Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dff31c87724b5e69d8e3
- Date
- 22 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00138 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7KL N° de Minute : 145 Ordonnance du mercredi 22 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [M] né le 11 Octobre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [K] [R] interprète en langue arabe. INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 janvier 2025 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le mercredi 22 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 janvier 2025 rendue à 16h11 notifiée à 16h43 à M. [G] [M] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2025 14h44 réitérée à 15h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [G] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 21 décembre 2024 et notifié à cette date à 19h50 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même autorité le même jour. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 janvier 2025 à 16h11 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [G] [M] pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M [G] [M] du 21 janvier 2025 à 14h44 réitérée à 15h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel ,M [G] [M] soulève les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la requête , du défaut de diligences de l' administration et du défaut de base légale . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , Mme [C] [N], cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 9 de l' arrêté du 24 octobre 2024. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Sur le moyen tiré du défaut de diligences Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, l' administration justifie être en attente d'une réponse à la demande de laissez-passer consulaire effectuée auprès des autorités consulaires algériennes ainsi que du routing vers l' Algérie. Elle se trouve également dans l'attente de la réponse des autorités suisses avant le 31 janvier 2025 à la demande de réexamen du 17 janvier 2025 de la demande de réadmission , suite à leur précédent refus de prise en charge du 14 janvier 2025 . Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé alors que l'étranger a refusé son audition le 15 janvier 2025 avant de l'accepter le 17 janvier 2025 . Sur le moyen tiré du défaut de base légale L'appelant soutient ne pas avoir reçu la notification d'un refus de prise en charge des autorités suisses ou d'un arrêté de transfert. Toutefois, le contrôle de cette diligence qui concerne la mesure d'éloignement et non la rétention ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Les moyens seront rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de la préfecture recevable, CONFIRME l'ordonnance, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Valérie MATYSEK, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/00138 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7KL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 22 janvier 2025 : - M. [G] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [G] [M] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [G] [M] le mercredi 22 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mercredi 22 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 22 janvier 2025 N° RG 25/00138 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7KL
Articles de loi cités
article L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791dff31c87724b5e69d8e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel