Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dfef1c87724b5e69d8af
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 747 425 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° 22 N° RG 24/00067 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ7D AFFAIRE : S.A. FLOA C/ M. [D] [Y] [J] [N] GS/EH Prêt - Demande en remboursement du prêt Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 22 JANVIER 2025 ---==oOo==--- Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A. FLOA, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 24 NOVEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4] ET : Monsieur [D] [Y] [J] [N] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté INTIMÉ ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Décembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 Octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 16 avril 2021, la société Floa a consenti à M. [D] [Y] [J] [N] un crédit renouvelable de 6000 euros. Le 22 février 2023, la société Floa a assigné l'emprunteur en paiement des sommes restant dues, subsidiairement en résiliation du crédit, devant le tribunal judiciaire de Limoges. Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire a notamment condamné l'emprunteur à payer à la société Floa la somme de 1 694,78 euros après avoir prononcé la déchéance de cet établissement de son droit aux intérêts pour défaut de consultation préalable du fichier des incidents de paiement. La société Floa a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Floa demande la condamnation de l'emprunteur à lui payer la somme de 7 474,25 euros restant due au titre du crédit, outre les intérêts de retard au taux contractuel. Elle conteste la déchéance de son droit aux intérêts en soutenant avoir consulté le fichier des incidents de paiement (FICP) dans le délai légal et avoir satisfait à son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur. M. [D] [Y] [R], qui n'a pas été touché par la citation, n'a pas constitué avocat. MOTIFS L'offre de crédit de la société Floa en date du 16 avril 2021 a été acceptée le jour même par M. [D] [Y] [J] [N] qui l'a signée par voie électronique. La société Floa justifie avoir interrogé le FICP au titre de ce crédit le 26 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de sept jours prévu par l'article L.312-24 du code de la consommation pour l'agrément de l'emprunteur par le prêteur, la date exacte du déblocage des fonds n'étant pas précisée. Dans ce contexte, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la consultation du FICP ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L.312-16 du code de la consommation, qui impose une vérification de la solvabilité de l'emprunteur préalable à la conclusion du prêt, et il en a déduit à bon droit que la société Floa devait être déchue de son droit aux intérêts en vertu de l'article L.341-2 du même code, cette sanction étant encourue à raison de cette seule irrégularité. Il s'ensuit que la banque Floa peut seulement prétendre au paiement du capital restant dû qui s'élève, selon décompte arrêté au 25 octobre 2022, au montant de 6 029,44 euros (et non 1 694,78 euros comme retenu à tort par le premier juge) auquel doit être ajouté le coût de l'assurance crédit de 377,23 euros, soit un total de 6 406,67 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022. Le jugement sera réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour d' appel statuant publiquement, par arrêt de défaut susceptible d'opposition, rendu par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qu'il a fixé au montant de 1 694,78 euros la dette due par M. [D] [Y] [J] [N] à la société Floa au titre du crédit du 16 avril 2021 ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE M. [D] [Y] [J] [N] à payer à la société Floa la somme de 6 406,67 euros au titre du crédit du 16 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022 ; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE M. [D] [Y] [J] [N] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6791dfef1c87724b5e69d8af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel