Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6791dff41c87724b5e69d8f9
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 373 808 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[K] [V] C/ [M] [N] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à : -Me ANNE C.C.C délivrées le 16/01/25 à : -Me GOULLERET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 MINUTE N° N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEVQ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 22 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00611 APPELANT : [K] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Camille GRILLOT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [M] [N] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] (le salarié) a été engagé le 4 novembre 2019 par contrat d'apprentissage à durée déterminée en qualité de maréchal-ferrant par M. [N] (l'employeur). Le contrat a pris fin le 30 octobre 2020. Estimant l'employeur aurait commis divers manquements dans l'exécution de ce contrat, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 22 février 2023, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 16 mars 2023. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 3 738,08 euros de rappel de salaire, - 373,81 euros de congés payés afférents, - 1 475,50 euros de rappel d'indemnité de panier, - 147,55 euros de congés payés afférents, - 2 062,82 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance des documents de fin de contrat, d'un certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 13 février et 12 décembre 2023. MOTIFS : Sur l'exécution du contrat d'apprentissage : 1°) Le salarié réclame un rappel de salaire en indiquant qu'apprenti en 3ème année, il devait percevoir une rémunération à hauteur de 67 % du SMIC, que le contrat d'apprentissage a été modifié pour indiquer qu'il était en 2ème année alors que le contrat a été validé par le CFA en qualité d'apprenti en 3ème année de CAP. Il est également demandé un rappel de salaire au titre de la période de confinement. L'employeur répond que l'apprenti était en première année de formation et qu'il a été décidé d'un commun accord de prévoir une rémunération à hauteur de 51 % du SMIC, comme cela figure au contrat et a été validé par le CFA de la Meuse. Sur la période du confinement, il rappelle que le salarié a fait parvenir un justificatif d'absence du 18 au 31 mars 2020, puis d'autres justificatifs mais reçus avec retard. De plus, il indique que l'apprenti n'a pas souhaité reprendre une activité à temps partiel après admission de cette reprise d'activité partielle et qu'il ne s'est pas présenté à la visite médicale organisée par la MSA. L'article L. 6222-27 du code du travail prévoit pour l'apprenti une rémunération minimale constituée par un pourcentage du SMIC et en fonction de l'âge du bénéficiaire et de progression dans le ou les cycles de formation suivis. L'article D. 6222-26 du même code détermine ce taux, pour les apprentis âgés de 18 ans à mois de 21 ans, à 43 % en 1ère année, 51 % en 2ème année et 67 % en 3ème année. En l'espèce, le contrat d'apprentissage prévoit une rémunération à hauteur de 51 % du SMIC. Les parties d'opposent sur l'année de formation de l'apprenti. Le contrat indique la 2ème année, mais l'apprenti souligne qu'une correction est intervenue à l'aide d'un correcteur blanc qui efface la ligne concernant la 3ème année. Le contrat a été validé par le CFA puis enregistré à la chambre de l'agriculture pour une première année de formation mais avec une rémunération de 51 % après accord des parties. L'apprenti se réfère à un mail de M. [L], responsable du CFA, du 18 août 2021 (pièce n°20), où il indique certifier que Mme [V] [O], mère de [K] [V], apprenti en CAP maréchal-ferrant 3ème année 2019-2020 au CFA de la Meuse, site de [Localité 5], a pris contact avec les services du centre pour les informer de la situation compliquée de son fils. Toutefois, cette mention ne vaut pas témoignage clair et certain de l'année d'apprentissage effectivement suivie mais seulement une attestation au profit de la mère de l'apprenti. Au regard de l'ensemble des éléments produits, force est de constater que les parties ont souhaité prévoir une rémunération à hauteur de 51 % du SMIC, que le contrat a été validé et enregistré comme tel et qu'il n'est pas établi que l'apprenti était en 3ème année de formation. Le rappel de salaire n'est pas fondé à ce titre. Pour la période de confinement, il est établi que l'apprenti est resté chez lui du 18 au 31 mars 2021 selon la lettre produite (pièce n°9). Si l'apprenti prétend que cette lettre lui a été dictée par l'épouse de M. [N] et invoque une vice du consentement, sans identifier lequel, force est de constater qu'aucune offre de preuve n'est apportée en ce sens. De même, l'apprenti ne peut soutenir qu'il a été contraint de se mettre en arrêt de travail dès lors que celui-ci est décidé par le médecin en fonction d'une pathologie diagnostiquée et non selon le bon vouloir du patient, sauf à commettre une faute professionnelle. Par ailleurs, la cour ignore la durée de cet arrêt de travail et constate que l'apprenti ne s'est pas rendu à la visite de médicale de reprise organisée par la MSA (pièces n°25 et 26). Il en résulte que la demande de rappel de salaire sera rejetée et le jugement confirmé. 2°) Sur l'indemnité de panier, le salarié indique qu'il était contraint de déjeuner sur place sauf à attendre 14 heures ou 16 heures lorsque la journée de travail se terminait. L'employeur répond que la prime de panier n'est pas prévu par la contrat et que le salarié pouvait rentrer chez lui pour le déjeuner. En l'espèce, le contrat de travail ne prévoit pas le paiement d'une telle indemnité et les parties ne se réfèrent à aucune convention collective, l'employeur affirmant que l'activité de maréchal-ferrant ne ressort pas d'une convention collective. Par ailleurs, il n'existe pas d'usage. Dès lors, il incombe au salarié de justifier qu'il devait travailler à l'heure du déjeuner ou que pendant la pause déjeuner il était contraint de rester en permanence à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des activités personnelles. L'apprenti se reporte aux attestations de son grand-père et de sa mère qui en raison du risque de partialité ne seront pas prises en considération. L'attestation de M. [B], autre salarié et dont la connivence avec l'employeur n'est pas démontrée, atteste que selon les horaires de travail effectués ne nécessitaient pas de prévoir une indemnisation pour les repas. Il en résulte que le salarié échoue à rapporter la preuve lui incombant, de sorte que sa demande sera écartée et le jugement confirmé. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, le salarié reprend les défauts de paiement qui n'ont pas été retenus. Il ajoute que le 31 août 2020, il s'est blessé à la main gauche, lors de son travail vers 9 heures, qu'il n'a bénéficié d'aucun soin et qu'il s'est rendu à l'hôpital vers 21 heures où la plaie a été suturée à l'aide de cinq points et vise alors un manquement à l'obligation de sécurité. Par ailleurs, il déclare avoir subi des brimades, reproches et humiliation, l'employeur lui répétant qu'il était nul et qu'en raison de la crise sanitaire l'examen a été donné à tout le monde. Il ajoute que le maître d'apprentissage ne s'est pas occupé de sa formation qui était déléguée à M. [B], M. [U] attestant que lors des opérations chirurgicales des hanches, M. [N] ne travaillait plus et que l'apprenti était laissé seul avec l'ouvrier, M. [B]. La cour relève que le salarié n'apporte pas la preuve des brimades, reproches et humiliation allégués, ni un défaut de formation lors de l'apprentissage, celle-ci pouvant être dispensée par un ouvrier expérimenté au regard des absences de M. [N] pour raison médicale. Sur l'obligation de sécurité, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. L'article L4121-2 dispose que : ' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'. Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation. Ici, il est avéré que l'apprenti s'est blessé au doigt en saisissant un cerclage entourant un colis et que la déclaration d'accident du travail a été effectuée. Aucun document médical n'est produit pour apprécier la gravité de la blessure et le salarié s'est rendu à l'hôpital en fin de journée. La cour ne peut que relever l'absence d'élément pour permettre d'apprécier si les soins tardifs sont dus au refus de soins immédiats par le salarié ou à une volonté de l'employeur de le maintenir sur le lieu de travail. Dans le doute, il convient de retenir que l'employeur ne démontre pas avoir exécuté correctement cette obligation. Toutefois, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable distinct de celui indemnisé au titre de l'accident du travail. En conséquence, sa demande sera rejetée. Sur les autres demandes : 1°) La demande du salarié de remise de documents devient sans objet. 2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 22 février 2023 sauf en ce qu'il statue sur les dépens ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 6222-27 du code du travail prévoit pour l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791dff41c87724b5e69d8f9
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