Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de6193ef93c421386b91
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 608 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00037 22 janvier 2025 --------------------- N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4GX ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ 09 décembre 2022 21/00268 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Vingt deux janvier deux mille vingt cinq APPELANTE : Mme [C] [I] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SARL FORM HIGH TECH prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [I] [R] a été embauchée par la SARL Form High Tech, à compter du 11 septembre 2017 en qualité de formatrice à temps partiel à hauteur de 21 heures hebdomadaires. A compter du 1er septembre 2018 la durée du travail de Mme [I] [R] a été augmentée à temps complet en exécution d'un avenant signé par les parties le 20 août 2018, avec une rémunération brute mensuelle de base de 2 934,82 euros. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des organismes de formation. Mme [I] [R] a été placée en arrêt de travail ininterrompu à compter du 26 octobre 2020. Mme [I] [R] a par courriel du 29 novembre 2020, demandé un entretien à son employeur, puis, par un courrier du 29 décembre 2020, a réclamé le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Le conseil de la société Form High Tech a, par lettre du 18 janvier 2021, répondu à Mme [I] [R] que l'employeur refusait d'accéder à ses demandes. Par courrier en date du 8 mars 2021, Mme [I] [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 mars 2021. Par requête reçue au greffe le 19 mars 2021, Mme [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz à l'encontre de la société Form High Tech aux fins notamment d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Par lettre du 24 mars 2021, Mme [I] [R] a été licenciée pour faute grave. Estimant son licenciement abusif, Mme [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz d'une deuxième requête enregistrée au greffe le 18 mai 2021 en contestant le bien-fondé de son licenciement. Par jugement contradictoire du 9 décembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes a statué sur les demandes de Mme [I] [R] relatives à son licenciement comme suit : « Déboute Mme [I] [R] de ses demandes ; Déboute la SARL Form High Tech de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [R] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. ». Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 23 décembre 2022, Mme [I] [R] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié. Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 6 janvier 2023, Mme [I] [R] a précisé l'objet de son appel. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 31 mai 2023, la jonction de ces deux procédures d'appel a été ordonnée. Par ses conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, Mme [I] [R] demande à la cour de statuer comme suit : « Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [I] [R] ; Infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 9 décembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [I] [R] de ses demandes et condamne Mme [I] [R] aux dépens ; Et, statuant à nouveau, Dire le licenciement de Mme [I] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Form High Tech à verser à Mme [I] [R] les sommes suivantes : - 6 088 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 608,80 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; Avec intérêts de droits à compter du jour de la demande ; - 2 853,75 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 12 176 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; Avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir ; Condamner la société Form High Tech au remboursement du jour du licenciement au jour de l'arrêt à intervenir, des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Condamner la société Form High Tech à la rectification de l'attestation Pôle emploi en y portant la mention (licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse) sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; Se réserver le droit de liquider l'astreinte ; Condamner la société Form High Tech à verser à Mme [I] [R] la somme de 115,95 euros au titre du maintien de salaire sur la période du 1 octobre 2020 au 24 mars 2021 ; Condamner la société Form High Tech à verser à Mme [I] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Form High Tech aux entiers frais et dépens. » Mme [I] [R] évoque le contexte dans lequel elle a été licenciée, en expliquant que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de 2019 car elle a fait face à un accroissement de sa charge de travail, avec des sections de formation en présentiel doublées. Elle précise qu'elle a été reconnue travailleuse handicapée avant son embauche. Mme [I] [R] conteste chacun des griefs retenus par l'employeur, soit : - les prestations de travail effectuées durant son arrêt maladie : Mme [I] [R] dément avoir organisé une séance de révision à son domicile durant son arrêt maladie. Elle relate qu'elle a donné suite à la demande de son employeur en adressant en novembre 2020 un courriel à ses élèves pour les rassurer, et considère que cela témoigne de son dévouement et de sa loyauté. Elle précise qu'elle en a informé sa remplaçante Mme [J] par un message téléphonique. Elle ajoute que les vidéos de cours qu'elle a pu transmettre par la suite n'étaient pas nouvelles, et faisaient déjà l'objet d'une publication sur la plateforme utilisée par les élèves. Elle estime n'avoir commis aucun acte de déloyauté en aidant ses collègues et ses stagiaires durant son arrêt maladie. Elle souligne avoir renvoyé les stagiaires vers sa remplaçante lorsqu'ils ont sollicité en janvier 2021 son aide par échange de courriels. S'agissant des documents produits par l'employeur (attestation de Mme [A] et de Mme [E]., stagiaires), elle relève qu'ils contiennent des propos rapportés et erronés. En tout état de cause, elle indique que le fait pour un salarié de travailler pendant son arrêt maladie ne caractérise pas un manquement à l'obligation de loyauté. - le dénigrement à l'encontre de la société : Mme [I] [R] observe que les faits évoqués par la société Form High Tech ne sont ni précis ni datés. Elle conteste la sincérité de l'attestation rédigée par Mme [J], l'une de ses trois remplaçantes lors de son arrêt maladie, en soulignant son parcours dans l'entreprise au sein de laquelle elle a été engagée en novembre 2020 puis promue au poste de ''responsable de session''. Elle précise qu'elle a déposé plainte contre Mme [J] pour les propos mensongers rapportés par dans son témoignage, et observe que Mme [J] précise elle-même le caractère privé de ces propos puisqu'elle prétend qu'ils auraient été tenus au cours d'une conversation téléphonique hors lieu de travail. Mme [I] [R] souligne qu'elle n'a eu que des échanges professionnels avec sa remplaçante durant son arrêt maladie. Sur le commentaire publié sur Facebook, elle explique qu'il a été émis à la suite d'un malentendu, qu'il s'affichait exclusivement en privé contrairement au document publié en public (photographie d'un bouquet envoyé par les stagiaires que sa s'ur croyait adressé par l'employeur), qu'elle l'a supprimé et s'est excusée auprès de l'employeur. - les propos tenus sur les résultats de la promotion précédente : Mme [I] [R] souligne que ces faits ne sont pas circonstanciés et observe que le seul document produit par l'employeur concernant ce reproche est le témoignage d'une stagiaire Mme [A] dont le contenu n'a aucune force probante. - le non-respect des horaires de travail : Mme [I] [R] souligne que ce reproche est apparu lors de la procédure de licenciement, alors qu'elle était en arrêt maladie depuis cinq mois, qu'il concerne ses missions sur le site de [Localité 7] où elle n'avait plus travaillé depuis le mois de décembre 2019. S'agissant de deux des quatre attestations produites par l'employeur au soutien de ce grief, Mme [I] [R] déclare avoir déposé plainte en raison des propos mensongers rapportés par Mme [D] intervenante extérieure et par Mme [T], et précise que la formatrice en sécurité routière dispensait rarement ses cours au même moment qu'elle. S'agissant des attestations de deux stagiaires, Mme [Z] et Mme [L], elle souligne que ces personnes ont suivi des cours de formation sur le site de [Localité 6]. Concernant des reproches liés à la période du premier confinement, Mme [I] [R] souligne qu'ils ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement. Elle ajoute qu'en tout état de cause, ce grief, s'il devait être retenu, serait prescrit, l'employeur ne prouvant pas avoir eu connaissance de ces faits moins de deux mois avant son licenciement. Elle ajoute qu'elle a été remerciée par les stagiaires pour son professionnalisme et que son travail a fait l'objet d'approbations par ses élèves et son employeur. La salariée indique que le temps de connexion sur la plateforme correspond au transfert de documents et n'est pas révélateur de son temps de travail, les cours étant dispensés via une autre application et les formateurs ayant des tâches à réaliser hors connexion (préparation des exercices, préparation des cours, préparation des supports, corrections des exercices). - la formation « comment faire cracher un patron aux prud'hommes » : Mme [I] [R] observe que l'employeur se prévaut des attestations de deux stagiaires, Mme [L] et M. [S] qui n'évoquent aucun fait précis et daté. Elle précise qu'elle a déposé plainte contre ces deux personnes. Mme [I] [R] retient que son licenciement est la réponse de l'employeur à ses demandes en paiement de ses heures supplémentaires. Elle ajoute que l'employeur a commis un manquement à ses obligations en la dénigrant auprès de ses stagiaires lors de son absence, ce qui ressort d'un commentaire publié sur le site de France Travail (anciennement Pôle Emploi) et du témoignage de Mme [P], ancienne collègue. Par ses conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 22 mai 2023, la SARL Form High Tech demande à la cour de statuer comme suit : « Déclarer l'appel de Mme [I] [R] recevable mais mal fondé ; En conséquence Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Débouter Mme [I] [R] de l'intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [I] [R] à verser à la société Form High Tech la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » A titre liminaire, la société Form High Tech relate que Mme [I] [R] ne l'a jamais informée de son statut de travailleuse handicapée, ni d'une quelconque difficulté ou d'une surcharge de travail durant l'exécution du contrat ; elle précise que la salariée a bénéficié de primes en décembre 2018 et juin 2020 pour la récompenser de son travail. Elle souligne sa surprise lorsqu'elle a réceptionné un courrier recommandé de réclamation concernant notamment le paiement d'heures supplémentaires. Au soutien du licenciement disciplinaire, la société Form High Tech explique qu'elle a été informée au cours de l'arrêt maladie de Mme [I] [R] du mauvais comportement de la formatrice par les stagiaires après que ceux-ci ont passé leurs examens, et que Mme [J] remplaçante de Mme [I] [R] ainsi que d'autres formateurs ont relaté des écarts de comportement de la formatrice consistant en des dénigrements de l'employeur et des non respects d'horaires. Elle soutient que la lettre de licenciement répond parfaitement aux exigences légales en ce que les faits énoncés sont précis et parfaitement circonstanciés, que la date des faits n'a pas à être précisée, et que rien ne lui interdit d'invoquer toute circonstance de fait permettant de justifier les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Au titre des prestations de travail effectuées par Mme [I] [R] pendant son arrêt maladie, la société soutient que l'appelante a organisé une séance de révision à son domicile, après avoir pris l'initiative de convoquer les stagiaires à l'insu de son employeur. Elle se prévaut du témoignage de deux stagiaires, Mme [A] et Mme [E]., et souligne leur pertinence en observant que les rédactrices de ces attestations n'ont aucun intérêt à témoigner en sa faveur. Elle observe que Mme [I] [R] ne fait pas état des suites qui ont été données à ses plaintes pour faux témoignage. S'agissant du grief tenant à des propos dénigrants, la société Form High Tech se rapporte au contenu du témoignage de Mme [A], et rappelle que Mme [I] [R] ne s'est pas déplacée à l'entretien préalable. Elle relate que l'appelante n'a pas sollicité de complément d'informations, et que la publication par la salariée d'une photographie sur le réseau social Facebook accompagnée du commentaire « ce sont mes stagiaires, pas celui qui me sert de patron » a été faite sur une page qui n'était pas privée puisqu'elle a pu la consulter. Elle évoque le contenu du témoignage de Mme [J], formatrice remplaçante de Mme [I] [R], en précisant que cette personne était alors intervenante extérieure et n'avait pas de lien de subordination avec le dirigeant de la structure. Elle explique que la multiplicité des témoignages et des sources l'ont conduite à diligenter la procédure de licenciement. Sur le non-respect des horaires de travail par Mme [I] [R], elle explique qu'au cours des vérifications effectuées quant aux heures supplémentaires que l'appelante évoquait avoir réalisées, notamment s'agissant du site d'[Localité 5] éloigné de près de 60 km du site de [Localité 6] où se trouve le siège administratif, elle a appris le non-respect par Mme [I] [R] des horaires de formation fixés de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17h. En effet, Mme [G], formatrice en sécurité routière, lui a fait part des écarts de l'appelante, à savoir que cette dernière n'arrivait jamais avant 9h30 pour repartir aux alentours de 16 heures. S'agissant du travail en distanciel, la société intimée fait valoir que l'appelante n'était disponible sur la plateforme qu'à peine plus d'une heure par jour bien qu'il lui eût été demandé une présence de 7 heures par jour. Au titre de la suppression de fichiers de la plateforme, la société Form High Tech expose que Mme [K] remplaçante de Mme [I] [R] a été informée par les stagiaires, et ce, dès le début de son remplacement, que des documents avaient disparu. Elle précise que seuls les fichiers de Mme [I] [R] ont disparu, qui dans un courrier du 29 décembre 2020 a revendiqué une indemnité au titre de la propriété intellectuelle pour l'utilisation de ses supports par ses remplaçantes. En réponse aux affirmations de Mme [I] [R] relatives à un dénigrement à son encontre de la part des dirigeants, la société intimée estime qu'elle n'est pas responsable de ce que les stagiaires peuvent publier. Elle ajoute que le stagiaire concerné s'est excusé et a demandé le retrait de son commentaire, et qu'aucune pression n'a été réalisée sur ledit stagiaire auquel la remise du diplôme a été faite par la DIRECCTE. L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 14 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave doit établir la réalité des manquements du salarié, et il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'article L1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués doivent être suffisamment précis, objectifs et vérifiables. Il est rappelé qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu une connaissance exacte. Lorsque les faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. S'agissant de la forme que doit revêtir la prise de connaissance par l'employeur des faits, aucun écrit n'est exigé, une information orale portée à la connaissance de l'employeur peut constituer le point de départ du délai de prescription dès lors qu'aucune vérification ou investigation n'est nécessaire pour que l'employeur ait une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. En effet, la connaissance exacte des faits par l'employeur peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l'employeur procède pour s'assurer de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. Ces vérifications peuvent prendre différentes formes, par exemple une enquête interne. La lettre de licenciement pour faute grave du 24 mars 2021 notifiée à Mme [I] [R] est rédigée comme suit : « Je vous ai convoqué à un entretien préalable en date du 18 mars 2021, auquel vous ne vous êtes pas présentée. Je vous informe, par la présente, de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants : Vos stagiaires ASCA viennent de me rapporter qu'à notre insu et alors que vous étiez en arrêt maladie, vous les avez contactés afin d'organiser une séance de révision à votre domicile. Outre le fait que vous avez effectué une prestation de travail alors que cela est parfaitement proscrit durant votre arrêt maladie, vous avez dissimulé vos agissements et vous êtes rapprochée de nos clients alors que rien ne vous en donnait le droit. Un tel comportement est bien constitutif d'un acte de déloyauté d'autant plus que ces séances de révision étaient assurées par votre remplaçante, ce que vous saviez parfaitement. De même, lors d'un échange avec votre remplaçante, vous lui avez fait part de votre intention de dénigrer notre société auprès des financeurs, que sont Pôle Emploi et la région, ceci avec l'aide de personnes haut placées de votre connaissance ; vous lui avez indiqué que vous alliez vous rapprocher de la DIRECCTE afin de faire échec au renouvellement de notre agrément. Enfin, vous avez ajouté je cite « le patron est un sans couille, un incapable » et que sans vous FORM HIGH TECH n'existerait pas. Ce type de propos devaient également être tenus auprès de nos stagiaires. Ceux-ci ont attendu la fin de leurs examens pour nous révéler que lors de vos interventions vous avez dit « l'administratif est incompétent » ou encore « le patron est incompétent et insignifiant ». Ils nous ont également signalé que vous avez publié sur un réseau social, un commentaire visible de tous précisant « ce qui me sert de patron », publication que j'ai en effet retrouvé sur votre page. Enfin, vous vous êtes permises de dire que les résultats de la promotion précédente pour le parcours qu'ils suivaient étaient très mauvais, ceci dans le seul but de ternir l'image de notre société. Une telle attitude est d'autant plus préjudiciable que les stagiaires sont orientés par Pôle emploi, notre plus gros client et qu'un mauvais retour de leur part ne peut qu'engendrer une baisse de notre activité. Malheureusement, ce défaut de loyauté ne devait être votre seul manquement car les autres formateurs viennent de me révéler que jamais vous ne respectiez vos horaires de travail lors des formations que vous dispensiez sur [Localité 7], vous permettant d'arriver à 9H30 pour ne jamais repartir après 16H30. Vous avez également supprimé vos supports de formation de la plateforme ceci compliquant les révisions de nos stagiaires. Enfin, vous avez dispensé une formation visant à enseigner à vos stagiaires ASCA comment faire « cracher un patron aux prud'hommes ». L'ensemble de ces manquements, la réitération de ceux-ci et leur gravité me contraignent aujourd'hui à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. » Au titre du reproche retenu à l'encontre de Mme [I] [R] tenant au manquement à son obligation de loyauté en ayant organisé une séance de révisions à son domicile pendant son arrêt maladie à l'insu de son employeur et malgré son remplacement, la société Form High Tech se prévaut notamment des témoignages de : - Mme [W] épouse [A] (sa pièce n°19) qui relate : « J'atteste avoir été conviée (avec tous les autres stagiaires de ma session) à une session de révision en présentiel organisée par Mme [R] la semaine du 18 janvier 2021. J'ai personnellement décliné la proposition puisque je révisais déjà avec la formatrice à titrée et que tout ceci se passait en cachette de Form High Tech. J'ai relaté ces faits, qui me semblaient inadéquats, au centre Form High Tech à la fin de mes épreuves le 27 janvier 2021. » ; - Mme [M] épouse [A], stagiaire (sa pièce n°18) qui déclare : « ['] Durant son arrêt de travail, Madame [R] a pris contact avec un des membres de notre groupe, [U] [X] en lui envoyant un mail dénigrant Form-High-Tech et se proposant pour organiser des révisions à son domicile alors que nous avions une formatrice qui nous dispensait déjà les cours de comptabilité depuis le mois de novembre. [N] [B] s'est occupée de tout pour faire la planification du jour de révision. ». La société Form High Tech joint à ce témoignage de Mme [M] des extraits de messages téléphoniques entre deux personnes (dont l'une est prénommée '[N]' et l'autre n'est pas identifiable), qui pour certains sont datés des 14 et 15 janvier 2021. Le témoignage de Mme [W] ne mentionne ni la personne qui l'aurait conviée à une séance de révision, ni les modalités et la date de cette invitation, ni même si la séance alléguée a eu lieu. Celui de Mme [M] épouse [A] évoque des faits rapportés et non des faits auxquels elle a assisté ou qu'elle a personnellement constatés. En effet, il est fait état d'un courriel qui aurait pour objet de dénigrer Form-High-Tech sans vérification possible, aucun détail sur le contenu précis de ce courriel n'étant évoqué. Enfin les extraits de messages téléphoniques censés avoir été échangés entre Mme [A] et une personne non identifiée révèlent non pas que Mme [I] [R] aurait organisé une session de révision à son domicile, mais leur connaissance des conflits opposant Mme [I] [R] à son employeur. De surcroit, outre sa contestation de la réalité de ce grief, Mme [I] [R] produit un échange de courriels duquel il ressort que c'est un des stagiaires prénommé [U] qui l'a sollicitée le 13 janvier 2021, et non l'inverse comme l'affirme le témoin Mme [A], et qui a réclamé son aide dans les termes suivants : « Bonsoir [C] je me permets de vous solliciter car nous nous sommes réunis aujourd'hui avec les autres stagiaires pour réviser ensemble et nous sommes un peu pris au dépourvu quant à la paye nous appréhendons l'examen car nous n'avons plus accès à vos vidéos de cours très explicites qui nous auraient vraiment aidés pour les révisions. nous aimerions vous demander si on peut avoir accès à vos cours pour réviser car nous trouvons que vous expliquez très bien et nous sommes vraiment embêtés de ne plus avoir une référence sur laquelle nous appuyer. je suis gêné de vous demander cela mais le groupe en a vraiment besoin ». Mme [I] [R] produit également des captures d'écran de messages téléphoniques échangés sur un groupe de discussion WhatsApp nommé « groupe ASCA » (sa pièce n°29), desquelles il ressort qu'elle a transféré des fichiers le 22 janvier 2021 sur la plateforme de la structure, et que ses élèves l'en ont remercié. Au vu de ces éléments et des autres documents produits par l'employeur, il n'est pas démontré que Mme [I] [R] a manqué à son obligation de loyauté en organisant une session de révision à son domicile pendant son arrêt maladie à l'insu de son employeur. En conséquence, ce grief est infondé. Au titre du grief relatif à des propos dénigrants, à la suppression de supports pédagogiques, et à l'organisation par la salariée d'une formation « visant à enseigner [aux] stagiaires ASCA comment faire « cracher un patron aux prud'hommes », l'employeur produit les témoignages de : - M. [S] (sa pièce n°9) qui déclare : « ['] pendant la formation elle nous a transmis des informations sur les ficelles afin de pouvoir mettre son employeur aux prud'hommes. ['] » ; - Mme [M] épouse [A] (sa pièce n°18) qui mentionne que Mme [I] [R] a évoqué les mauvais résultats obtenus pendant la période du covid en tenant notamment les propos suivants : « ['] ici l'administratif est incompétent, mais heureusement que je suis la pour tout gérer », « le directeur est insignifiant et incompétent [']» ; - Mme [J] (sa pièce n°21) qui a remplacé Mme [I] [R] durant son arrêt maladie, qui relate : « ['] Durant son arrêt, Mme [R] [C] m'a contactée par téléphone et a tenu les propos suivants : - qu'elle ferait tout pour dénigrer FORM-HIGH-TECH auprès des financeurs comme pôle emploi, la région, etc.. et ce, grâce à des « personnes haut placées » qu'elle connait personnellement. - qu'elle se rapprocherait de la DIRECCTE pour faire en sorte que l'agrément en Ressources Humaines ne soit pas renouvelé pour FORM-HIGH-TECH - que le gérant était un « sans-couilles », un nul, un incompétent et la secrétaire une incapable. - que sans elle FORM-HIGH-TECH n'existerait pas. ['] Lors de la formation, des stagiaires et moi-même avons constaté la disparition soudaine de certains cours de la plateforme. ['] » ). Aucune de ces pièces ne démontre que Mme [I] [R] a dispensé une formation visant à enseigner aux stagiaires comment faire « cracher un patron aux prud'hommes », ni que la salariée a adopté un comportement dénigrant à l'encontre de l'employeur. L'attestation isolée de Mme [J] caractérise d'autant moins un manquement grave de Mme [I] [R] que ce témoin rapporte des propos qui, à supposer qu'ils soient réels, auraient été tenus à l'occasion d'une conversation téléphonique privée. La sincérité de ce témoignage isolé est d'autant plus douteuse que les échanges de messages téléphoniques entre la salariée et sa remplaçante (pièce n°19 de l'appelante) n'évoquent que des sujets d'ordre professionnel formulés en des termes courtois et ne traduisent de la part de Mme [I] [R] aucun aménité à l'égard de son employeur. Il ressort au contraire de ces échanges que la salariée s'est rendue disponible pour sa collègue durant son arrêt maladie en répondant à ses sollicitations préalables avec la volonté manifeste de faciliter à sa remplaçante l'accomplissement de ses fonctions, dans l'intérêt des stagiaires et de la structure. Concernant des propos dénigrants tenus par Mme [I] [R] auprès des stagiaires, si la société Form High Tech verse aux débats plusieurs attestations (ses pièce n°7, n°8, n°9, n°18, n°19, n°22, et n°25) émanant des anciens élèves de l'appelante, seule celle de Mme [M] épouse [A] évoque un dénigrement de la direction par la salariée. Cette seule pièce isolée est insuffisante pour prouver la réalité d'un manquement de la salariée. La société Form High Tech verse également une capture d'écran d'une publication Facebook datée du 20 janvier 2021 émise par la salariée représentant la photographie d'un bouquet de fleurs comportant notamment un commentaire de Mme [I] [R] en réponse à celui de Mme [H] [I] (sa s'ur) « ce sont mes stagiaires pas celui qui me sert de patron » (sa pièce n°20). Au-delà de l'accessibilité au public de ce commentaire que l'appelante conteste, les propos employés ne sont manifestement pas de nature à caractériser un manquement de la salariée à l'encontre de son employeur justifiant la qualification d'une faute grave. Quant à la suppression de supports pédagogiques, si l'employeur se prévaut du témoignage de Mme [L], remplaçante de Mme [I] [R], qui évoque la disparition ''soudaine'' de fichiers sur la plateforme en ligne, rien ne permet d'en imputer la responsabilité à Mme [I] [R]. Enfin, aucune pièce de l'employeur ne démontre que Mme [I] [R] aurait, dans le but de ternir l'image de la société, indiqué aux stagiaires « que les résultats de la promotion précédente pour le parcours qu'ils suivaient étaient très mauvais ». En effet, le seul témoignage de Mme [M] épouse [A] qui affirme que Mme [I] [R] aurait évoqué les mauvais résultats obtenus pendant la période de l'épidémie de la Covid en imputant ce fait au confinement, ce ne traduit aucune intention de nuire de la salariée. En conséquence, cette série de reproches n'est pas fondée. A l'appui du grief tiré du non-respect par la salariée de ses horaires de travail, l'employeur allègue dans le courrier de rupture, au titre de la découverte tardive de ce manquement, que « les autres formateurs viennent de me révéler que jamais vous ne respectiez vos horaires de travail lors des formations que vous dispensiez sur [Localité 7], vous permettant d'arriver à 9H30 pour ne jamais repartir après 16H30 ». Au titre de ce manquement la société intimée ne produit que des témoignages de collègues de l'appelante et de stagiaires qui soutiennent de façon générale et imprécise que la salariée n'aurait pas effectué ses heures de travail dans leur intégralité, ce qui est insuffisant pour en démontrer la réalité. Aucun élément relatif aux horaires de travail de l'appelante et au contrôle de la durée réellement accomplie n'est produit par l'employeur, alors qu'il ressort des données constantes du débat que plusieurs mois avant la procédure de licenciement, plus précisément au cours du mois de décembre 2020, Mme [I] [R] avait formulé par écrit des revendications relatives à des heures de travail impayées que l'employeur a rejetées. Ce reproche n'est donc pas fondé. L'ensemble des griefs formulés à l'encontre de la salariée étant écarté, la cour déclare le licenciement pour faute grave de Mme [I] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur les indemnités de rupture L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans, il a droit à un préavis de deux mois. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l'article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l'espèce, que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En l'espèce, l'employeur conteste, dans leur principe, mais non dans leurs montants, les indemnités de rupture sollicitées par Mme [I] [R]. En conséquence, la société Form High Tech est condamnée à payer Mme [I] [R] la somme de 6 088 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 608,80 euros brut au titre des congés payés afférents, et la somme de 2 853,75 euros à titre d'indemnité de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, Mme [I] [R] peut prétendre à une indemnité minimale d'un mois de salaire et une indemnité maximale de quatre mois de salaire. Au regard de son niveau de rémunération (2 934,82 euros brut selon l'avenant n°1 au contrat de travail), de son âge (50 ans), et de son ancienneté de trois ans révolus, il est alloué à Mme [I] [R] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire s'agissant du solde de tout compte Dans ses dernières écritures, la salariée se contente d'affirmer que son solde de tout compte serait erroné en se référant à un courrier adressé par elle à l'employeur le 21 avril 2021. Elle estime être légitime à solliciter la condamnation de la société Form High Tech à lui verser la somme de 115,95 euros au titre du maintien de salaire dû. A l'appui de ses prétentions, l'appelante produit son propre courrier adressé à l'employeur le 21 avril 2021, et ne donne à la cour aucun élément de nature à justifier des sommes perçues notamment de la part de l'organisme social, de sorte que ses prétentions contenues dans son courrier du 21 avril 2021 sont invérifiables. C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour reprend à son compte que le premier juge a retenu qu'en l'absence de plus amples explications, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la salariée. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, peuvent notamment être condamnés à rembourser tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié les employeurs ayant prononcé le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés lorsque ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la société Form High Tech compte moins de 11 salariés. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié. Sur la délivrance de document de fin de contrat Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. La société Form High Tech est condamnée à remettre à Mme [I] [R] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conformes aux dispositions du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, aucun élément particulier ne laissant craindre une réticence de la part de la société Form High Tech. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées. Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [I] [R] ses frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur de cour. Il lui est alloué une somme de 2 500 euros à ce titre. La société Form High Tech est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [I] [R] de sa demande au titre du maintien de salaire sur la période du 1er octobre 2020 au 24 mars 2021 ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant : Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [C] [I] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Form High Tech à payer à Mme [C] [I] [R] les sommes suivantes : - 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 088 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 608,80 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis ; - 2 853,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 2 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; Condamne la société Form High Tech à remettre à Mme [I] [R] une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce sans astreinte ; Rejette la demande de la société Form High Tech au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Form High Tech aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travail que le salarié titarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail dispose quearticle L. 1235-3 alinéa 3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile.article L1235-1 du code du travail prévoit que si unarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et relatiarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791de6193ef93c421386b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel