Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6791dff81c87724b5e69d92d
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 13 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
MINUTE N° 34/25 Copie exécutoire à - Me Joëlle LITOU-WOLFF - Me Dominique HARNIST Le 15.01.2025 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Janvier 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02423 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDF5 Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.S. HYPROMAT FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A.S. CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS TITANIUM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : ' La SAS HYPROMAT FRANCE a développé une formule spécifique relative à la conception, l'implantation et l'exploitation de centres de lavage rapide en self-service pour véhicules. Elle a développé un réseau de centres de lavage rapide en franchise sous l'enseigne Eléphant Bleu en France et en Europe. ' La société TITANIUM exerce dans le domaine du conseil et de l'intégration d'outils informatiques pour les entreprises et notamment la mise à disposition de solutions de gestion sur mesure. ' La société TITANIUM a récemment fait l'objet d'un rachat par le groupe CALLIOPE, la SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS intervenant aux droits de la SAS TITANIUM dans le cadre de cette procédure. ' Par devis daté du 20 décembre 2016, et signé le 5 janvier 2017, la société TITANIUM et la société HYPROMAT ont convenu d'un 'projet GESREP', dont le montant total objet de la proposition a été fixé à 125 478€ TTC, l'offre étant valable jusqu'au 19 janvier 2017. ' Une convention intitulée 'Mise en 'uvre du nouveau GESREP sur DYNAMICS XRM' a été acceptée et signée par la société HYPROMAT en date du 7 janvier 2017. ' Par courrier du 23 mai 2018, la société TITANIUM a mis en demeure la société HYPROMAT de lui régler la somme de 15 120 € TTC au titre des factures échues numérotées FAC011597 et FAC0111620. ' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2018, la société HYPROMAT, par l'intermédiaire de son avocat, a refusé de payer les factures précitées, aux motifs, d'une part, que l'ensemble de ce qui était convenu n'avait pas été livré et ne fonctionnait pas et, d'autre part, que la société TITANIUM sollicitait le règlement de prestations complémentaires non prévues. ' Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2018, la société HYPROMAT a indiqué avoir procédé à un audit qui concluait à l'inadéquation des solutions proposées par TITANIUM et en conséquence a souhaité interrompre toutes relations commerciales et obtenir le remboursement des sommes versées. ' Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 janvier 2019, la société HYPROMAT a informé la société TITANIUM de ce qu'elle entendait mettre fin aux relations liant les parties, après l'expiration d'un préavis d'un mois et qu'elle la mettait en demeure de lui restituer la somme de 110 000 € HT. ' Par courrier du 13 février 2019, la société HYPROMAT a indiqué à la société TITANIUM sa volonté de résilier toutes les prestations concernant la partie Microsoft OFFICE 365, à savoir les contrats d'abonnement aux licences et services associés, à compter du 1er avril 2019. '' Par acte du 21 novembre 2019, la société HYPROMAT a assigné la société TITANIUM devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de constater la résolution des conventions intervenues entre les parties et condamner la défenderesse à la restitution des sommes perçues, outre les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a': DEBOUTE la société HYPROMAT France SA de sa demande de voir constater la résolution pour inexécution des conventions entre les parties ; DEBOUTE la société HYPROMAT France SA de sa demande de remboursement de la somme de 132 000 € TTC, outre les intérêts au taux légal ; CONDAMNE la société HYPROMAT France SA à payer à la société TITANIUM la somme de 15.120€ (quinze mille cent vingt euros) TTC correspondant aux factures n°011597 et n°011620 ; DEBOUTE la société TITANIUM de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la société HYPROMAT France SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société HYPROMAT France SA à payer à la société TITANIUM la somme de 3.000 (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société HYPROMAT France SA aux dépens, RAPPELE que le présent jugement est exécutoire par provision. ' Selon les motifs que': - sur la résolution du contrat, les manquements invoqués par la société HYPROMAT ne sont pas suffisamment graves pour justifier que celle-ci puisse bénéficier de l'exception d'inexécution, ni que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée, - sur la demande reconventionnelle en paiement des factures, la société TITANIUM justifie dans son principe, et dans son montant, de la réalité des factures et la réalisation des prestations visées n'est pas contestée par la société HYPROMAT.'' ' ' La SAS HYPROMAT FRANCE a interjeté appel dudit jugement par déclaration d'appel du 21 juin 2023. ' La SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS TITANIUM, s'est constituée intimée en date du 12 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SAS HYPROMAT FRANCE demande à la Cour de': Sur l'appel de la société HYPROMAT France': DIRE l`appel bien fondé, Y faisant droit, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'i1 a : - débouté la société HYPROMAT France de sa demande de voir constater la résolution pour inexécution des conventions entre les parties, - débouté la société HYPROMAT France de sa demande de remboursement de la somme de 132.000 € outre les intérêts au taux légal. - condamné la société HYPROMAT FRANCE à payer à la société TITANIUM la somme de 15.120 € correspondant aux factures n°011597 et n°011620, - débouté la société HYPROMAT France de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. - condamné la société HYPROMAT FRANCE aux dépens et à payer à la société TITANIUM 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. et statuant à nouveau, CONSTATER sinon PRONONCER la résolution pour inexécution des conventions intervenues entre les parties et portant sur la mise en place d'une solution informatique dite 'nouveau GESREP', CONDAMNER la SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS TITANIUM, à payer à la société HYPROMAT FRANCE SAS la somme de 132 000 € TTC plus intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02.01.2019. DEBOUTER la SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS TITANIUM, de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens demandes et prétentions, et spécialement des fins de sa demande reconventionnelle, CONDAMNER la SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS TITANIUM, à payer à la société HYPROMAT FRANCE SAS la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, CONDAMNER la SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS TITANIUM aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Sur l'appel incident': Le DIRE mal fondé En DEBOUTER la SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, La CONDAMNER aux dépens de l'appel incident. ' Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS demande à la Cour de': STATUANT SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SOCIETE HYPROMAT, DECLARER cet appel mal fondé, L'EN DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses fins moyens et conclusions, en conséquence CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 28 avril 2023 en ce qu'il : - DEBOUTE la société HYPROMAT France SA de sa demande de voir constater la résolution pour inexécution des conventions entre les parties ; - DEBOUTE la société HYPROMAT France SA de sa demande de remboursement de la somme de 132.000 € Toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal ; - CONDAMNE la société HYPROMAT France SA à payer à la société TITANIUM la somme de 15.120 € Toutes taxes comprises correspondant aux factures n°011597 et n°011620. STATUANT SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, VENANT AUX DROITS DE LA SAS TITANIUM, DECLARER cet appel bien fondé, en conséquence INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 28 avril 2023 en ce qu'il a : - DEBOUTE la société TITANIUM de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau : JUGER du caractère abusif de l'action engagée par la société HYPROMAT, CONDAMNER la société HYPROMAT à verser à la société TITANIUM la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société HYPROMAT France à payer à la société TITANIUM la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société HYPROMAT France aux entiers frais et dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2024, puis à celle du 13 novembre 2024. ' Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives. ' MOTIFS : ' ' 1) Sur la demande de résiliation des relations contractuelles et de remboursement formulée par la société HYPROMAT : ' 1-1) Sur la demande de résolution judiciaire : ' Il résulte de l'article 1217 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ' Il résulte de l'article 1224 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce, que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ' Il résulte de l'article 1219 du Code civil qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ' Dans le cadre de l'installation d'un logiciel informatique, dès lors que l'obligation de délivrance du tiers suppose une collaboration active du client, il en résulte un aléa exclusif de la qualification d'obligation de résultat. ' De plus, un client ne peut reprocher au prestataire un manquement à ses obligations contractuelles en l'absence de collaboration de sa part, dès lors que la mise en place d'un logiciel nécessite la collaboration active du client (voir, notamment, Com. 5'juin 2019, pourvoi n°'17-26.360). ' ' En l'espèce, la société HYPROMAT reproche à son cocontractant, pour justifier de la résolution du contrat, les manquements suivants : - l'inadéquation des solutions proposées par la société TITANIUM avec les besoins de la société HYPROMAT et la violation de son obligation de conseil'; - le retard pris dans le projet et l'inertie de la société TITANIUM'; - la non-conformité de certaines prestations déjà livrées'; - le dépassement du budget. ' La société TITANIUM conteste, quant à elle, les manquements qui lui sont imputés, aux motifs que la société HYPROMAT a tardé à lui faire des retours suffisants et qu'elle n'a pas réalisé les tests qui lui incombaient, la mettant dans l'impossibilité de poursuivre le développement du projet. Elle précise que ce sont le manque de coopération et de collaboration de la société HYPROMAT, et a fortiori la résiliation des licences Microsoft, qui sont seuls responsables du retard de développement. ' Dès lors que la société HYPROMAT soulève cette inexécution pour solliciter la résolution judiciaire des relations contractuelles unissant les parties, il lui appartient de rapporter la preuve suffisante d'une inexécution suffisamment grave. ' ' S'agissant du premier moyen soulevé, à savoir une inadéquation entre les solutions proposées par TITANIUM avec les besoins d'HYPROMAT, cette dernière reproche à la société TITANIUM, tenue d'une obligation de conseil, de ne pas l'avoir remplie en n'ayant pas étudié et défini les besoins de sa cliente et en ne l'ayant pas informée sur ses capacités à y répondre. ' La société HYPROMAT produit un document du 3 octobre 2016 intitulé 'Spécifications technico-fonctionnelles détaillées', relatif au 'Nouveau GESREP' qui constitue une étude ayant pour objectif de lister les besoins d'HYPROMAT concernant l'informatisation des centres de lavage du réseau en propre pour la France et la Suisse. ' Par un document du 4 octobre 2016, intitulé 'Mise en 'uvre du nouveau GESREP sur DYNAMICS XRM' signé le 7 janvier 2017, les parties convenaient d'une synthèse sur la mise en 'uvre du projet et ses différentes étapes. ' La Cour constate ainsi, comme l'ont préalablement relevé les premiers juges, que la société HYPROMAT avait connaissance, au plus tard dès la signature de ce dernier document, des solutions qui seraient mises en 'uvre par la société TITANIUM, en réponse à ses besoins, tels qu'elle les avait formulés. Par ailleurs, il ressort du document intitulé 'Statut à date - janvier 2018', que la société HYPROMAT précisait avoir de nouveaux besoins fonctionnels qui ont été identifiés en cours de projet. Ce document préconise de 'respécifier l'ensemble des fonctionnalités désirées avec une granularité suffisante (ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent)'. ' Elle ne peut, dès lors qu'elle s'interrogeait encore en 2018 sur ses besoins en la matière, reprocher à la société TITANIUM une inadéquation avec les solutions apportées.' ' De plus, la société HYPROMAT n'apporte aucun élément permettant de justifier de ce que les solutions proposées n'auraient pas été adaptées à ses besoins. ' Elle déduit cette inadéquation du fait que la société TITANIUM n'ait pas pu mettre en 'uvre le logiciel dans l'environnement de la société HYPROMAT, en précisant notamment que le choix du logiciel utilisé n'était pas adapté, mais sans l'établir. ' Ce moyen sera dès lors rejeté. ' ' ''''''''''' La société HYPROMAT reproche également à la société TITANIUM un retard dans la mise en 'uvre du projet. ' Si elle se plaint d'un retard imputable à la société TITANIUM, force est de constater cependant qu'elle ne justifie pas de stipulations ou d'un accord sur des délais qui auraient été initialement convenus entre les parties pour le développement du projet. L'annexe 3B de HYPROMAT se contente de préciser des délais d'exécution en 'jours prévus' pour chaque opération. '' ' Si lors des échanges de courriels entre les parties celles-ci ont pu évoquer la mise en place d'un nouveau calendrier, aucun calendrier opposable au prestataire n'a jamais été fixé. ' Par un courriel du 4 janvier 2018, la société TITANIUM faisait savoir à la société HYPROMAT qu'elle restait en attente de plusieurs éléments et retours nécessaires pour la poursuite du projet et notamment de la communication de plusieurs dates. Elle lui précisait en ce sens que 'nous pouvons travailler sans ces dates, mais le risque est de ne pas pouvoir libérer les ressources au bon moment'. Elle lui précisait également qu'il lui était possible de réaliser la recette pour la version actuelle du logiciel, telle que prévue dans le projet initial, mais qu'elle souhaitait au préalable obtenir l'accord de la société TITANIUM, dès lors que le développement actuel n'incluait pas les nouvelles demandes formulées par la société HYPROMAT et que ladite recette 'serait obsolète dès la mise en 'uvre des développements complémentaires'. ' Toutefois, si par un courriel en réponse du 19 janvier 2018, la société HYPROMAT indiquait à la société TITANIUM qu'elle devait encore affiner certaines informations avant d'être en mesure de revenir vers la société TITANIUM pour relancer le projet, elle ne justifie pas être, par la suite, revenue vers cette dernière, en transmettant ces nouvelles informations qui devaient être intégrées dans une matrice nécessaire à la spécification des rôles et des droits des utilisateurs. Il résulte de ces éléments que la société HYPROMAT n'a pas fourni les éléments nécessaires à la société intimée pour mener à bien sa mission, de sorte qu'elle ne peut alors imputer à cette dernière le retard pris dans le développement du projet. ' De plus et comme l'ont relevé les premiers juges, la société HYPROMAT ne produit aucun élément justifiant avoir invité la société TITANIUM à respecter les délais convenus, et il est utile de rappeler que la société HYPROMAT n'a réagi, pour se plaindre d'une exécution considérée comme imparfaite des obligations de la société TITANIUM, qu'après l'envoi par celle-ci d'un rappel portant sur les deux factures non encore réglées.' ' Au soutien de son troisième reproche, selon lequel certaines prestations livrées par la société TITANIUM n'auraient pas été conformes, la société HYPROMAT produit un document intitulé 'statut à date - janvier 2018', qu'elle a rédigé, et qu'elle présente comme un 'audit' sur l'avancement du projet, précisant que le 'nouveau GESREP n'est pas à date utilisable' et qu'il comporte encore des défauts fonctionnels. ' Si l'article L.110-3 du Code de commerce pose un principe de liberté de la preuve en matière commerciale, il convient de rappeler le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre ou de preuve à soi-même. ' Ici, il s'agit d'un document faisant état de constats émanant directement de la société HYPROMAT, et dont les conclusions sont contestées par la société TITANIUM, cette dernière soulignant de manière pertinente par ailleurs, d'une part, qu'il n'a pas été réalisé contradictoirement et, d'autre part, qu'il ne lui a pas été communiqué au moment de sa rédaction, en novembre 2018, pour lui permettre le cas échéant d'y répliquer. ' Ce document ne saurait alors valoir preuve en soi. ' De manière surabondante, il y a lieu de souligner que ce document se contente de constater les faits énoncés, mais qu'aucun élément objectif ne permet de corroborer la réalité de ces constats, de sorte qu'il ne saurait à lui seul constituer la preuve de manquements de la part de la société TITANIUM. ' ' Enfin, la société HYPROMAT reproche à la société TITANIUM un dépassement du budget convenu entre les parties. ' Elle soulève, à ce titre, l'existence de deux factures datées du 31 août 2017, numérotées FAC.011597 et FAC.011620, qu'elle désigne comme étant des factures portant sur des prestations complémentaires non prévues. ' La société HYPROMAT fait état de l'existence de ces factures complémentaires dans le 'statut à date' précité établi par la société HYPROMAT, ainsi que dans un courrier recommandé du 1er juin 2018 envoyé à la société TITANIUM, par lequel elle indique refuser le paiement desdites factures, dès lors que les prestations correspondantes n'auraient pas été prévues. ' S'il n'est pas contesté que les prestations faisant l'objet desdites factures n'étaient pas initialement prévues entre les parties, lorsqu'elles ont signé les premiers éléments contractuels relatifs à la mise en place du projet informatique, la société TITANIUM le précisant elle-même dans ses conclusions, il ressort cependant des éléments produits, que les prestations visées par ces factures ont fait l'objet de devis respectifs du 20 avril 2017 et du 28 juin 2017, qui ont été signés et acceptés par la société HYPROMAT. ' Par conséquent, la société HYPROMAT ne rapporte pas la preuve d'un dépassement de budget non contractuellement prévu entre les parties, qui serait imputable à la société TITANIUM. ' Ce moyen n'est donc pas fondé. ' Il y a lieu, dès lors, de débouter la société HYPROMAT de sa demande tendant à voir 'prononcer' la résolution du contrat, étant précisé que cette demande n'avait pas été formulée en première instance. '' 2-2) Sur la résolution unilatérale du contrat prononcée par HYPROMAT :' ' L'article 1224 du Code civil dispose, dans sa version applicable à l'espèce, que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ' L'article 1126 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. ' La mise en demeure mentionne expressément, qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. ' Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. ' Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.' ' La société HYPROMAT a adressé à la société TITANIUM un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2018, par lequel elle a informé cette dernière de son intention d'interrompre toute relation commerciale. ' Ce courrier ne comporte cependant aucune mise en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable, ni aucune référence quant à une situation d'urgence qui aurait pu justifier le non-respect de la condition de la mise en demeure posée par l'article 1126 du code civil.' ' Par un second courrier recommandé du 2 janvier 2019, elle a précisé à la société TITANIUM qu'elle entendait mettre fin aux relations commerciales unissant les parties, après un préavis d'un mois à compter de la réception du présent courrier, sans contenir de mise en demeure conforme aux prescriptions de l'article 1226 du Code civil. ' Dès lors, la société HYPROMAT ne peut utilement réclamer une résolution du contrat en application des dispositions de l'article 1126 et 1224 du code civil et ce d'autant plus, que la cour a considéré précédemment que la société HYPROMAT ne justifiait pas de ce que la société TITANIUM aurait commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, de nature à justifier la résolution du contrat. ' ''''''''''' Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société HYPROMAT de sa demande, tendant à voir constater la résolution pour inexécution des conventions conclues entre les parties et a débouté la société HYPROMAT de sa demande en remboursement.' ' 2) Sur la demande en paiement des factures émises : ' L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'application de l'article 1353 du Code civil qu'il incombe à la partie réclamant le paiement de prestations de prouver que les prestations litigieuses avaient été commandées et réalisées (Com., 10'mars 2021, n°'19-14.888). ' Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ' Il résulte également de l'article L.110-3 du Code de commerce, qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. ' Ainsi, le principe de liberté de la preuve en matière commerciale ne dispense pas la partie qui demande l'exécution d'une obligation de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation dont elle se prévaut. Cette preuve ne peut résulter de la seule production de factures. ' ' La société TITANIUM sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société HYPROMAT à lui payer la facture numérotée 011620 d'un montant de 7 700€ HT, ainsi que de la facture numérotée 011597, d'un montant de 4 900 € HT, les deux factures étant datées du 31 août 2017. ' La société TITANIUM précise que ces factures correspondent à des prestations complémentaires, consenties et acceptées par la société HYPROMAT, suivant devis acceptés et signés par cette dernière respectivement le 20 avril 2017 et le 28 juin 2017. ' ' Cependant, si la société TITANIUM démontre effectivement que les prestations, objets des factures, ont bien été commandées et acceptées par la société HYPROMAT, elle ne rapporte aucun élément permettant de justifier de la réalisation effective desdites prestations. Elle se contente d'affirmer que 'le travail a été fourni' et que les 'postes ne se recoupent en aucun cas avec le devis initial' (pages 21 et 22 de ses conclusions), sans apporter de développements précis sur ces sujets, étayés de pièces objectives. ' C'est par une inversion inappropriée de la charge de la preuve, que les premiers juges ont condamné le client de la société TITANIUM de régler ces deux factures, puisqu'il a considéré que la société HYPROMAT ne démontrait pas l'absence de réalisation des prestations. ' Aussi, à défaut de preuve apportée par la société TITANIUM de l'exécution des missions visées dans ces deux factures, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société HYPROMAT à payer à la société TITANIUM la somme de 15.120 €. ' ' 3) Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :' ' La société TITANIUM sollicite la condamnation de la société HYPROMAT à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. ''''''''''' ' L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ' Toutefois, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus qu'en cas de faute caractérisée, notamment si une partie a agi avec malice ou de mauvaise foi. ' Il appartient à la partie qui l'invoque, de prouver une faute, un préjudice certain, né et actuel et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice. La bonne foi procédurale étant toujours présumée, il appartenait à la société TITANIUM d'apporter la preuve de cette mauvaise foi, ce qu'elle n'a pas fait. ' En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société TITANIUM de sa demande à ce titre. ' 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles : ' La société appelante, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. ' L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 5 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, ' Infirme le jugement rendu le 28 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a condamné la SAS HYPROMAT FRANCE à payer à la SA TITANIUM la somme de 15 120 € TTC, correspondant aux factures n°011597 et n°011620, ' Confirme le jugement pour le surplus, ' Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant, ' Déboute la SAS HYPROMAT FRANCE de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résolution pour inexécution des conventions intervenues entre les parties et portant sur la mise en place d'une solution informatique dite 'nouveau GESREP', ' Condamne la SAS HYPROMAT FRANCE aux dépens de l'appel, ' Condamne la SAS HYPROMAT FRANCE à payer à la SAS CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS TITANIUM, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Rejette la demande de la SAS HYPROMAT FRANCE en vue d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ' La Greffière : le Président :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6791dff81c87724b5e69d92d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel