Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- 6791dff41c87724b5e69d8fd
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 9 133 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[O] [J] C/ CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à : -Me GOULLERET C.C.C délivrées le 16/01/25 à : -Me LAMBERT -Me BENDER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 JANVIER 2025 MINUTE N° N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEUQ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 13 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00026 APPELANT : [O] [J] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Olivia CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [J] (le salarié) a été engagé le 6 mars 1991 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de guichet par la société caisse fédérale de crédit mutuel (l'employeur). Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller commercial. Il a été licencié le 24 août 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé et être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 février 2023, a rejeté toutes ses demandes sauf celle portant sur un reliquat d'indemnité de licenciement. Le salarié a interjeté appel le 14 mars 2023. Il demande l'infirmation du jugement sauf sur les sommes allouées et le paiement des sommes de : - 13 513,94 euros de rappel d'heures supplémentaires ou, à titre subsidiaire, 3 674,48 euros, - 1 351,93 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 367,45 euros, - 12 646,11 euros d'indemnité équivalente à un préavis, - 1 264,61 euros de congés payés afférents, - 91 333 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 27 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de déférer à une décision du bureau de conciliation, - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance, sous astreinte, des bulletins de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi. L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur la condamnation à payer un reliquat d'indemnité de licenciement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 31 juillet et 29 octobre 2023. MOTIFS : Sur l'exécution du contrat : 1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié indique qu'il a accompli de telles heures au regard d'un travail hebdomadaire de 41,25 heures et forme une demande de septembre 2018 à la date du licenciement en tenant compte de la période de suspension du contrat de travail à compter du 21 octobre 2020. Il précise que le relevé des connexions informatiques rend pertinente l'évaluation du volume d'heures et permet d'exclure des temps d'inactivité. Il produit un décompte précis et un calcul du rappel en excluant les temps de pause (pièces n°50 et 51). L'employeur répond que la demande est partiellement prescrite pour la période antérieure au 25 août 2018, qu'aucune somme n'est due et que le salarié était soumis à un horaire collectif de travail, qu'il bénéficiait de RTT en compensation des 37 heures réalisées par semaine, que le relevé des connexions informatiques ne constitue pas un système de décompte du temps de travail effectif. Il critique le décompte produit, souligne l'absence de demande de la part du salarié à ce titre et rappelle que des mails ont été adressés aux salariés pour les informer de l'absence d'heures supplémentaires à effectuer et relève que les relevés de badgeage ne sont pas des relevés de temps de travail mais seulement des indicateurs de passage dans les locaux. La cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir liée à la prescription dès lors que la demande se situe postérieurement au 25 août 2018. Au fond, il importe peu que le salarié n'ait formulé aucune demande en cours d'exécution du contrat de travail ou encore qu'il soit soumis à horaire collectif. Les éléments apportés par le salarié sont suffisants pour être considérés comme suffisamment précis. Par ailleurs, l'employeur n'apporte aucun justificatif sur l'existence d'un système de contrôle des heures de travail. Si le volume d'un portefeuille ne présume pas de l'activité de gestion, force est de constater que les relevés de connexions informatiques rendent crédibles l'existence d'heures supplémentaires et peu important, là encore, que l'employeur ait adressé des messages pour rappeler l'absence d'heures supplémentaires à effectuer. Toutefois, le décompte produit ne soustrait pas les jours fériés de semaine et les relevés de connexions ne correspondent pas nécessairement à du temps de travail effectif. Dès lors, le rappel sera évalué à la somme de 3 674,48 euros et celle de 367,45 euro au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 2°) Le salarié soutient que l'employeur a exécuté de façon fautive et déloyale le contrat de travail. Il invoque une violation de l'obligation de sécurité au regard de la surcharge de travail confiée et la dégradation de l'état de santé en découlant. L'employeur conteste les faits avancés. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. L'article L4121-2 dispose que : ' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'. Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation. En l'espèce, le salarié rappelle qu'après le départ de son binôme M. [Y], en avril 2020, l'employeur lui a confié la gestion d'environ 600 clients en plus, qu'aucune aide ne lui a été apportée ni décharge de travail, l'intervention de M. [B] étant sporadique, ce qui a généré un stress supplémentaire, notamment en raison du rythme de travail soutenu. Il ajoute que cette situation a entraîné une dégradation de son état de santé ayant conduit à un premier arrêt de travail du 16 au 23 septembre 2020 puis à compter du 21 octobre suivant. Il produit des attestations (pièces n°18 à 25) de clients portant sur la dégradation de sa santé, un certificat de Mme [D] psychologue attestant d'une démarche d'accompagnement depuis le 9 novembre 2020 dans le cadre d'un syndrome de burn-out, la lettre datée du 19 mars 2021 du Dr [V] valant demande d'orientation dans un établissement spécialisé dans le traitement des troubles en lien avec le travail, l'hospitalisation dans cette clinique à compter du 23 mars 2021 et le certificat du Dr [S] attestant de l'existence d'un syndrome d'épuisement professionnel sévère. L'employeur répond que M. [Y] a été muté en mai 2020, que M. [B] a été recruté le 1er juin 2020 puis est resté jusqu'au 31 juillet 2020, que le salarié a bénéficié de congés du 11 au 29 août puis a pris 5 jours de repos et a été placé en arrêt de travail du 16 au 23 septembre 2020 et à compter du 21 octobre suivant. Il ajoute avoir répondu à la lettre datée du 1er avril 2021 du conseil du salarié, seul élément valant plainte d'une charge de travail excessive et que la reprise du portefeuille de M. [Y] a été temporaire et en période creuse de congés d'été. Il précise que le salarié a été aidé par Mmes [N], [I] [T] et de M. [R] et que le nombre des rendez-vous commerciaux pris en 2020 (162) était inférieur à celui de 2019. La cour constate que l'employeur n'apporte pas de preuve pertinente pour établir l'exécution de son obligation de sécurité. En effet, aucune attestation de MM [B], [R] et de Mmes [N], [I] [T] n'est communiquée et la réponse à la lettre du 1er avril 2021 ne vaut pas preuve en ce sens. Il n'est donc pas possible d'apprécier l'aide apportée au salarié pendant la période susvisée qui ne recouvre pas seulement les mois d'été. Par ailleurs, le départ de M. [Y] a entraîné une surcharge de travail ce que l'employeur reconnaît en admettant la répartition des clients concernés entre Mmes [N], [I] [T], M. [R] et le directeur de l'agence. Par ailleurs, les éléments médicaux produits qui ne reposent pas sur les seules déclarations de l'intéressé mais posent aussi un diagnostic, permettent de retenir une altération de l'état de santé en lien, au moins partiellement, avec l'activité professionnelle. Il en résulte que l'employeur ne justifie pas avoir exécuté correctement l'obligation de sécurité, ce qui traduit une exécution fautive du contrat de travail. Le préjudice subi résultant de l'altération de l'état de santé sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts évalué à 3 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le licenciement : 1°) Le licenciement est intervenu après un avis d'inaptitude du 20 juillet 2021 précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il sera renvoyé à la motivation précédente. De plus, le salarié communique le dossier médical tenu par le médecin du travail (pièce n°56) ce qui permet de noter des échanges portant sur la situation au travail et les conclusions de ce médecin notamment après la visite du 21 juillet 2021 qui relèvent qu'au vu des précédents et de la pathologie décrite lors des dernières visites, une reprise, même en changeant de caisse, est impossible à envisager. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'inaptitude a pour cause, au moins partielle, l'altération de l'état de santé en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité. En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié est fondé à obtenir une indemnité équivalente à celle d'un préavis soit 12 646,11 euros et 1 264,61 euros de congés payés afférents. Au regard d'une ancienneté de 30 années entières, d'un salaire de référence moyen de 4 215,37 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de plus de 11 salariés, le montant des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi en raison de la rupture injustifiée du contrat de travail, sera évalué à 70 000 euros. 2°) Le salarié sollicite la confirmation du jugement qui lui octroie un reliquat sur l'indemnité de licenciement. L'employeur réclame l'infirmation sur ce point, faute pour l'inaptitude d'être d'origine professionnelle au regard des arrêts de travail pour cause de maladie et de l'absence de reconnaissance à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie. La cour relève de ce qui précède que l'inaptitude a, au moins pour partie, une origine professionnelle de sorte que la majoration de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail est due. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour résistance abusive de déférer à une décision du bureau de conciliation, en ce que l'employeur a tardé à produire les relevés de connexions informatiques. Il ajoute que la communication a été effectuée en avril 2022, soit tardivement, et limitée à la période débutant le 2 juillet 2019 et donc n'a pas les exploiter pour la période de septembre 2018 à juin 2019. Il convient de relever que l'employeur a communiqué les pièces réclamées et que les connexions antérieures à juillet 2019 n'étaient pas conservées car détruites. Par ailleurs, le salarié n'établit pas l'existence d'un préjudice indemnisable à ce titre autre que celui réparé par l'octroi d'un rappel d'heures supplémentaires par le présent arrêt. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé. 2°) L'employeur remettra au salarié, sans astreinte, les documents demandés soit des bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle emploi. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 13 février 2023 sauf en ce qu'il accorde à M. [J] les sommes de 16 173,91 euros et 1 200 euros, en ce qu'il rejette la demande de M. [J] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de déférer à une décision du bureau de conciliation et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société caisse fédérale de crédit mutuel à payer à M. [J] les sommes de : *3 674,48 euros de rappel d'heures supplémentaires *367,45 euros de congés payés afférents *12 646,11 euros d'indemnité équivalente à un préavis, *1 264,61 euros de congés payés afférents, *70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; - Dit que la société caisse fédérale de crédit mutuel remettra à M. [J], sans astreinte, des bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société caisse fédérale de crédit mutuel et la condamne à M. [J] payer à la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société caisse fédérale de crédit mutuel aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle L. 1226-14 du code du travail est due.article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprisarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791dff41c87724b5e69d8fd
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- Résumé officiel