Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dff31c87724b5e69d8e5
- Date
- 22 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00137 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7KH N° de Minute : 141 Ordonnance du mercredi 22 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai substituant Me Xavier TERMEAU (Cabinet Actis), avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMÉ M. [T] [F] né le 20 Décembre 1997 à [Localité 7] (BALGLADESH) de nationalité Bangladaise Chez [M] [I] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] absent, représenté par Maître Maxence DENIS, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [E] [V] [Y] [B] ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ; PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 janvier 2025 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4] le mercredi 22 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [T] [F] en date du 20 janvier 2025 notifiée à 16h06 à M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2025 à 14h52 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M [T] [F] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative du 17 janvier 2025 notifié le même jour à 17h par M le préfet du Nord. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 janvier 2025 à 16h03 déclarant irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative et irrecevable la requête en prolongation du maintien en rétention administrative de M [T] [F] pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel du conseil de la préfecture du 21 janvier 2025 à 14h52 sollicitant l'infirmation de l' ordonnance et la levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel reprise oralement, le conseil de l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et fait valoir d'une part, que la recevabilité de la requête a été remise à tort par le premier juge sans motivation et que d'autre part, le placement en rétention de M [T] [F] était justifié en raison du risque de soustraction à la mesure d'éloignement , en l'absence d'adresse effective et permanente, de sa soustraction à la précédente mesure d'éloignement du 16 mai 2024 et de son refus d'exécuter cette mesure. Le conseil représentant M [T] [F] reprend les moyens soulevés en première instance de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation suffisante et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation . MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement formée par M [T] [F] en constatant l'irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté. Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les moyens pris ensemble et respectivement tirés de l'absence de motivation suffisante et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation : L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction. En l'espèce , l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger intimé ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national , se maintient malgré un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant un an du 7 septembre 2024 notifié le 16 mai 2024. Toutefois, l' arrêté portant interdiction de retour pendant un an du 7 septembre 2024 de la préfecture de police de [Localité 6] notifié à cette date ne comporte pas de mesure portant obligation de quitter le territoire français.Il a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Paris qui a été rejeté le 18 octobre 2024 .En outre, il convient de constater que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2024 de la préfecture de police de Paris a accordé un délai de 30 jours à l'étranger et que sa notification a été effectuée par lettre recommandée non réclamée à l'adresse de l'association puis à personne à la date du 7 septembre 2024. Ainsi, la motivation de l' arrêté de placement en rétention ne correspond pas à la situation juridique de l'intimé. Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrégulier l' arrêté de placement en rétention par substitution de motifs. En revanche, la requête en première prolongation présentée par M le Préfet du Nord doit être déclarée recevable mais rejetéé en raison de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention. Il convient dès lors d'infirmer l' ordonnance sur ce point . PAR CES MOTIFS : INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la requête de M le Préfet du Nord irrecevable, Statuant à nouveau, DÉCLARE la requête de M le Préfet du Nord recevable mais la rejette ; CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [F], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Valérie MATYSEK, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/00137 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7KH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [E] abdeljalil [Y] [B], Maître Xavier TERMEAU le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 22 janvier 2025 ''' [T] [F] a pris connaissance de la décision du mercredi 22 janvier 2025 n° ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 25/00137 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7KH
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile.article L 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791dff31c87724b5e69d8e5
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