Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6791dffc1c87724b5e69d96f
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 9] CHAMBRE A - CIVILE IG/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01250 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA55 ordonnance du 13 Mai 2022 Président du TJ du MANS n° d'inscription au RG de première instance 21/00452 ARRET DU 21 JANVIER 2025 APPELANTS : Monsieur [R] [O] né le 03 Décembre 1959 à [Localité 13] (72) [Adresse 1] [Localité 8] Madame [G] [D] épouse [O] née le 27 Mai 1961 à [Localité 14] (93) [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 21.11223 INTIMES : Monsieur [P] [S] né le 25 Décembre 1975 à [Localité 11] (59) [Adresse 2] [Localité 8] Madame [F] [T] épouse [S] née le 28 Janvier 1975 à [Localité 10] (92) [Adresse 2] [Localité 8] Représentés par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 4 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Madame GANDAIS, conseillère Monsieur WOLFF, Conseiller Greffier : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [R] [O] et Mme [G] [O] sont propriétaires depuis 2016 d'une maison d'habitation située [Adresse 7] (72) laquelle est voisine de celle appartenant à M. [P] [S] et Mme [F] [S], domiciliés au [Adresse 3]. Le 13 novembre 2018, le mur de clôture appartenant aux époux [O] et séparant leur fonds de celui de la propriété des époux [S], s'est effondré en partie. Suivant courrier du 1er juin 2019, l'assureur de protection juridique des époux [O] sollicitait les époux [S] pour la reprise des désordres dudit mur, indiquant que sa chute a été causée par la présence importante de terre entreposée contre celui-ci dans le cadre des travaux d'extension qu'ils ont fait réaliser sur leur propriété. Une réunion d'expertise amiable a été organisée le 8 août 2019 par le cabinet Saretec, en présence des parties. L'expert a conclu que l'effondrement du mur privatif des époux [O] qui 'joue le rôle de mur de soutènement des terres des époux [S] bien qu'il ne soit pas conçu pour cet usage', trouve son origine dans la concomitance de deux phénomènes, la poussée des terres situées sur la propriété des époux [S] associée à une prolifération de bambous plantés sur le fonds de ces derniers. Courant de l'année 2020, les époux [S] ont fait réaliser des travaux d'extension de leur habitation et ont fait édifier un mur de clôture à proximité immédiate de l'ancien mur appartenant aux époux [O]. Déplorant une méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, les époux [O] ont fait diligenter une nouvelle expertise amiable qui est intervenue, à l'initiative de leur assureur, le 9 mars 2021. Le Cabinet Saretec, constatant que la nouvelle construction des époux [S] apporte des contraintes supplémentaires à la réparation et à la résolution du premier litige, a indiqué que si les fondations du nouveau mur sont suffisantes et profondes, elles permettront la réfection simple du mur des époux [O]. Au contraire, si les fondations sont superficielles, la reconstruction simple du mur n'est pas envisageable. L'expert, pour éviter toute difficulté liée à la reconstruction de ce mur et éventuellement ses fondations, préconisait la mise en oeuvre d'une clôture légère pour symboliser la limite de propriété et l'application d'enduit sur la partie visible du nouveau mur de soutènement réalisé par les époux [S]. Dans la mesure où aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties, les époux [O] ont fait assigner leurs voisins devant le juge des référés du Mans aux fins d'obtenir une mesure d'expertise. Suivant ordonnance rendue le 13 mai 2022, le juge des référés du Mans a : - rejeté la demande expertise, - condamné in solidum les époux [O] à payer aux époux [S] pris ensemble la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [O] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2022, les époux [O] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions ; intimant les époux [S]. Le 22 mars 2024, le greffier a, suivant avis d'irrecevabilité des conclusions des intimés en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, invité ces derniers à adresser au président de chambre leurs observations écrites sur l'irrecevabilité de leurs conclusions, susceptible d'être encourue. En suite de cet avis, les intimés ont adressé leurs observations, suivant'courriel du 25 mars 2024, concluant à la recevabilité de leurs conclusions au regard du point de départ du délai d'un mois qu'ils fixent à la date du 26 février 2024, correspondant à l'avis de fixation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 4 novembre 2024, conformément aux avis de clôture et de fixation adressés par le greffe aux parties les 26 février et 31 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 28 avril 2023, les'appelants demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - les dire et juger tant recevables que bien fondés en leurs demandes, - infirmer l'ordonnance de référé du 13 mai 2022, - désigner tel expert aux fins de : - se rendre sur les lieux et visiter contradictoirement les immeubles de M.'et Mme [O] d'une part et de M. et Mme [S] d'autre part, - se faire remettre par les parties tous documents utiles, - déterminer les causes de l'effondrement du mur de clôture appartenant à M. et Mme [O] situé au droit de la propriété de M. et Mme [S], - chiffrer contradictoirement l'ensemble des conséquences dommageables de cet effondrement comprenant notamment les travaux de déblaiement, de confortement éventuellement nécessaire, de réparation et de remise en état, les préjudices immatériels (trouble de jouissance notamment), - d'une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis. - répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants, - dire que l'expert commis devra déposer son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande en dommages intérêts qu'il appartiendra devant la juridiction compétente, - dire qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par Madame le Président sur simple requête ou d'office, - dire que les dépens de l'instance suivront le sort de l'éventuelle instance au fond. Aux termes de leurs écritures reçues le 9 janvier 2023 et à nouveau signifiées le 25 mars 2024, les époux [S] demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - à titre principal, confirmer l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le juge des référés du MANS, en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [O] de leur demande d'expertise judiciaire ; - condamné M. et Mme [O] à verser à M. et Mme [S] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [O] à leur verser la somme de 3.00 euros(sic) au'titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner les époux [O] aux dépens d'appel ; - à titre subsidiaire : - leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise, qui sera aux frais avancés des appelants ; - mettre les dépens de la présente procédure à la charge de M. et Mme'[O]. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la recevabilité des conclusions des intimés Il résulte des dispositions de l'article 905 2° du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, que sont fixés à bref délai les appels relatifs aux ordonnances de référé. Par ailleurs, l'article 905-2 alinéa 2 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Enfin, l'article 911 alinéa 2, dans cette même version, dispose que la notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu à l'article 905-2 (s'agissant d'une fixation à bref délai) constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, le 11 octobre 2022, les appelants notifiaient leurs premières conclusions. Les intimés, constitués le 19 juillet 2022, notifiaient leurs conclusions le 9'janvier 2023. Par avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé le 26 février 2024 aux'parties, celles-ci étaient avisées que la date de clôture était fixée au 29 mai 2024 et la date des plaidoiries au 17 juin 2024 à 14h00. Les intimés notifiaient à nouveau leurs conclusions le 25 mars 2024. Au cas particulier, l'appel relevant de droit des dispositions de l'article 905'du code de procédure civile, le délai d'un mois dont disposait les intimés pour conclure, courait de plein droit à compter de la notification des conclusions des appelants, soit à compter du 11 octobre 2022, sans attendre l'avis de fixation, et'expirait un mois plus tard, soit le 11 novembre 2022 (notamment civ. 2ème 22 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.769). Il convient, en conséquence, de déclarer les conclusions des intimés, notifiées le 9 janvier 2023, irrecevables, dans leur intégralité. En outre, en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile et au constat de l'irrecevabilité des conclusions, il convient d'écarter des débats les pièces communiquées au soutien desdites écritures. Il est toutefois rappelé que les intimés dont les conclusions sont déclarées irrecevables, sont réputés ne pas avoir conclu et s'être appropriés les motifs de la décision attaquée. II- sur la demande d'expertise : Le juge des référés a considéré que les époux [O] ne démontrent ni n'allèguent que les travaux réalisés par les époux [S] en 2020 ont causé des désordres à leur mur de clôture. Il a également relevé que le responsable de l'urbanisme de la ville du Mans a déclaré la nouvelle construction conforme aux dispositions du PLU. Il a encore souligné que les époux [S] étaient libres de ne pas enduire la partie basse de leur mur de soutènement privatif ce qui ne saurait causer un préjudice esthétique à leurs voisins. Le premier juge a par ailleurs estimé que la cause de l'effondrement du mur appartenant aux demandeurs a été déterminée au cours des expertises amiables, notamment celle intervenue le 8 août 2019 et qu'elles n'ont pas été contestées par les époux [S]. Il a dès lors jugé que les demandeurs disposent déjà d'éléments de preuve suffisants et qu'une nouvelle expertise ne permettrait pas d'apporter de nouvelles observations techniques d'autant plus que la situation des lieux a changé depuis l'effondrement du mur. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font valoir que : - les travaux de remise en état tels que déterminés lors des expertises amiables ne peuvent plus être mis en 'uvre ; ils ne peuvent actuellement procéder à la reconstruction de leur mur puisque les travaux réalisés par les intimés apportent 'des contraintes supplémentaires à la réparation et résolution du premier litige''; aucune des mesures d'expertise amiable n'a été en mesure de répondre à la question de savoir si les éléments techniques de construction du nouveau mur édifié par leurs voisins permettent d'espérer la réparation de leur mur privatif ; - en l'absence de la mesure expertale sollicitée permettant de déterminer les reprises possibles pour la reconstruction de leur mur, ils seraient contraints de supporter la charge d'un risque ainsi que les nombreux désagréments afférents'; ils observent que la moindre intervention, notamment pouvant consister à supprimer les anciennes fondations de leur mur pourrait conduire à l'effondrement du mur de soutènement appartenant aux intimés ; - ils