Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de6093ef93c421386b7f
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 510 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 22 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PISC Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00571 APPELANTE : S.A.R.L. MARILEX prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué sur l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [V] [W] né le 08 Août 1993 à [Localité 5] (94) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Georges BOBO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseillère Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [W] a été engagé en qualité de serveur, suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, pour la période du 6 juin au 15 septembre 2019, par la Société Marilex. A compter du 6 août 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 2 septembre suivant. Le 19 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil a fait droit à la demande du salarié et a condamné la Société Marilex à lui verser une somme de 5 100 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 janvier 2022, la Société Marilex a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 28 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2024. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 14 février 2022, la Société Marilex demande à la cour, au visa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et de l'article 16 du code de procédure civile, de : Prononcer la nullité du jugement du 14 décembre 2021 pour atteinte au principe du contradictoire, Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 avril 2022, M. [W] demande à la cour de : Rejeter la demande de nullité du jugement, Réformer le jugement uniquement sur le quantum des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et, statuant à nouveau : Condamner la société à lui payer la somme de 8 295,44 euros à titre de dommages intérêts, La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par message du 31 décembre 2024, la cour a invité les parties à présenter, sous dix jours, leurs observations sur les points suivants : 1 - la déclaration d'appel interjeté par la société Marilex (RG 22 0005), qui est ainsi libellée : "appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués " et ne porte pas mention des chefs de jugement critiqués, opère-elle un effet dévolutif ' observations faites que : - en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs expressément critiqués du jugement et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. - il est de droit que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. 2 - dans la négative, quelle sanction serait encourue par l'appelant ' 3 - quid de la recevabilité de l'appel incident formé par M. [W], par conclusions remises au greffe le 4 avril 2022, au regard des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile ' Aucune observation n'a été présentée par la société Marilex. M. [W] a soutenu que la Cour d'appel n'était saisi d'aucun chef du dispositif du jugement, qu'elle ne pouvait donc pas statuer et que les voies de recours étant expirées, le jugement du conseil de prud'hommes devient définitif. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION M. [W] soutient que l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, prive le recours de tout effet dévolutif, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel. La société appelante ne présente aucune argumentation sur l'effet dévolutif de l'appel interjeté. En premier lieu, il résulte des articles 562, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et 901-4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l' annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l' annulation du jugement. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d' annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l' annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel . Il est de droit que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Marilex du 7 janvier 2022, ainsi libellée "appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués " n'est complétée par aucune annexe. Elle ne porte mention d'aucun chef de jugement critiqué. Cette déclaration ne visant pas les chefs de jugement critiqué, le fait que la société appelante sollicite dans ses conclusions l'annulation du jugement pour atteinte au principe du contradictoire, est inopérant. Cette déclaration d'appel n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. Il s'ensuit que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel principal. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante sera en outre condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 23 décembre 2019, Dit que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par M. [W] du jugement rendu le 27 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, y ajoutant, Condamne la société Marilex à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 562 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 550 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791de6093ef93c421386b7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel