Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6791dff21c87724b5e69d8dd
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 50 001 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] AUDIENCE DU 21 Janvier 2025 N° RG 24/00058 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPGD N°RG 24/00063 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPJZ MINUTE N°25/02 [X] [H] C/ SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT ORDONNANCE DE REFERE ENTRE Mme [X] [H] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE DEMANDERESSE EN REFERE SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDEUR EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats et lors du prononcé, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 8 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit : - Dit et juge les demandes de Mme [X] [H] non-fondées, - Déboute Mme [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, - Dit et juge fondée la demande reconventionnelle de la société Accentys Audit Consultant, En conséquence, - Condamne Mme [X] [H] à payer 2.500,01 euros à la société Accentys Audit Consultant au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué, - Condamne Mme [X] [H] à payer 15.000,06 euros à la société Accentys Audit Consultant au titre de l'indemnité pour clause de non concurrence, - Condamne Mme [X] [H] à payer 1.000 euros à la société Accentys Audit Consultant au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne les parties à leurs propres dépens, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 20 juin 2025, Mme [X] [H] a interjeté appel du jugement. Par exploit d'huissier du 12 août 2024, déposé en étude, Mme [X] [H] a assigné en référé (procédure RG n°24-58), devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, la société Accentys Audit Consultant (ci-après la société « Accentys ») pour l'audience du 5 septembre 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France. Par exploit d'huissier du 10 septembre 2024, Mme [X] [H] a assigné en référé (procédure RG n°24-63), devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, la société Accentys Audit Consultant (ci-après la société « Accentys ») pour l'audience du 3 octobre 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 janvier 2025, Mme [X] [H] demande à la présente juridiction de suspendre le bénéfice de l'exécution provisoire attaché au jugement du 8 novembre 2023. A l'appui de ses prétentions, Mme [X] [H] fait valoir des moyens de réformation du jugement en ce que le conseil a jugé à tort que les manquements de son employeur n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle indique que sa prise d'acte est justifiée en raison des reproches intempestifs de son employeur, d'une sanction disciplinaire injustifiée, de la menace de licenciement pour faute grave et d'un licenciement verbal. Elle relève que l'employeur a falsifié des documents et a trompé le conseil de prud'hommes afin de ne pas lui payer sa rémunération variable. Elle soutient que l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière. En réplique, la société Accentys demande à la présente juridiction de : A titre principal : - débouter Mme [X] [H] de sa demande de suspension du bénéfice de l'exécution provisoire attachée au jugement du 8 novembre 2023, A titre subsidiaire : - Condamner Mme [X] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [X] [H] aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour la clause de non-concurrence sont exécutoires à titre provisoire. Elle fait valoir que Mme [X] [H] n'a formulé aucune demande portant sur l'exécution provisoire en première instance et n'apporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance. Elle conteste les moyens sérieux de réformation du jugement soulevés par Mme [X] [H], indiquant que celle-ci n'apportait pas la preuve de l'existence d'un avertissement injustifié ou qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 16 octobre 2020. Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été débattue contradictoirement à l'audience du 9 janvier 2025. A l'audience du 9 janvier 2025les parties ont indiqué ne pas s'opposer à la jonction des procédures RG n°24/00058 et n°24/00063. Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prononcer la jonction des procédures 24/58 et 24/63 . L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations au paiement des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Aux termes de l'article R.1454-14 2° précité, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a condamné Mme [X] [H] à verser à la société Accentys la somme de 2.500,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué ainsi que la somme de 15.000,06 euros au titre de l'indemnité pour clause de non-concurrence. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail que l'exécution provisoire de droit n'est applicable qu'à des sommes dues par l'employeur au salarié. Le jugement du conseil de prud'hommes querellé n'ordonne pas l'exécution provisoire et l'exécution provisoire de droit n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant de condamnations non visées par l'exécution provisoire de droit. La demande formulée par Mme [X] [H] tendant à faire suspendre l'exécution provisoire des condamnations mises à sa charge est ainsi inopérante. Elle sera donc déclarée sans objet. Il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [X] [H]. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition : Ordonne la jonction des procédures 24/58 et 24/63, Déclare sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France formulée par Mme [X] [H], Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [X] [H] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Madame Christine PARIS, présidente de chambre délégataire de Monsieur le premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE P/ LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile que le prarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791dff21c87724b5e69d8dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel