Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de6293ef93c421386ba3
- Date
- 22 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00521 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEEN Nom du ressortissant : [E] [M] [M] C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [M] né le 13 Février 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 2 Absent et représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Janvier 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 6 novembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [E] [M] du centre pénitentiaire d'[2] à l'issue de l'exécution d'une peine de 5 mois d'emprisonnement prononcé le 5 août 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français également prononcée le 5 août 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel l'autorité administrative a fixé le pays de renvoi ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2024. Par ordonnances des 9 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 5 janvier 2025, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 11 novembre 2024 et 7 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [M] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 19 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 02, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [M] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience le conseil de [E] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Dans son ordonnance du 20 janvier 2025 à 15 heures 54, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Savoie. Le conseil de [E] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2025 à 12 heures 12, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions posées par l'article L.742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrième prolongation, dès lors que la préfecture ne démontre pas la délivrance d'un laissez-passer à bref délai faute de réponse des autorités algériennes à ses sollicitations et qu'en présence d'une condamnation isolée qui vient sanctionner une atteinte aux biens, elle ne caractérise pas non plus suffisamment la menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public que représenterait [E] [M]. Il estime en tout état de cause que dans la mesure où aucun laissez-passer ne va intervenir dans les 15 derniers jours de la rétention, il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de [E] [M] au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 janvier 2025 à 10 heures 30. [E] [M] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter à l'audience qu'il ne veut pas se rendre à la cour car il est souffrant, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 22 janvier 2025 à 8 heures 05 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative. Le conseil de [E] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de [E] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil de [E] [M] soutient dans sa requête écrite d'appel que les conditions posées par l'article précité pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention ne sont pas réunies, en ce qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses demandes, la préfecture de la Savoie ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai et qu'en présence d'une condamnation isolée, de surcroît relative à une atteinte aux biens, elle n'établit pas non plus en quoi le comportement de [E] [M] est constitutif d'une menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public. Il considère en tout état de cause que dans la mesure où aucun laissez-passer consulaire ne va être délivré dans les 15 derniers jours de la rétention, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement de [E] [M] au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA. Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier : - que [E] [M] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 6] d'une demande de laissez-passer consulaire par pli recommandé du 16 octobre 2024, soit avant même la libération de l'intéressé, en joignant à sa requête un relevé original de ses empreintes digitales et un jeu de photographies, - que suite au placement en rétention de [E] [M], la préfecture de la Savoie a renouvelé sa demande auprès des autorités consulaires algériennes le 7 novembre 2024, - qu'elle a ensuite adressé des relances au consulat d'Algérie à [Localité 6] les 5 décembre 2024, 3 janvier 2025 et 16 janvier 2025. Les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes, telles que décrites ci-dessus, mettent en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé, sachant que les autorités algériennes n'ont pas répondu par la négative à la demande d'identification de l'intéressé qui, de côté, se revendique de nationalité algérienne, ainsi qu'il l'a encore déclaré lors de l'audience devant le premier juge. Pour ce qui est du critère de la menace pour l'ordre public visé par le dernier alinéa de l'article 742-5 du CESEDA, il sera rappelé que dans l'ordonnance du 7 janvier 2025 ayant statué sur l'appel interjeté par [E] [M] à l'encontre de la décision du magistrat du tribunal judiciaire qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, le conseiller délégué a d'ores et déjà retenu que la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 5 août 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à l'encontre de [E] [M], laquelle constitue d'ailleurs la base légale de son placement en rétention administrative, suffit à elle-seule à caractériser que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [E] [M] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation, est toujours d'actualité. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfecture rapporte la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors qu'il a déjà été apprécié supra que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie conduisent à estimer que l'éloignement de [E] [M] reste une perspective raisonnable. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrarticle L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 742-5 du CESEDA sont réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA.article 742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791de6293ef93c421386ba3
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- Résumé officiel