n'ont pas à supporter la ruine de leur mur résultant de son usage comme mur de soutènement alors même qu'il n'avait pas été édifié pour cette fonction et qu'il était privatif ; - les intimés ne contestent pas la situation mais minimisent la cause de l'effondrement; leur comportement peu précautionneux est à l'origine d'un trouble qui perdure depuis maintenant cinq ans ; - le premier juge ne pouvait se prévaloir de l'existence de rapports d'expertise amiable pour rejeter leur demande d'expertise judiciaire observant que le juge du fond ne pourra en tout état de cause se fonder sur ces pièces pour examiner leurs demandes sauf à méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; - le constat d'huissier du 2 novembre 2018 produit par les intimés en première instance pour justifier d'une prétendue vétusté de leur mur, en sus d'être incomplet, a été manifestement modifié par la partie adverse ; ce constat ne fait pas la preuve de l'existence de fissures avant le début des travaux de terrassement et présente des contradictions avec les autres pièces fournies par les intimés ; - ils n'ont jamais reconnu quelque vétusté que ce soit de leur mur, n'ayant jamais participé à un constat contradictoire en ce sens, le 31 octobre 2018, comme'allégué par les intimés ; - ce sont les travaux de remblaiement du terrain des intimés dont ces derniers sont à l'origine, malgré leur contestation sur ce point, qui empêchent la reconstruction de leur mur tel que cela avait été envisagé durant les opérations d'expertise amiable ; la solution consistant à les obliger à laisser les fondations de leur mur détruit pour contribuer à la solidité du mur des intimés ne peut leur être imposée ; - le plan local d'urbanisme applicable proscrit de laisser un mur sans enduit mais surtout de dépasser la hauteur de 2 mètres ; l'édification par leurs voisins d'un mur pouvant atteindre 4 m par endroit a pour conséquence de limiter l'ensoleillement de leur fonds et être ainsi à l'origine d'un trouble anormal de voisinage. Sur ce, la cour Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il'ne'lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. En l'espèce, les appelants produisent notamment aux débats : - un rapport d'expertise amiable établi le 8 août 2019 en présence des intimés assistés de leur expert, qui après avoir indiqué que l'effondrement du mur en parpaings privatif des époux [O] trouve son origine dans la concomitance de deux phénomènes (la poussée des terres situées sur la propriété des époux [S] et la prolifération de bambous plantés sur le même fonds), a évalué le coût des réparations du dommage à la somme totale de 7.676,90 euros valeur à neuf et de 6.202.62 euros, vétusté déduite, correspondant à la démolition du mur restant et aux travaux de maçonnerie pour la reconstruction dudit mur ; - un second rapport d'expertise amiable établi le 10 mars 2021 en présence des intimés, dont il résulte que compte tenu de la réalisation, courant 2020, par ces derniers sur leur fonds, à proximité immédiate du mur effondré des époux [O], d'un mur de soutènement en parpaings bancheur avec un mur gabion en élévation, la reconstruction du mur sur le fonds des époux [O] pourrait déstabiliser le nouveau mur de soutènement voisin. L'expert précise que le risque de destruction de ce nouveau mur lors de la dépose du mur ancien dépend de la profondeur des fondations du premier. Compte tenu de l'ouvrage érigé sur la propriété des époux [S] et de l'ancienneté du mur maçonné sur le fonds voisin, l'expert a proposé une solution amiable consistant à démolir le mur parpaings ancien avec le profilage du terrain, à enduire la partie du nouveau mur de soutènement dans une visée esthétique et à poser une clôture légère sur la propriété des époux [O] pour symboliser la limite de propriété. Les appelants contestent le rapport d'expertise amiable - non produit aux débats du fait de l'irrecevabilité des pièces prononcée ci-avant en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile - établi de manière non contradictoire à la demande des intimés. Le premier juge, évoquant ledit rapport, a uniquement relevé que celui-ci met en évidence l'absence de surélévation des terres des époux [S]. Il résulte des écritures des appelants et des deux rapports d'expertise amiable précités, réalisés à l'initiative de leur assureur, qu'en novembre 2018, le'mur maçonné qui leur appartenait et qui servait de clôture séparative avec la propriété voisine des intimés, s'est effondré. Le premier rapport de 2019 dont le premier juge a pris soin de relever qu'il n'avait pas été contesté par les parties, a'identifié deux causes à l'origine de cette chute : la poussée exercée par les terres du fonds voisin appartenant aux intimés qui donnait au mur une fonction de soutènement qui n'était pas la sienne et la prolifération des bambous plantés sur ce même fonds voisin. Ces désordres qui n'étaient pas discutés par les intimés à la fois dans leur nature et leur origine, ont conduit l'expert amiable à préconiser la démolition du mur restant, en ce compris ses fondations et sa reconstruction. Il est établi qu'à la suite de désaccords persistants entre les parties, ces'travaux de remise en état du mur ne sont pas intervenus et que courant de l'année 2020, les intimés ont fait réaliser un reprofilage de leur terrain et édifier sur leur fonds un mur de soutènement en parpaings bancheur (sic) avec un mur gabion en élévation. Si cette construction n'a pas généré de nouveaux désordres sur le mur privatif des appelants, celui-ci étant effondré depuis novembre 2018, il ressort du rapport d'expertise amiable de mars 2021 que l'implantation de cet ouvrage a des conséquences sur la solution réparatoire proposée aux parties en 2019. En effet, les indications précitées, données par l'expert amiable, soulignent l'importance donnée à la profondeur des fondations de ce mur de soutènement au regard du risque 'd'afouillement' et de 'ruine potentielle' de celui-ci, occasionné par les opérations de démolition du mur voisin appartenant aux appelants. Il s'en déduit que comme souligné très exactement par les appelants, la'construction de ce mur de soutènement en 2020 ne permet plus de retenir la solution réparatoire proposée par l'expert amiable en 2019, des investigations complémentaires s'imposant pour vérifier sa faisabilité quant à la nature et au coût des travaux de remise en état. En outre, les appelants ne peuvent se voir imposer la solution amiable proposée par l'expert amiable consistant à remplacer leur mur maçonné par une clôture légère et à reprofiler leur terrain. Au surplus, il convient de noter que dans cette hypothèse, l'expert amiable ne règle pas le sort des fondations du mur effondré qui resteraient ainsi dans le sol. La cour observe encore que si les expertises amiables ont identifié les causes de la chute du mur appartenant aux appelants, la mesure d'expertise judiciaire a précisément pour objet de le vérifier contradictoirement, d'autant que les appelants s'interrogent, de manière légitime, sur la profondeur adéquate des fondations du nouveau mur de soutènement par rapport aux poussées de terres qui seraient actuellement retenues par les fondations encore existantes de leur mur détruit. Enfin, le fait qu'un responsable de l'urbanisme de la ville du Mans ait déclaré la construction des intimés conforme aux dispositions du Plan Local d'Urbanisme est indifférent au regard de l'action indemnitaire éventuelle que pourraient initier au fond les appelants relativement au dommage résultant de l'effondrement de leur mur privatif. De l'ensemble, il résulte que les appelants justifient d'un intérêt légitime à ce que les désordres initiaux, qui ne sont pas matériellement remis en cause, voient leur origine déterminée et que les éléments constitutifs de leurs éventuels préjudices soient chiffrés. La mesure expertale sera effectuée selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt, la cour infirmant la décision déférée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette demande. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens, les intimés ne pouvant être qualifiés de partie perdante dans la procédure de référé expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Il convient ainsi de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge des demandeurs à l'expertise. Par ailleurs, au regard de la solution apportée au litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné les demandeurs à l'expertise à une indemnité de ce chef au bénéfice des intimés. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevables les conclusions et pièces de M. [P] [S] et Mme [F] [S] signifiées le 9 janvier 2023, INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 13 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire du Mans sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder M.'Dominique [B], [Adresse 5], courriel : [Courriel 12], expert près la cour d'appel d'Angers, lequel aura pour mission de : - convoquer les parties ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'ensemble des rapports d'expertise amiable établis à la demande des parties ; - se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] (72) et [Adresse 4] ; - au regard des documents produits par les parties et des constatations matérielles pouvant être réalisées sur les lieux, relever et décrire les désordres allégués par les époux [O] relativement à leur mur de clôture privatif qui s'est effondré en novembre 2018 ; - détailler l'origine, les causes et l'étendue des désordres et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer à quelle partie ces désordres sont imputables et dans quelles proportions; - donner son avis sur les solutions appropriées pour la remise en état du mur appartenant aux époux [O] ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis que les parties seront invitées à produire ; - donner son avis sur les préjudices induits par ces désordres et sur leur évaluation ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, RAPPELLE que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 3.000 euros la provision que M. [R] [O] et Mme'[G] [O] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire du Mans dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que si l'expert entend, au cours de ses opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l'expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l'expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine, DESIGNE, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire du Mans pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution, DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe, DIT que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE M. [R] [O] et Mme [G] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée T. DA CUNHA I. GANDAIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile et au conarticle 145 du code de procédure civile. Il conviarticle 906 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile de sortearticle 905-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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