Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de5f93ef93c421386b75
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 7 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 22 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04050 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQGD Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 21/01042 APPELANTE : S.A.R.L. ARCITA [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant Représentée par Me William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS - Plaidant INTIME : Monsieur [X] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [X] [O] a été engagé le 12 mars 2001 par la société des établissements HENRY MAS, aux droits de laquelle est venue la SARL ARCITA. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien méthodes avec un salaire mensuel brut de 2 469,99€ pour 169 heures de travail. Il a été en arrêt de travail continu à compter du 29 octobre 2020. Il a été licencié par lettre du 29 juin 2021 motivée par 'vos absences répétées et prolongées qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent plus que nécessaire à pourvoir à votre remplacement définitif... Ainsi, sur la période de 12 mois qui vient de s'écouler, vous avez été absent plus de 250 jours... Pour ces motifs, nous sommes désormais contraints de procéder à votre remplacement définitif et de recruter un salarié en CDI...' Le 24 septembre 2021, estimant son licenciement non-fondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 28 juin 2022, a condamné la SARL ARCITA à lui payer les sommes de 27 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal. Le 25 juillet 2022, la SARL ARCITA a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 octobre 2024, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 décembre 2022, [X] [O], relevant appel incident, demande de réformer le jugement et de lui allouer : - la somme de 70 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (subsidiairement, la somme de 56 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de condamner la SARL ARCITA au paiement d'une amende civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'ainsi, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, le juge doit d'abord vérifier la matérialité des faits allégués par le salarié qui argue d'une discrimination, puis se demander s'ils permettent, pris dans leur ensemble, de présumer ou non l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur démontre, par des éléments objectifs, que les faits matériellement établis sont étrangers à toute discrimination ; Que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; Attendu que pour établir la matérialité des faits de discrimination qu'il invoque, [X] [O] produit : - le message électronique qu'il a adressé à la société ARCITA le 3 juin 2021, moins de deux semaines avant l'engagement de la procédure de licenciement par lettre du 15 juin 2021, l'informant qu'il 'reprendrait son poste de travail le jeudi 1er juillet 2021 à 7 heures 30 (et qu'elle) pouvait dès à présent... prendre rendez-vous avec la médecine du travail' ; - un message électronique du délégué du personnel du 25 juin 2021 s'étonnant auprès du chef d'entreprise de ce que le licenciement 'intervienne six jours avant la reprise du travail de M. [O]' ; - deux attestations d'anciens salariés desquelles il résulte, d'une part, que [X] [O] était en butte à des réflexions et attitudes 'rabaissantes' de la part du dirigeant de la SARL ARCITA, d'autre part, que celui-ci le présentait comme 'un élément indésirable dans l'entreprise et qu'il préférait qu'il ne réintègre pas' ; Qu'il ajoute qu'il travaillait en tant que 'technicien méthodes', ce qui comprenait des fonctions de dessinateur, et que le salarié qui l'a remplacé n'occupait que des fonctions de conducteur de travaux ; Attendu que le salarié fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'une discrimination ; Attendu que, pour sa part, l'employeur se borne à exposer qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail, qu'il n'a jamais été malveillant vis-à-vis du salarié et que son licenciement se justifiait par les perturbations que ses absences causaient au fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; Qu'il ajoute que rien ne pouvait garantir que [X] [O] ne renouvellerait pas son arrêt de travail à l'issue de celui-ci et qu'il aurait pu solliciter une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail ; Attendu, cependant, qu'il appartenait au contraire à l'employeur qui avait connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail du salarié, de saisir le service de santé au travail afin qu'il organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ; Que par les seuls éléments qu'elle énonce, la SARL ARCITA ne démontre pas que son comportement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé ; Attendu qu'il en résulte que le licenciement, motivé, non par un motif lié à la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement aurait été perturbé par l'absence prolongée du salarié, mais par son état de santé, est nul ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [X] [O], de son âge, de son salaire et de sa situation de travailleur handicapé au moment du licenciement mais à défaut de justification de sa situation professionnelle entre la date de licenciement et le 26 octobre 2023, il y a lieu de lui allouer la somme de 35 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; * * * Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ; Attendu qu'il n'est pas démontré que la SARL ARCITA aurait agi de manière dilatoire ou abusive ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile ; Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SARL ARCITA à payer à [X] [O] la somme de 35 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Y ajoutant, La condamne au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL ARCITA aux dépens ; Ordonne le remboursement par la SARL ARCITA des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791de5f93ef93c421386b75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel