Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6791de5c93ef93c421386b3f
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY Chambre Sociale - Section 1 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDWO Minute n° 25/00147 PARTIES EN CAUSE : Organisme [4] agissant en la personne de son directeur régional en exercice., représentée par Maître [F], avocat au barreau de NANCY c/ S.A.R.L. SARL [1] représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, représentée par Maître [U], avocat au barreau de NANCY Nous, Mme [H] [P], présidente de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée, Vu le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY ; Vu l'appel interjeté par L'[3] agissant en la personne de son directeur régional en exercice, représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NANCY dans une instance l'opposant à LA SARL [1] représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, représentée par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, L'[3] agissant en la personne de son directeur régional en exercice, représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY a indiqué à l'audience se désister de son appel ; LA SARL [1] représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, représentée par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, a indiqué à l'audience maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ; En l'absence de réserves assortissant ce désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d'être accepté ; Par l'effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance; Ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; Il y a lieu de condamner L'[3] aux dépens, ainsi qu'au versement d'une somme d'un montant de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS, CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement ; RAPPELONS qu'à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; CONDAMNONS L'[3] aux dépens, ainsi qu'au versement d'une somme d'un montant de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance peut-être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date. Fait à [Localité 2], le 21 Janvier 2025 La Présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791de5c93ef93c421386b3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel