Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dfee1c87724b5e69d8ab
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 4 260 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
ARRET N° 24 N° RG 24/00476 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISSW AFFAIRE : S.A.S.U. MAVERICK RENOVATION C/ M. [K] [R] GS/EH Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 22 JANVIER 2025 ---==oOo==--- Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S.U. MAVERICK RENOVATION, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 11 JUIN 2024 par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 3] ET : Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉ ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Décembre 2024 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==-- LA COUR FAITS et PROCÉDURE Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a notamment condamné, sous astreinte, la société Maverick rénovation (la société Maverick) à reprendre une pompe à chaleur réversible au domicile de son client, M. [J] [R], et à installer chez celui-ci un matériel conforme au contrat conclu avec lui. Soutenant que la société Maverick n'avait pas exécuté cette condamnation, M. [R] l'a assignée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges en liquidation de l'astreinte. Par jugement du 11 juin 2024, le juge de l'exécution, après avoir déclaré la demande recevable, a notamment liquidé l'astreinte au montant de 30 800 euros, et condamné la société Maverick au paiement de cette somme à M. [R]. La société Maverick a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Maverick conclut à l'irrecevabilité de la demande en liquidation d'astreinte de M. [R], pour défaut de qualité à agir, en soutenant que celle-ci repose sur un titre exécutoire du 23 juin 2023 qui est inexistant. Subsidiairement, cette société réclame un délai de 60 jours pour exécuter sa condamnation prononcée par le juge des référés le 21 juin 2023. M. [R] conclut à la confirmation du jugement, sauf à y ajouter la condamnation de la société Maverick à lui payer une somme supplémentaire de 42 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2024, et à ordonner une nouvelle astreinte fixée à titre définitif à 500 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024. MOTIFS Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a notamment condamné la société Maverick à reprendre une pompe à chaleur réversible au domicile de M. [R] et à installer chez celui-ci un matériel conforme au contrat conclu avec lui, cette condamnation étant prononcée sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été signifiée à la société Maverick le 29 juin 2023. Sur la recevabilité de la demande en liquidation d'astreinte, contestée par la société Maverick. Pour soutenir l'irrecevabilité de la demande de M. [R], la société Maverick fait valoir que l'assignation que lui a fait délivrer ce dernier fait référence, dans son dispositif, à une ordonnance du 23 juin 2023 qui est inexistante. Cependant, les motifs de cette assignation visent expressément l'ordonnance de référé du 21 juin 2023. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'erreur de date figurant dans le dispositif de cet acte s'analysait en une simple erreur de plume purement matérielle qui ne pouvait remettre en cause la recevabilité de l'action de M. [R]. Sur la liquidation de l'astreinte. L'ordonnance de référé du 21 juin 2023 a été régulièrement signifiée à la société Maverick le 29 juin 2023, ainsi que l'a très justement retenu le premier juge de l'exécution au terme d'une motivation pertinente que la cour d'appel adopte. Il est constant que la société Maverick n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre le 21 juin 2023 par le juge des référés. Pas plus qu'en première instance elle ne justifie de difficultés ou d'une cause étrangère qui puissent expliquer cette inexécution ou motiver que lui soit accordé un délai pour s'exécuter, étant ici observé que l'intervention pour dépannage dont elle fait état est étrangère à la condamnation prononcée. Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il liquide l'astreinte au montant de 30 800 euros sur la période du 30 juillet au 31 décembre 2023 (154 jours X 200 euros). Statuant sur la demande complémentaire en liquidation d'astreinte sur la période postérieure allant du 1er janvier au 31 juillet 2024, il convient, en l'état de la persistance de l'inexécution, d'accueillir cette demande pour le montant réclamé de 42 600 euros (213 jours X 200 euros). Nonobstant la carence de la société Maverick, il n'y a pas lieu à fixer une astreinte définitive,dès lors que l'astreinte provisoire fixée par le juge des référés, justement appréciée au montant de 200 euros par jour de retard, continue à courir. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 11 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Maverick rénovation à payer à M. [J] [R] la somme de 42 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Limoges du 21 juin 2013, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 ; DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte définitive ; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Maverick rénovation aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6791dfee1c87724b5e69d8ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel