 52.797 €, PREND ACTE de l'accord des parties sur la créance de l'indivision post-communautaire au titre des loyers perçus par Monsieur [M] concernant la maison située [Adresse 34], FIXE en conséquence la créance de l'indivision post-communautaire contre Monsieur [M], au titre des loyers perçus par Monsieur [M] du 2 août 2011 au 1er juin 2014 concernant la maison située [Adresse 34] à la somme de 19.720 €, PREND acte de l'accord des parties sur la créance de Monsieur [M] au titre des cotisations d'assurances habitation, FIXE en conséquence la créance de Monsieur [M] contre l'indivision post-communautaire à la somme de 1.382 € au titre de l'assurance habitation, FIXE la valeur de l'appartement indivis situé en Algérie [Adresse 42] à la somme de 90.850 €, DEBOUTE Monsieur [M] de ses demandes relatives aux bijoux en or, DIT qu'il convient de retenir les actifs suivants dans le cadre des opérations de liquidation partage : - comptes communs [29] : o COMPTE SUR LIVRET [XXXXXXXXXX013] : 15.510,69 € o LDD CODEBIS [XXXXXXXXXX014] : 6.000 € - 24/29 - o CSL [XXXXXXXXXX015] : 4.006,77 € o CARRE JAUNE CEL [XXXXXXXXXX017] : 15.006,66 € - Comptes de Monsieur : o le LIVRET A [XXXXXXXXXX016] sur lequel il y avait 14.000 € le 2 septembre 2011. o compte CSA SERENITE [XXXXXXXXXX012] sur lequel il y avait au 2 septembre 2011 la somme de 21.641,46 € SOIT UN TOTAL DE 76.165,58 € conservés par Monsieur [M], - Comptes de Madame : o au [29] : - Compte [XXXXXXXXXX04] : solde à hauteur de 865,70 € - CEL : 306,52 € - CSL : 29,81 € - LDD : 28,94 € o En ALGERIE : - 516,14 € + 206,05 € DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande au titre des loyers que Madame [F] aurait perçus concernant l'appartement sis [Localité 36] (Algérie) [Adresse 42], DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [M] tendant à voir : - dire et juger que l'indivision post-communautaire est redevable à l'égard de Monsieur [M], concernant le bien situé [Adresse 9] à [Localité 10] de 5564,30 euros au titre des travaux de mise en conformité, - fixer le montant de la créance post-communautaire de Monsieur [M] contre l'indivision post-communautaire au titre des prêts payés par lui seul à la somme de 6064,42 euros, - dire et juger que Monsieur [M] est créancier de la communauté pour la somme de 3337,75 euros au titre du trop perçu par le couple par la caisse d'allocations familiales, - dire et juger que Monsieur [M] est créancier de la communauté pour la somme de 6000 € au titre d'indemnité prud'homale perçue par Madame [F] seule, - condamner Madame [F] à reverser à Monsieur [M] la somme de 1297 € au titre du dégrèvement qu'elle a perçu par erreur, DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [M] au titre de la CSG réglée sauf à hauteur de la somme de 1.879 €, FIXE en conséquence la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision post-communautaire à la somme de 1.879 € au titre de la CSG réglée par ses soins, - INFIRMER le jugement dont appel pour le surplus et en ce qu'il a : FIXE la valeur de la maison d'habitation sise à [Adresse 32] à la somme de 147.500 €, DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [F] tendant à voir dire et juger que la créance au titre de la perte de valeur du bien immobilier [Adresse 35] du fait du défaut d'entretien de Monsieur [M] s'élève à 70.000 €, - et statuant à nouveau - fixer la valeur du bien immobilier figurant au cadastre sous les références section AI Numéros [Cadastre 25] et [Cadastre 6], sis [Adresse 19] (anciennement [Adresse 35]) à [Localité 10] (30) à hauteur de 160.000 €, bien attribué à Monsieur [M], - à titre subsidiaire sur ce point, - condamner Monsieur [M] à indemniser l'indivision au titre de la perte de valeur du bien de son seul chef, pour défaut d'entretien, à hauteur de 70.000€ - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : FIXE la créance de Monsieur [M] contre l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et taxe sur les logements vacants relatifs aux biens immobiliers en indivision à [Localité 10] à la somme de 19.302 €, - et statuant à nouveau - juger que Monsieur [M] détient une créance envers la communauté et l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières pour les sommes suivantes : - Au titre du bien sis à [Adresse 33] : o Taxes foncières de 2011 à 2015 : 1.978,41 € - Au titre du bien sis à [Adresse 34] : o Taxes foncières de 2011 à 2015 : 1.528,83 € - Au titre du bien sis à [Adresse 35] : o Taxes foncières de 2011 à 2015 : 111,58 € - Au titre des 3 biens immobiliers sans distinction : o Taxes foncières de 2016 à 2022 : 9.223 € (sous réserve d'une absence de dégrèvement supplémentaire à justifier par Monsieur [M]) Soit un total de 12.841,82 € - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : CONSTATE que l'appartement sis à [Adresse 37], a été vendu pour la somme de 30.819,81 €, et dit que cette somme a été intégralement perçue par Madame [F] CONSTATE que le local à usage commercial (salon de coiffure) sis [Localité 36] (Algérie), [Adresse 42], a été vendu pour la somme de 10.273,27 € et dit que cette somme a été intégralement perçue par Madame [F], DIT qu'il conviendra de prendre en compte la perception de ces fonds par Madame [F] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, - et statuant à nouveau - juger que les biens sis à [Localité 36] ont été vendus le 2 mai 2012 à l'Etude [K] à [Localité 36] à hauteur de : - L'appartement pour 3.000.000 dinars Algérien : 30.819,81 € - Le local pour 1.000.000 dinars Algérien : 10.273,27 € - juger que les fonds ont été partagés entre les époux, - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit : FIXE la valeur du véhicule Peugeot modèle 207 CC à 7.000 €, - et statuant à nouveau - fixer la valeur du véhicule Peugeot modèle 207 CC à 5.000 € conservé par Madame [F], et juger qu'elle doit récompense à la communauté à ce titre, - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit : RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Me [Z] [U] aux fins de formalisation de l'acte de liquidation-partage conformément aux points de désaccord tranchés, - et statuant à nouveau - renvoyer les parties devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Me [L] [X] aux fins de formalisation de l'acte de liquidation-partage conformément aux points de désaccord tranchés, - En toutes hypothèses, - débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la créance de l'indivision post-communautaire au titre des loyers perçus par Monsieur [M] concernant le bien situé à [Adresse 33] : Les époux étaient propriétaires depuis le 2 juillet 1992 d'une maison d'habitation [Adresse 11] à [Localité 10], qui a été vendue le 24 avril 2019 au prix de 115.000 euros. Le juge aux affaires familiales a retenu que : - Monsieur [M] avait perçu seul les loyers du 2 août 2011 au 24 avril 2019, loyers s'élevant à 590 euros par mois (cf acte de vente), étant précisé que l'acte de vente prévoyait la restitution du cautionnement de 545 euros, - il ne rapportait pas la preuve des loyers prétendument reversés à Madame [F], la seule attestation de témoin produite étant insuffisante, - Madame [F] reconnaissait toutefois que Monsieur [M] lui avait versé la somme de 1.300 euros, - Monsieur [M] ne justifiait par aucune pièce le décompte locatif soumis au notaire quant aux revenus nets tirés de la location, - en conséquence devait être retenue la perception des loyers sur la période à hauteur de 590 euros par mois, soit 54.642 euros, dont il convenait de déduire le remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 545 euros et les reversements à Madame [F] à hauteur de 1.300 euros. Le premier juge a ainsi fixé la créance de l'indivision post-communautaire à la somme de 52.797 euros. Comme devant le premier juge, Monsieur [M], appelant de ce chef, sollicite de voir fixer la créance de l'indivision post-communautaire à son encontre au titre des loyers perçus à la somme de 15.636 euros, exposant qu'il a effectivement perçu les loyers du 2 août 2011 au 24 avril 2019 pour un montant total de 26.086 euros, dont il convient de déduire d'une part le dépôt de garantie remboursé au locataire de 580 euros et d'autre part la somme de 9.870 euros déjà versée à Madame [F]. Il soutient que le décompte des loyers perçus est indiscutable puisqu'il résulte des déclarations fiscales, que le remboursement du dépôt de garantie a porté sur la somme de 580 euros, et que Madame [F] ne saurait contester le montant des reversements de loyers perçus alors qu'il en a été acté au sein du procès-verbal de difficultés de Maître [U] en date du 1er juin 2022 et qu'un témoin de ces versements en atteste. Il fait valoir que tout ce qui n'a pas été contesté dans le procès-verbal de difficultés lors de sa signature (Madame [F] étant alors représentée) est acquis et ne peut plus être discuté. Il ajoute que le premier juge lui reproche à tort de n'avoir pu justifier par des pièces bancaires des versements opérés au profit de Madame [F], puisque ceux-ci ont été faits en espèces, et souligne que le témoin est désormais menacé par celle-ci et subit des pressions pour revenir sur son attestation. Au contraire, l'intimée sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de la somme due par Monsieur [M] à l'indivision post-communautaire à ce titre à la somme de 52.797 euros. Elle conteste l'affirmation de Monsieur [M] selon laquelle il n'aurait perçu que 26.086 euros sur la période considérée, soutenant que ce montant, purement déclaratif quant aux sommes prétendument déduites au titre de travaux, factures diverses, n'est en rien justifié et que les taxes foncières apparaissent déjà déduites, et soulignant que l'intéressé ne produit pas les décomptes transmis aux impôts. Elle ajoute que, au vu de l'attestation produite à hauteur de cour, Monsieur [M] justifie finalement de ce que le remboursement du dépôt de garantie a été effectué à hauteur de 545 euros, somme qu'il convient donc de déduire du montant des loyers perçus comme retenu par le premier juge. Elle conteste par ailleurs les versements que prétend lui avoir fait Monsieur [M], soutenant n'ayant perçu que deux virements d'un montant global de 1.300 euros. Enfin elle indique qu'elle n'a jamais approuvé le décompte établi par les soins de Monsieur [M] et fourni au notaire, ce décompte ayant simplement été annexé au procès-verbal de difficultés comme constituant la demande de Monsieur [M] et la concluante ayant émis toutes réserves sur celle-ci en l'absence de justificatif, et ajoute que le rapport du juge commis indique bien que les comptes restent à faire quant à la créance sur le bien immobilier en question. - Sur ce : L'article 815-8 du code civil dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. L'article 815-10 du même code précise que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. L'article 815-12 prévoit que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Enfin l'article 815-13 dispose que, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Liminairement, il convient de relever que l'appelant se prévaut à tort d'un prétendu accord de l'ex-épouse sur le montant de la créance de l'indivision au titre des loyers de ce bien, accord qui aurait été exprimé devant le notaire et consigné dans le procès-verbal de difficultés rédigé par le notaire le 1er juin 2022 auquel le notaire a annexé le décompte locatif établi par Monsieur [M]. En effet, il suffit de se reporter à la lecture du procès-verbal pour constater que, à aucun moment, Madame [F] n'a déclaré approuver le décompte produit par Monsieur [M], indiquant au contraire qu'elle considérait qu'il avait perçu seul les loyers de 580 euros par mois (montant retenu dans l'acte de vente de Me [P]), qu'il en devait récompense à la communauté et qu'il devrait transmettre, le cas échéant, ses comptes de gestion avec justificatifs. Devant la cour, Monsieur [M] ne produit pas plus d'élément qu'en première instance pour justifier du décompte établi par ses soins. Il se réfère aux déclarations fiscales, sans pour autant les produire, lesquelles seraient en tout état de cause insuffisantes s'agissant d'apprécier la réalité des fruits nets rapportés par le bien indivis, d'autant que, comme le fait observer justement l'intimée, aucune information et pièce n'est fournie pour justifier des calculs opérés par Monsieur [M]. S'agissant des versements que l'appelant prétend avoir opéré en espèces au profit de l'intimée, listant des montants et des dates d'août à décembre 2011 puis des versements 'moyens' de 500 euros sans précision de date, pour un montant total de 9.870 euros, est produite une attestation de Madame [A], belle-fille de Monsieur [M], qui indique 'avoir pendant la période 2011 à 2015 assisté à la remise de la part des loyers versés en espèce à M. [M] par les locataires, cela correspondait au reste à payer /complément loyer versé par la CAF. Il remettait cette somme en espèce à Madame [F].' Ce témoignage, en raison de son imprécision et de son objectivité sujette à caution au regard des rapports familiaux complexes, est insuffisant à faire la preuve des versements allégués par l'appelant, ainsi que l'a estimé le premier juge qui a retenu à juste titre en conséquence la somme de 54.642 euros au titre des loyers perçus sur la période dont déduction de la somme de 1.300 euros que Madame [F] reconnaissait avoir perçue de la part de Monsieur [M]. S'agissant du dépôt de garantie remboursé par Monsieur [M] ainsi qu'il résulte de l'attestation de Monsieur [E] qui précise qu'il lui a été réglé par le biais du notaire, l'appelant soutient que le premier juge a par erreur retenu le montant de 545 euros au lieu de 580 euros. Or l'acte notarié de vente, en page 4, indique que le contrat de location contient un cautionnement de 545 euros et que le vendeur et l'acquéreur feront leur affaire personnelle de tous comptes et règlements entre eux au sujet du bail. L'attestation de l'acquéreur ne fait pas état du montant remboursé. Dans ces conditions, le premier juge a retenu à juste titre un montant de 545 euros, le montant allégué par l'appelant n'étant justifié par aucune pièce. Le jugement déféré est donc confirmé quant au montant de la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de Monsieur [M] pour un montant de 52.797 euros concernant les loyers perçus pour ce bien. 2/ Sur la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières, taxes sur les logements vacants, et de la CSG relatives aux biens indivis de [Localité 10] : Devant le premier juge, Monsieur [M] sollicitait fixation de sa créance au titre de la CSG à la somme de 2.590 euros, au titre des taxes foncières à la somme de 20.412 euros et au titre des logements vacants à la somme de 290 euros. Le premier juge, relevant que le règlement des taxes foncières constituait une dépense de conservation incombant à l'indivision, a, au vu des justificatifs versés aux débats par Monsieur [M] pour la période de 2011 à 2021, fixé sa créance contre l'indivision post-communautaire à la somme de 19.302 euros, soit 19.012 euros au titre des taxes foncières et 290 euros au titre de la taxe logements vacants. Par ailleurs, il a retenu qu'aucun point de désaccord n'avait été relevé dans le rapport du juge commis quant au remboursement de la CSG réglée par Monsieur [M], mais que devait être pris en compte l'accord de Madame [F] sur la fixation d'une créance de 1.879 euros en faveur de celui-ci à ce titre, la demande étant pour le surplus irrecevable. Monsieur [M] critique la somme retenue par le premier juge comme erronée au vu du décompte produit, et en réplique à l'intimée, indique qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas répercuté le montant de la taxe sur les ordures ménagères sur le locataire dans la mesure où, n'étant pas un bailleur professionnel, il n'y a pas pensé. Madame [F] conclut également à l'infirmation du jugement de ce chef et demande que la créance de Monsieur [M] au titre des taxes foncières soit fixée à la somme de 12.841,82 euros pour la période de 2011 à 2022, sous réserve d'une absence de dégrèvement supplémentaire à justifier par Monsieur [M] pour la période de 2016 à 2022. Elle soutient que, à supposer comme le prétend l'appelant qu'il n'ait pas demandé aux locataires de régler la taxe sur les ordures ménagères, le résultat de cette gestion fantaisiste ne saurait être supporté par la communauté. Elle sollicite en revanche confirmation du jugement quant à la fixation de la créance de Monsieur [M] à 1.879 euros au titre de la CSG. - Sur ce : - Sur la créance au titre de la taxe sur les logements vacants : Il est constaté que les parties s'accordent sur la confirmation de la créance de Monsieur [M] à hauteur de 290 euros au titre de la taxe sur les logements vacants. - Sur la créance au titre des taxes foncières, en ce compris les taxes sur les ordures ménagères : Nonobstant le fait que Monsieur [M] ne soit pas un professionnel de l'immobilier, le fait qu'il n'ait pas sollicité des locataires le paiement de la taxe sur les ordures ménagères qu'ils auraient dû régler, s'agissant d'une réglementation constante et dont la prise de connaissance par un bailleur non professionnel est aisée, constitue une faute de gestion justifiant que le coindivisaire soit exonéré de son obligation d'en supporter la charge. L'intimée fait en outre observer à juste titre que l'appelant ne produit pas les contrats de bail qui auraient permis de vérifier s'ils comportaient ou non une mention relative à cette taxe. - Sur la créance au titre de la CSG : Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Conformément aux dispositions de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance, et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis. En l'espèce le rapport du juge commis en date du 30 janvier 2023 ne fait pas état d'un désaccord entre les parties sur la créance au titre de la CSG. Le premier juge a donc fait une juste appréciation des éléments de la cause en considérant que, nonobstant l'irrecevabilité encourue de la demande de Monsieur [M] à ce titre, étant observé qu'elle porte sur les années 2011 à 2017 et qu'en conséquence le fondement de la prétention n'a pu être né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis, il convenait de fixer la créance de Monsieur [M] à la somme de 1.879 euros, Madame [F] exprimant son accord sur ce point. L'appelant ne critique d'ailleurs pas cette motivation. Le jugement est donc confirmé du chef de la créance de Monsieur [M] à ce titre. 3/ Sur la valeur de l'appartement situé à [Adresse 42]: Le jugement déféré fixe la valeur de cet appartement à 90.850 euros, retenant la valeur médiane entre les deux estimations produites par Monsieur [M]. L'appelant sollicite infirmation de ce chef, demandant à la cour de fixer la valeur du bien à la somme de 95.000 euros, faisant valoir que l'estimation des agences immobilières doit primer sur la notion, totalement abstraite, de valeurs référentielles. Madame [F] conclut à la confirmation de la valeur retenue par le premier juge tout en indiquant dans le corps de ses conclusions 'dont acte s'il arrive à trouver un acquéreur pour ce prix' pour la valeur revendiquée par Monsieur [M]. - Sur ce : Au constat des seuls éléments relatifs à la valeur de ce bien, à savoir le seul rapport d'expertise privée produit par Monsieur [M], réalisé par un expert judiciaire en bâtiment le 27 mai 2023, il convient de retenir la valeur de 95.000 euros, comme le sollicite l'appelant. En effet, l'expert mandaté précise que l'évaluation selon la direction générale des impôts ressort à 87.600 euros, mais que cette valeur référentielle ne tient pas compte des aménagements effectués sur l'appartement, à savoir cuisine, salle de bain, revêtement du sol refaits et existence de la climatisation, et qu'en conséquence, l'estimation, conforme aux données du marché de l'immobilier actuel, est portée à 95.000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. 4/ Sur le montant de la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de Madame [F] au titre des loyers de l'appartement situé à [Adresse 42] : Le premier juge a débouté Monsieur [M] de sa demande de voir fixer la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de Madame [F] à la somme de 84.600 euros à parfaire au jour du partage, au titre des loyers perçus par elle à [Localité 36], motif pris de ce que la seule attestation de Monsieur [R] ne démontrait pas la perception de loyers, l'intéressé ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre le 14 octobre 2020. Formant appel de ce chef, Monsieur [M] demande à la cour de fixer la créance de l'indivision post-communautaire à ce titre à la somme de 79.200 euros à parfaire au jour du complet partage. Il fait valoir que : - alors que Madame [F] a toujours contesté louer ce bien, il a pu obtenir une attestation du locataire Monsieur [R] qui non seulement indique qu'il est bien locataire et à jour de son loyer mais, en outre, que la famille [F] le harcelle pour obtenir une fausse attestation contre Monsieur [M], - alors que Madame [F] a persisté en première instance à soutenir qu'elle 'ne serait pas informée de cette location', elle a pourtant transmis un jugement d'expulsion, ce qui signifie bien que le logement a été loué, - Madame [F] est confondue par ses affirmations mensongères, n'hésitant pas à prétendre qu'elle aurait découvert la présence d'un locataire lorsque le concluant a produit son rapport d'expertise, - en tout état de cause, le constat d'huissier en date du 8 mai 2017 permet d'établir incontestablement la présence de Monsieur [Y] [R] en qualité de locataire, ce dernier ayant précisé alors que Madame [F] l'avait autorisé à prendre les lieux, moyennant un loyer qu'il a toujours réglé par l'intermédiaire du frère de Madame [F], - même en ne retenant que le jugement d'expulsion, celui-ci est bien la preuve que Madame [F] avait la jouissance exclusive de cet appartement et, à la rigueur, peu importe qu'elle l'ait loué ou pas, elle est redevable d'une indemnité locative, - Madame [F] est donc redevable d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois à compter du 21 novembre 2013. Au contraire, l'intimée conclut à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant que : - elle ignore tout de la location de l'appartement, et n'a jamais signé de bail, - elle a pu constater la présence d'une personne sur place installée par Monsieur et à laquelle il a remis les clés, - elle a justifié de la plainte et de la procédure en cours en Algérie, un huissier ayant été désigné sur place, et un jugement d'expulsion contre cette personne ayant été rendu, - si cette personne avait été son locataire, elle n'aurait pas manqué de faire valoir des demandes à son encontre, - la prétendue attestation produite par l'appelant est à l'évidence un faux, aucun justificatif d'identité n'étant fourni et la personne n'étant pas en capacité de lire et écrire le français, - l'expert désigné par Monsieur [M] a pu semble-t-il visiter les lieux sans difficulté, et il n'est pas fait état d'un locataire qui semble présent sur place, - Monsieur [M] fait pour la première fois état d'un constat de 2017 qu'il convient de considérer avec les plus grandes réserves, la personne déclarant des éléments faux, manifestement à la demande de Monsieur [M], et de surcroît en contradiction avec les demandes de ce dernier puisque le prétendu locataire indique être dans les lieux depuis deux ans, soit depuis 2015, et avoir versé 150.000 DA ce qui correspond à 1.020 euros pour 2 ans, - elle a pu se rendre compte sur la production de l'expertise que le bien est toujours occupé, ce qu'elle a constaté encore en septembre 2023 en se rendant sur place sans avoir pu accéder au bien, et elle va relancer l'expulsion qui n'a manifestement pas été suivie d'effet. - Sur ce : En l'état de la contestation opposée par Madame [F] à la demande de Monsieur [M], il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de la perception par Madame [F] de loyers pour l'appartement indivis. L'appelant verse aux débats : - une ordonnance délivrée à sa demande par le président du tribunal d'Oran le 8 mai 2017, désignant un huissier de justice pour se déplacer à l'[Adresse 42] située à l'[Adresse 42], interpeller l'occupant des lieux sur son identité, son titre d'occupation, le montant des loyers versés, l'existence ou non d'un intermédiaire, et se déplacer à la résidence [Adresse 18] pour interroger le nommé [T] [F] sur la valeur des montants qu'il a perçus au profit de sa soeur [N] [F] par les occupants du logement, et pour dresser du tout procès-verbal, - le procès-verbal de constat avec interrogatoire établi par Maître [D], huissier de justice près la cour d'Oran, daté du 10 mai 2017, relatant que : - à son arrivée sur les lieux (appartement), il rencontre [Y] [R], justifiant de son identité, qui occupe les lieux avec les membres de sa famille, - Monsieur [R] déclare qu'il a été autorisé à occuper les lieux par Madame [N] [F], qu'il occupe les lieux depuis deux ans et demi, qu'il a jusqu'à présent versé 150.000 dinars algériens, qu'il existe un intermédiaire, à savoir [T] [F], frère de [N] [F], et qu'il n'existe aucun document en justifiant, - à l'adresse indiquée pour [T] [F], il a rencontré [V] [F], refusant de décliner plus avant son identité, indiquant que [T] n'habitait pas les lieux, et refusant de recevoir la convocation destinée à son frère pour son interrogatoire. Madame [F] indique émettre toutes réserves sur ce 'document' indiquant que Monsieur [R] fait de fausses déclarations manifestement à la demande de Monsieur [M], sans pour autant produire d'élément corroborant cette assertion. S'agissant de 'l'attestation' de Monsieur [R] produite par Monsieur [M], datée du 13 août 2021, faisant état de ce que l'intéressé est menacé et harcelé par la famille [F] qui lui a loué l'appartement qu'il occupe toujours et qui exige une fausse attestation de sa part disant que c'est Monsieur [M] qui lui a loué l'appartement, et de ce qu'il est à ce jour à jour de ses loyers toujours versés chaque début du mois à [T] [F], ce document dactylographié, non accompagné d'une pièce d'identité, et comportant quatre signatures, n'a pas de valeur probante. Prétendant avoir découvert que le bien était occupé, n'avoir jamais autorisé quiconque à occuper le bien et n'avoir jamais perçu de loyer, Madame [F] produit diverses pièces au soutien de ces allégations, à savoir : - une procuration avec légalisation de sa signature, datée du 28 juin 2017, par laquelle elle donne procuration à Madame [S] [F] pour faire la coupure d'électricité et de gaz à son [Adresse 42] à [Localité 36], et pour effectuer toutes les démarches auprès des autorités judiciaires et de police en raison de l'occupation illégale par une famille qu'elle ne connaît pas, - une ordonnance rendue le 18 juillet 2018 par la présidente du tribunal d'Oran désignant un huissier de justice afin de se rendre à l'immobilier sis à la [Adresse 42] pour constater l'occupation ou non de l'immobilier, et en cas d'occupation, interroger l'occupant sur son identité, - un jugement rendu le 14 octobre 2020 par la chambre des affaires immobilières du tribunal d'Oran l'opposant en tant que demanderesse à Monsieur [Y] [R] défendeur, ordonnant l'expulsion de celui-ci, le tribunal retenant que, en l'absence de production d'un contrat de location, lequel doit nécessairement être rédigé par écrit sous peine d'annulation, l'occupant doit être expulsé, le jugement précisant que Madame [F] a initié la procédure par demande déposée le 29 juillet 2020, - une attestation sur l'honneur de Madame [O] [W], accompagnée d'une copie de sa carte d'identité, et non datée, indiquant que Monsieur [R] [Y] demeure toujours dans l'appartement en question, où il a été installé par son ex-époux Monsieur [M] alors que Madame [F], propriétaire du logement, ne perçoit jamais la location et qu'elle n'était même pas au courant. Le témoin ajoute 'le logement a été occupé illicitement, une procédure d'expulsion est en cours retardée en raison de problèmes judiciaires'. La cour relève en premier lieu que Madame [F] ne produit pas le procès-verbal de constat d'huissier établi en suite de l'ordonnance judiciaire délivrée le 18 juillet 2018, qu'elle a attendu juillet 2020 pour assigner le prétendu occupant sans droit ni titre, et qu'elle ne justifie d'aucune exécution ou tentative d'exécution du jugement d'expulsion prononcé le 14 octobre 2020. La cour relève en deuxième lieu que le jugement rendu le 14 octobre 2020 enseigne que, devant la juridiction, Madame [F] a produit un constat d'huissier de 2017 dans lequel l'épouse de Monsieur [R] a indiqué à l'huissier que les lieux étaient loués à [N] [F] sans avoir rédigé de contrat de location en contrepartie de la somme de 25.000 dinars algériens mensuels durant trois ans, la somme étant versée au frère de Madame [F] contre remise des clefs, Madame [F] étant absente, et enseigne encore que l'expulsion a été prononcée pour le seul motif que le défendeur était dans l'incapacité de produire un contrat de location écrit, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur l'existence éventuelle d'un bail verbal en l'état de la législation algérienne. La cour retient en dernier lieu que Madame [F] ne justifie pas que Monsieur [R] aurait quitté les lieux, évoquant dans ses conclusions le fait qu'elle a pu se rendre sur place avec une amie en septembre 2023 et constater, de l'extérieur, cette occupation, et qu'elle indique qu'elle va relancer l'expulsion 'qui n'a manifestement pas été suivie d'effet', tout en ne faisant pas état d'une moindre tentative de mise en oeuvre du jugement par elle obtenu. Au vu de ces divers éléments, Monsieur [M] rapporte la preuve de ce que Madame [F], par l'intermédiaire de sa famille vivant à [Localité 36], a donné à bail, verbalement, l'appartement dont s'agit. S'agissant du montant du loyer, en l'état des déclarations contradictoires dans les deux constats d'huissier, il y a lieu de retenir le montant le plus faible, soit 150.000 din
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1373 du code de procédure civilearticle 815-8 du code civil dispose que quiconque particle 455 du code de procédure civile.article 700 du CPC et aux entiers dépens darticle 1404 alinéa 1 du code civil définissant les propresarticle 1374 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6791de5a93ef93c421386b1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel