Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de6293ef93c421386bad
- Date
- 22 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00506 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEDO Nom du ressortissant : [G] [I] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] Mme LA PREFETE DE L'ISERE C/ [I] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 22 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 22 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANTS : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 4] Mme LA PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. [G] [I] né le 18 Février 2001 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 1 Comparant et assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Janvier 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 03 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [G] [I] par la préfète du Rhône. Par jugement du 09 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [G] [I] à une peine de 8 mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Le 17 janvier 2025 la préfète de l'Isère a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, soit le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Le 16 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 17 janvier 2025, reçue le 19 janvier 2025 à 14 heures 37, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 19 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 21 heures 58, le conseil de [G] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère et a soutenu son irrégularité au motif que la décision n'avait pas été notifiée par le truchement d'un interprète ce qui l'avait privé d'informations essentielles concernant ses droits (droits en matière d'asile, de communication, de présence de l'OFFI). Par conclusions distinctes le conseil de [G] [I] a soulevé l'irrégularité de la procédure au motif que l'intéressé n'a pas bénéficié d'une notification de ses droits dans une langue qu'il comprend ce qui lui a causé grief pour l'avoir privé d'informations importantes notamment la possibilité de prendre attache avec son consulat ou prévenir toute personne de son choix et que la requête en prolongation de la rétention doit être rejetée. Dans son ordonnance du 20 janvier 2025 à 14 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être privée d'effet et a ordonné la mise en liberté de [G] [I] au motif que la présence d'un interprète ne figure pas sur le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention et que : « que l'absence de notification des droits dans une langue comprise ou susceptible d'être lue par un tiers, par une personne privée de liberté ne sachant pas lire et écrire, constitue une irrégularité qui fait nécessairement grief aux droits de l'intéressé en ce qu'elle prive d'effectivité la mesure de placement en rétention pour être assimilée à un défaut de notification de l'acte administratif querellé, de sorte que cet acte n'a pas pris effet, conformément aux dispositions de l'article L 741-6 dernier alinéa susvisé (cf jurisprudence constante de la Cour d'Appel de Paris, voir pour un exemple -CA PARIS Pôle 1 chambre 11 08 novembre 2023 n 023/04656); que cette irrégularité n'a pas été régularisée avant la clôture des débats, l'intéressé n'ayant notamment pas bénéficié d'une lecture de ses droits lors de son arrivée au centre de rétention '. Le juge a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative de [G] [I]. Le 20 janvier 2025 à 18 heures 04 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'intéressé n'a pas sollicité la présence d'un interprète et que les différents jugements correctionnels qui ont été rendus l'ont été sans l'assistance d'un interprète. Le 21 janvier 2025 à 10 heures 20 la préfète de l'Isère a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que l'intéressé s'est bien vu notifier les droits à interprète, à avocat et à médecin dès son placement en rétention administrative, le 16 janvier 2025 à 11 heures 47 et que cette notification des droits s'est fait en présence de son conseil. M. [I] a déclaré dans son audition en date du 7 septembre 2024, être arrivé en France, il y a deux ans et l'administration pouvait ainsi légitimement penser que l'Etranger comprenait les droits qui lui étaient énoncés. L'avocat commis d'office aurait pu contester par un mémoire l'absence d'interprète, ce qui n'a pas été fait ce qui atteste que la présence d'un interprète n'était pas nécessaire. Par ordonnance en date du 21 janvier 2025 à 17 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 janvier 2025 à 10 heures 30. [G] [I] a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 4]. La préfète du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que l'intéressé a pu écrire en français sur la grille de vulnérabilité et qu'il n'est pas rapporté la preuve des griefs allégués. Le conseil de [G] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. L'intéressé ne sait pas lire le français et s'exprime très peu en langue française. Ses droits ne lui ont pas été notifiés et il n'a pas été en mesure de savoir qu'il pouvait contacter son consulat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou un membre de sa famille. Ces irrégularités lui font grief. [G] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a appris un peu le français en prison et qu'il sait recopier des mots si on le lui montre mais qu'il ne lit pas le français. MOTIVATION Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » ; Attendu que le conseil de [G] [I] a saisi le premier juge d'une requête en contestation et de conclusions de rejet de la requête en prolongation avec le même moyen tiré de l'irrégularité entraînée par l'absence de traduction par un interprète de la décision de placement et des droits y afférents ; Attendu que l 'arrêté de placement en rétention de la préfète de l'Isère a été notifié le 16 janvier 2025 à la levée d'écrou de [G] [I] sans la présence d'un interprète, la fiche de notification rappelant à [G] [I] un certain nombre de droits sans qu'il soit mentionné que lecture lui a été faite que ce soit en français ou en langue arabe par le truchement d'un interprète ; Qu'à son arrivée au centre de rétention ses droits lui ont à nouveau été notifiés sans l'assistance d'un interprète les documents mentionnant également que [G] [I] avait signé : ' après lecture faite par lui même ' ; Attendu que dans sa réquisition du 07 janvier 2025 la préfecture de l'Isère a mandaté les services de gendarmerie afin de prendre en charge [G] [I] a sa levée d'écrou et de lui notifier l'arrêté de placement en rétention notamment; Que la préfète de l'Isère a pris le soin de mentionner que l'intéressé parlait l'arabe et a donné un numéro de téléphone et un code structure afin que le service puisse être mis en ligne avec un interprète ; Que le procès-verbal dressé par le gendarme [E] le 16 janvier 2025 mentionne seulement que [G] [I] a été pris en charge et conduit au centre de rétention de [Localité 5] et que le parquet de [Localité 3] a été informé ; Qu'aucun autre procès-verbal n'est annexé et qu'aucun élément ne permet de comprendre pourquoi les gendarmes n'ont pas fait appel au service d'interprète dont les coordonnées leur avaient été livrées et alors même que l'arrêté de placement en rétention mentionne qu'il est fait appel à un interprète ; Attendu que les formulaires de notification des droits réalisés au centre de rétention par l'agent [S] permettent de lire que l'intéressé a lu les documents par lui même en langue française ; Qu'il est mentionné qu'il n'a pas demandé d'interprète mais a sollicité un avocat commis d'office et un médecin ; Que chaque document établit que l'intéressé a lu les documents avant de les signer ; Attendu par ailleurs que dans sa requête en prolongation de la rétention administrative qui saisit le juge des libertés et de la détention, la préfète de l'Isère précise que : « Le procureur de la République a été informé du placement et ses droits ont été notifiés à l'intéressé en langue arabe, qu'il déclare comprendre par le truchement d'un interprète assermenté » ; Que force est de constater que ceci n'a pas été fait en réalité ; Qu'enfin et contrairement à ce qui mentionné dans la requête d'appel du procureur de la République et de la préfecture, le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble rendu le 09 septembre 2024 mentionne que [G] [I] était assisté d'un interprète en langue arabe, soit M. [D] ; Que de même l'audition de M. [I] le 07 septembre 2024 a été faite par les services de police avec l'assistance d'un interprète ; Attendu que les pièces de la procédure établissent que [G] [I] parle peu le français et ne sait pas le lire ; Que l'irrégularité tenant à l'absence de traduction de la décision et des droits y afférents est caractérisée ainsi qu'il a été relevé ; Attendu cependant qu'il appartenait au premier juge de dire en quoi l'irrégularité qu'il constatait portait substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue sans se contenter d'affirmer que ceci portait nécessairement atteinte ; Que la décision est infirmée de ce chef ; Attendu que le conseil de [G] [I] caractérise le fait que cette absence de traduction porte substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé qui n'a pas été informé de ses droits en matière d'asile, de la possibilité de prendre attache avec son consulat, de communication et de présence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Que la procédure est irrégulière et qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative de [G] [I] ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée Statuant à nouveau Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [G] [I] ; En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [G] [I] ; Rappelons à [G] [I] qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791de6293ef93c421386bad
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