Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de5e93ef93c421386b5f
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 83 590 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2025 REFERE N° RG 24/00202 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNII Enrôlement du 16 Octobre 2024 assignation du 15 Octobre 2024 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE du 09 Juillet 2024 DEMANDERESSES AU REFERE S.A.S. SEAMED FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée Société [Localité 8] SHIPYARD société de droit espagnole prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] [Localité 8] (ESPAGNE) non comparante, ni représentée Société SEA AND RENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée S.A.R.L. SEA MACAW prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE AU REFERE S.A.S. FILHET ALLARD MARITIME société immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 387 594 963 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] [Localité 3] représentée par la SELARL TARIN LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, et par Maître Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 18 décembre 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 22 janvier 2025. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 9 juillet 2024 le tribunal de commerce de Narbonne, saisi d'un litige portant sur le paiement de primes d'assurance, a notamment : * condamné la société SEAMED FRANCE à payer à la SAS FILHET-ALLARD MARITIME la somme, en principal, de 28.835,90 euros, * condamné la société [Localité 8] SHIPYARD à payer à la SAS FILHET-ALLARD MARITIME la somme, en principal, de 27.503,80 euros, * condamné la société SEA AND RENT à payer à la SAS FILHET-ALLARD MARITIME la somme, en principal, de 122.847,74 USD, * condamné la société SEA MACAW à payer à la SAS FILHET-ALLARD MARITIME la somme, en principal, de 12.593,49 USD, * débouté la SAS FILHET-ALLARD de sa demande de paiement au titre de la résistance abusive, * condamné les sociétés SEAMED France, [Localité 8] SHIPYARD, SEA AND RENT et SEA MACAW à payer chacune à la SAS FILHET-ALLARD MARITIME la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné ces mêmes sociétés aux dépens. Par déclaration en date du 5 septembre 2024, les sociétés SEAMED France, [Localité 8] SHIPYARD, SEA AND RENT et SEA MACAW ont relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 15 octobre 2024, sollicitent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle l'affaire a finalement été retenue, les sociétés SEAMED France, [Localité 8] SHIPYARD, SEA AND RENT et SEA MACAW n'ont pas comparu ni personne pour elles. La SAS FILHET-ALLARD MARITIME, aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, demande au premier président de : * débouter les sociétés SEAMED France, [Localité 8] SHIPYARD, SEA AND RENT et SEA MACAW de l'ensemble de leurs demandes, * ordonner la radiation de l'affaire, * condamner les sociétés SEAMED France, [Localité 8] SHIPYARD, SEA AND RENT et SEA MACAW aux dépens ainsi qu'au paiement, chacune, de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Il convient de constater que les sociétés SEAMED France, [Localité 8] SHIPYARD, SEA AND RENT et SEA MACAW n'ayant pas comparu à l'audience du 18 décembre 2024, sans faire parvenir une éventuelle demande de renvoi, la présente juridiction n'est saisie d'aucun moyen ni d'aucune prétention. Les sociétés SEAMED France, [Localité 8] SHIPYARD, SEA AND RENT et SEA MACAW n'ayant manifestement pas exécuté les termes de la décision dont elles ont relevé appel, il convient, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire dont la cour est saisie au fond. Les sociétés demanderesses seront condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, CONSTATONS n'être saisi d'aucun moyen ni d'aucune prétention par les sociétés SEAMED France, [Localité 8] SHIPYARD, SEA AND RENT et SEA MACAW ; ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée au fond sous le numéro RG 24/04534 ; CONDAMNONS les sociétés SEAMED France, [Localité 8] SHIPYARD, SEA AND RENT et SEA MACAW à payer chacune à la SAS FILHET-ALLARD MARITIME la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS les sociétés SEAMED France, [Localité 8] SHIPYARD, SEA AND RENT et SEA MACAW aux dépens. Le greffier Le conseiller
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6791de5e93ef93c421386b5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel