Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6791dff91c87724b5e69d93d
- Date
- 17 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7GM ORDONNANCE Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [P] [L], représentant du Préfet de [Localité 2], En présence de Madame [J] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [D] [S], né le 14 Mai 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [S], né le 14 Mai 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français rendue par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 08 novembre 2022, à titre de peine complémentaire, pour une durée de dix ans à l'encontre de l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 14h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [S], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [S], né le 14 Mai 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 13 octobre 2024 à 14h55, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [D] [S], ainsi que les observations de Monsieur [P] [L], représentant de la préfecture de [Localité 2] et les explications de Monsieur [D] [S] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 octobre 2024 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE M. X se disant [D] [S], né le 14 mai 1989 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par jugement du 8 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de violences aggravées et de vol avec violences à une peine de 3 ans d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Il a été incarcéré du 22 septembre 2022 au 14 septembre 2024, date à laquelle il a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours par arrêté du préfet de [Localité 1] qui lui a été notifié le même jour. Par ordonnance en date du 18 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par le préfet de [Localité 1], a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le conseiller agissant par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux. Par requête reçue le 13 octobre 2024 à 14h55, le préfet de [Localité 1] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours en application de l'article L 742-4 du CESEDA. Par ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 14h55, notifiée à M. [S] le même jour à 15h15, ce magistrat a : - déclaré la requête de la préfecture de [Localité 1] en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure régulière, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours, - dit que l'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l'ordonnance du 18 septembe 2024, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S], - Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [S] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 15 octobre 2024 à 14h28, M. [S], par l'intermédiaire de son avocat, a relevé appel de cette décision. Il invoque : - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture de [Localité 1] en ce que le registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA, dont une copie est jointe à la requête, est entaché d'inxactitudes et n'est donc pas fiable, le défaut de production d'un registre fiable constituant une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; - l'absence de perspectives d'éloignement, au regard de l'absence de réponse des autorités algériennes à la demande de laissez-passer consulaire et des tensions diplomatiques existant entre la France et l'Algérie, et le défaut de diligences de la préfecture qui n'a pas saisi d'autre autorité consulaire que celles de l'Algérie. La préfecture de [Localité 1] demande la confirmation de l'ordonnance attaquée, pour les motifs énoncés dans sa requête, en application de l'article L 742-4 du CESEDA. Elle fait valoir que si des erreurs matérielles figurent en effet sur le registre, elles ne font pas grief à M. [S] puisqu'il a eu connaissance tant du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier ayant prononcé la mesure d'interdiction du territoire français que de l'ordonnance du 18 septembre 2024 ayant prolongé la rétention administrative pour une durée de 26 jours. Elle indique que la demande de laissez-passer consulaire est toujours en cours, le consulat d'Algérie n'ayant pas encore répondu, et fait valoir que cette absence de réponse n'obère pas en l'état les perspectives d'éloignement de M.[S] vers l'Algérie, les autorités algériennes délivrant régulièrement des laissez-passer. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative En application de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de toutes pièces justificatives utiles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. L'article L 744-2 du CESEDA prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation En l'espèce, est joint à la requête de la préfecture de [Localité 1] la copie du registre prévu à l'article L 744-2 qui mentionne : - la mesure d'éloignement sur laquelle le placement en rétention administrative est fondé, à savoir l'interdiction du territoire français prononcée le 8 novembre 2022, - la date et l'heure du placement en rétention administrative de [S], soit le 14 septembre 2024 à 11h40, - la décision du 18 septembre 2024 à 10h, notifiée à 17h15, de prolongation de la rétention administrative et sa confirmation le 20 septembre 2024 à 14h par la cour d'appel, et la mention du maintien en rétention jusqu'au 14 octobre 2024 à 8h54. Si le registre mentionne que l'interdiction du territoire français émane de la préfecture de l'Hérault, il s'agit d'une simple erreur matérielle. L'arrêté de placement en rétention du 14 septembre 2024 notifié à [S] qui en a ainsi eu connaissance vise bien l'interdiction du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier le 8 novembre 2022, jugement qui par ailleurs est joint à la requête de la préfecture. Cette interdiction judiciaire du territoire français est visée par les ordonnances des 18 septembre 2024 et 20 septembre 2024 qui ont autorisé la première prolongation. Par ailleurs, figure bien sur le registre la date du 14 octobre 2024, terme de la première prolongation de 26 jours, peu important que le formulaire du registre. porte la mention dactylographiée ' prolongation 28 jours' correspondant à l'ancienne durée prévue par l'article L 741-1 du CESEDA dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. La copie du registre produit par la préfecture comporte ainsi toutes les mentions prévues à l'article L 744-2 du CESEDA. C'est dès lors à bon droit que le juge de première instance a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [S] tirée de l'absence de production d'une copie de registre fiable et a déclaré la requête de la préfecture recevable. - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence utile à cet effet. En l'espèce, M. [S] ne détient pas de document de voyage en cours de validité, son éloignement étant subordonné à la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Se déclarant de nationalité algérienne, le préfet de [Localité 1] a le 25 juillet 2024 sollicité les autorités consulaire algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, qui ont procédé à l'audition de l'intéressé le 22 août 2024. A la suite de cette audition, en l'absence de réponse à la demande de laissez-passer consulaire, la préfecture a relancé les autorités algériennes les 12 septembre, 23 septembre et 7 octobre 2024. Elle a donc effectué toutes diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de M. [S], et est dans l'attente de la réponse des autorités algériennes. Il convient de rappeler que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que ses demandes soient restées sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités algériennes ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l'état exclure toute perspective d'éloignement dans le délai de 30 jours du deuxième renouvellement. Les tensions entre la France et l'Algérie, alléguées par M. [S], ne sont pas non plus suffisantes à exclure une perspective raisonnable d'éloignement dans ce délai. Enfin, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir saisi les autorités consulaires d'un autre pays, M. [S] affirmant encore à l'audience être de nationalité algérienne. La prolongation de la rétention administrative de M. [S], qui est dépourvu de toute garantie de représentation en France, ne dispose pas de document de voyage ni de document justifiant son identité, et qui ne peut ainsi bénéficié d'une assignation à résidence, est donc le seul moyen permettant à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement découlant de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée de 30 jours et l'ordonnance déférée sera confirmée. - Sur la demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 M. [S] succombant en son appel, sa demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [D] [S], Confirmons l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 octobre 2024 en toutes ses dispositions, Déboutons Maître Pierre LANNE de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 744-2 du CESEDA prévoit quarticle L 742-4 du CESEDA.article L 744-2 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L 741-1 du CESEDA dans sa rédaction antériarticle L 742-4 du CESEDAarticle L 744-2 du CESEDA.article 700 du code de procédure civile et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791dff91c87724b5e69d93d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel