Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791de6493ef93c421386bc7
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 57 670 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/03034 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PS57 indemnisation détention COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 22 Janvier 2025 DEMANDEUR : M. [F] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jérémie BRILL, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE Madame la Procureur Général Représentée par Amélie CLADIERE, Avocat Général Audience de plaidoiries du 27 Novembre 2024 DEBATS : audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 22 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE : Le 21 février 2020, M. [F] [X] a été mis en examen des chefs de - destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, faits commis du 1er juillet au 4 septembre 2019, -meurtre en bande organisée, faits commis du 1er juillet au 4 septembre 2019, -participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation ou d'un crime, faits commis du 1er juillet au 4 septembre 2019, - recel en bande organisée de bien provenant d'un vol, faits commis du 1er juillet au 4 septembre 2019, -transport, acquisition et détention non autorisés d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, faits commis du 1er juillet au 4 septembre 2019. Le 26 février 2020, il a été placé en détention provisoire selon ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le 8 décembre 2020, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Selon ordonnance de non-lieu partiel en date du 28 juillet 2022, M. [X] a bénéficié d'un non-lieu partiel, lequel a été confirmé par arrêt de la chambre de l'instruction du 22 novembre 2022 et il a été renvoyé devant la cour d'assises du Rhône du chef de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Par arrêt du 11 novembre 2023, la cour d'assises du Rhône a acquitté M. [X]. Le certificat de non appel a été établi. Il est ainsi resté en détention provisoire pendant 291 jours. Par requête déposée le 5 avril 2024, M. [X] a saisi la présente Juridiction aux fins d'indemnisation de la détention provisoire. Il demande l'allocation d'une somme de 35.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, de celle de 11.576,70 euros au titre de son préjudice matériel et de celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir à l'appui de sa demande que : - il a subi un important préjudice moral, il était âgé de 19 ans et il s'agissait d'une première incarcération, il a lourdement souffert de la séparation avec sa famille et n'a bénéficié d'aucun parloir pendant 9 mois, en raison d'un éloignement de 200 kms, il n'a pu obtenir un transfèrement, - il a été incarcéré pendant la crise sanitaire, qui a engendré de nombreuses conséquences sur les activités en prison, la preuve demandée est impossible à fournir, mais il existe une note de l'administration pénitentiaire sur ce point, et il n'importe pas que le confinement ait touché l'ensemble de la population, alors que lui même n'avait pas accès aux outils technologiques, - il a subi une solitude extrême et une importante souffrance psychique, - lors de son placement en détention provisoire, il devait démarrer une formation professionnelle au centre formation de l'AFPA et il aurait pu démarrer une formation en alternance, ou exercer un emploi, il doit avoir une indemnisation sur la base nette du SMIC. L'agent Judiciaire de l'Etat demande de : - fixer à une somme qui ne saurait être supérieure à 19.000 euros l'indemnisation au titre du préjudice moral, - débouter M. [X] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel, - à titre principal, le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la réduire a de plus justes proportions. Il fait valoir que : - il ressort du bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [X] actualisé et de la fiche pénale que le requérant n'avait pas subi de précédentes et concomitantes détentions, - le fait qu'il ait effectué une partie de sa détention pendant la crise sanitaire ne saurait être pris en considération dans la mesure où il procède par simple affirmation sans apporter la moindre preuve quant aux conséquences sur les activités en prison, d'autant que le confinement a touché l'ensemble de la population et non spécifiquement la population carcérale, - il n'est versé aucun élément démontrant que les visites au parloir aient été rendues impossibles, - M. [X] affirme qu'il devait démarrer une formation professionnelle au sein de l'AFPA ; mais cette affirmation n'est étayée par aucun élément. La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 20.000 euros et à une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et souligne que le préjudice matériel n'est pas justifié. Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale, Après avoir entendu en audience publique l'avocat de M. [X] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit : Sur la recevabilité : L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après l'arrêt d'acquittement définitif. La requête est donc recevable. Sur le préjudice moral : L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Le sentiment éprouvé par le requérant de n'avoir pu se faire entendre des juges est sans portée sur le montant de la réparation. Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé. En l'espèce, M. [X] a subi une détention de 291 jours avant d'être libéré. Né le [Date naissance 2] 2000, M. [X] était âgé de seulement 19 ans au moment de son placement en détention et il a été incarcéré dans un établissement dont la distance avec son domicile ne permettait pas aisément des visites familiales. Il s'agissait pour lui de sa première incarcération ce dont il convient de tenir compte dans l'appréciation du préjudice moral. Cette incarcération s'est déroulée en grande partie pendant la crise sanitaire. S'il ne rapporte pas d'éléments concrets sur la suppression d'activités dans le centre de détention en cause, il justifie concrètement des instructions données par l'administration pénitentiaire (stricte limitation des mouvements internes en détention, impossibilité des visites au parloir) et il est incontestable que ces règles se sont appliqués également à l'établissement pénitentiaire de [Localité 6]. Il en découle un isolement accru pendant la détention provisoire, ce dont il doit être tenu compte. En effet, le fait que toute la population française se soit trouvée en limitation de déplacements ne rend pas plus supportable les restrictions intervenues dans un milieu alors que M. [X] était dépourvu de moyens de communication suppléant l'éloignement physique. Il doit en conséquence en être tenu compte. Pour le surplus, il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [X] pendant 291 jours d'incarcération peut être justement réparé par l'allocation d'une somme de 24.000 euros. Sur le préjudice matériel : M. [X] demande une indemnisation de son préjudice professionnel sur la base du SMIC net 2020, soit 1.218,60 euros par mois pendant 9 mois et demi = 11.576,70 euros au total. M. [X] ne justifie pas qu'il occupait un emploi au moment du placement en détention provisoire et ne pourrait prétendre qu'à une perte de chance d'occuper un emploi et non à une perte de revenus comme sollicité. Il ne justifie par ailleurs ni de l'exercice d'une activité professionnelle avant ou après la période de détention provisoire, ni de diligences de sa part pour suivre une formation professionnelle auprès de l'AFPA. Il en découle qu'aucune perte de chance de trouver un emploi n'est caractérisée. Aucun préjudice matériel n'est en conséquence indemnisable. En conséquence, il n'est pas fait droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu d'allouer à la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la requête de M. [F] [X], Lui allouons, à la charge de l'Etat : - la somme de 24.000 euros en réparation de son préjudice moral, - la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes de [F] [X]. Disons que les dépens seront supportés par l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149-2 du code de procédure pénale édicte quarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6791de6493ef93c421386bc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel