Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de6493ef93c421386bbf
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
N° RG 24/03826 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUXX Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] au fond N° RG 17/05335 du 28 mars 2024 [S] [T] [D] [F] [N] [H] C/ S.A.R.L. ATHENAIS IMMOBILIER S.A. GENERALI IARD COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 22 Janvier 2025 APPELANTS : M. [R] [S] né le 10 Février 1979 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 2] Mme [Y] [T] épouse [S] née le 27 Novembre 1980 à [Localité 16] (75) [Adresse 5] [Localité 2] M. [A] [D] né le 14 Mars 1978 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 1] Mme [G] [F] épouse [D] née le 19 Novembre 1981 à [Localité 13] (69) [Adresse 9] [Localité 1] M. [W] [N] né le 30 Mai 1983 à [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 2] Mme [I] [H] née le 24 Mai 1986 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 2] Défendeurs à l'incident Représentés par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, toque : 1664 INTIMÉES : S.A.R.L. ATHENAIS IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 8] Demanderesse et Défenderesse à l'incident Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41 La SARL ATHENAIS IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 377.886.940 dont le siège social est sis [Adresse 3] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Demanderesse à l'incident Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant La SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, société d'avocats représentée par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT FORCÉE : M. [E] [V] né le 07 Septembre 1979 à [Localité 12] (TURQUIE) [Adresse 10] [Localité 6] Défaillant Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Janvier 2025 ; ORDONNANCE : Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Par déclaration du 3 mai 2024, [R] [S], [Y] [T] épouse [S], [A] [D], [G] [M] épouse [D], [W] [N] et [I] [H] ont à l'encontre de la S.A.R.L. Athénais Immobilier et de la SA Generali, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 mars 2024. Par soit-transmis du greffe du 11 juin 2024, les parties ont été avisées d'un transfert de la 1ère chambre civile A à la 8ème chambre civile de la cour. Le 28 octobre 2024, la S.A.R.L. Athenaïs Immobilier a régularisé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état. Par avis du greffe du 28 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 18 décembre 2024 à 14 heures. En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 28 octobre 2024, la S.A.R.L. Athenaïs Immobilier demande au conseiller de la mise en état de : Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 28 mars 2024 en ce qu'il a déclaré M. [A] [D] et Mme [G] [F] ép. [D] ; M. [R] [S] et Mme [Y] [T] ép. [S] ; M. [W] [N] et Mme [I] [H], irrecevables en leurs demandes fondées sur l'article 1792 et suivants du Code civil ; L'Infirmer en ce qu'il les a déclarés recevables en leurs autres demandes. Et statuant à nouveau : Déclarer M. [A] [D] et Mme [G] [F] ép. [D] ; M. [R] [S] et Mme [Y] [T] ép. [S] ; M. [W] [N] et Mme [I] [H], irrecevables en leurs demandes ; Condamner in solidum M. [A] [D] et Mme [G] [F] ép. [D] ; M. [R] [S] et Mme [Y] [T] ép. [S] ; M. [W] [N] et Mme [I] [H], irrecevables en leurs demandes à payer à la société Athenaïs Immobilier la somme de 3.000,00 € sur fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. En leurs dernières conclusions régularisées au RPVA le 5 décembre 2024, [R] [S], [Y] [T] épouse [S], [A] [D], [G] [M] épouse [D], [W] [N] et [I] [H] demandent au conseiller de la mise en état de : Rejeter le présent incident, qui a pour seul objet de contester le droit à agir des époux [S], [D], de Mme [H], de M. [N], et ce, alors qu'aucune demande d'infirmation du jugement déféré, devant la cour d'appel, n'a été formulée, Rejeter le présent incident, faute de justifier, en application des dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile, ce qui serait un obstacle à l'examen de cet appel, faute de démontrer son irrecevabilité ou sa caducité, Condamner la société Athenaïs Immobilier à verser à chaque appelant la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à raison du caractère abusif et non fondé, de cet incident, Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS Il est rappelé que s'applique à l'espèce, le Code de procédure civile en sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2024. L'article 789 du Code de procédure civile édicte : ' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ' En application de l'article 907, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l'article 789 susvisé. Selon l'article 914, Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : Prononcer la caducité de l'appel ; Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Selon l'article 542 du Code de Procédure Civile, « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la Cour d'Appel ». Les demandes de la société Athenaïs Immobilier au titre de l'incident portent sur : la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré [R] [S], [Y] [T] épouse [S], [A] [D], [G] [M] épouse [D], [W] [N] et [I] [H] irrecevables en leur demandes fondées sur l'article 1792 et suivants du Code civil ; son infirmation en ce qui les a déclarés recevables en leurs autres demandes, et il est demandé au conseiller de la mise en état en statuant à nouveau de les Déclarer irrecevable leur demande. La société Athenaïs Immobilier fait valoir que l'action des appelants est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur et sur la garantie décennale. En vendant leurs biens, les appelants ont perdu leur qualité et par la suite leur intérêt à agir ayant transmis aux acquéreurs leur droit d'action à l'encontre de leur vendeur. Elle ajoute que les époux [D] ne démontrent pas avoir subi un préjudice personnel leur conférant un intérêt direct et certain à agir, que M. [N] et Mme [H] ne démontrent pas s'être réservés le droit d'agir dans leur acte de vente ni ne justifient d'un préjudice personnel leur conférant un intérêt direct et certain à agir, que M et Mme [S] ne démontrent également pas s'être réservés le droit d'agir dans leur acte de vente ni ne justifient d'un préjudice personnel leur conférant un intérêt direct et certain à agir. [R] [S], [Y] [T] épouse [S], [A] [D], [G] [M] épouse [D], [W] [N] et [I] [H] font valoir ne pas avoir interjeté appel de la disposition du jugement déclarant leurs demandes recevables à l'exception de celles fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, et que la société Athénais Immobilier n'en a pas interjeté appel incident, admettant ainsi la recevabilité de l'action initiale des appelants ; le jugement devant donc être confirmé sur ce point. Ils invoquent également la recevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile, les premiers juges ne leur ayant pas accordé ce qu'ils réclamaient ; la saisine du conseiller de la mise en état étant abusive et injustifiée, la réformation partielle du jugement ne relevant pas du pouvoir du conseiller mais de la cour. Sur ce, Le conseiller de la mise en état n'a pas pouvoir de confirmer ou Infirmer la décision dans un appel, pouvoir de la seule cour d'appel. En l'espèce, l'irrecevabilité des demandeurs au titre d'un défaut d'intérêt à agir avait déjà été soulevée par la société Athenaïs Immobilier devant le premier juge qui a statué en retenant que les demandes étaient déclarées recevables à l'exception de celles fondées sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil. Les demandes de confirmation et d'infirmation ne relèvent pas de la procédure d'incident et doivent être rejetées, puisque relevant de la compétence de la cour dans le cas où elle en a été régulièrement saisie par les conclusions de l'intimée. Sur les demandes accessoires Succombant en l'incident dont elle a pris l'initiative, la S.A.R.L. Athenaïs Immobilier est condamnée aux dépens de l'instance. L'équité commande de la condamner à payer aux appelants, pris ensemble, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire plus ample application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état, Rejetons les demandes de la S.A.R.L. Athenaïs Immobilier comme relevant du seul pouvoir de la cour, Condamnons la S.A.R.L. Athenaïs Immobilier aux dépens de la présente instance incident, Condamnons la S.A.R.L. Athenaïs Immobilier à payer à [R] [S], [Y] [T] épouse [S], [A] [D], [G] [M] épouse [D], [W] [N] et [I] [H], pris ensemble, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Rejetons toute autre demande au titre de l'article 700 du L. Code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6791de6493ef93c421386bbf
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- Résumé officiel