Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dffe1c87724b5e69d993
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 1 914 984 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET N° [C] C/ [5] Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [G] [C] - [8] - Me Nathalie DENS - Tribunal judiciaire Copie exécutoire : - [8] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 22 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/04807 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5U7 - N° registre 1ère instance : 22/00022 Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 14 novembre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [G] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituant Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEE [8] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [D] [F], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION Par courrier recommandé du 12 novembre 2021, la [7] a notifié à M. [C] un indu d'un montant de 19 149,84 euros au titre d'indemnités journalières versées à tort, soit hors la période triennale. Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement prononcé le 14 novembre 2023 a : - débouté M. [C] de son recours, - rejeté la demande de débouté de l'indu, - rejeté la demande de condamnation de la caisse primaire formulée par M. [C], - condamné M. [C] aux dépens de l'instance. Par déclaration faite par RPVA le 23 novembre 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 20 novembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 18 octobre 2024, M. [C] demande à la cour de : - le dire et juger bien-fondé en son appel, En conséquence, - infirmer en tous points le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Statuant à nouveau, - dire et juger la [7] mal fondée en sa demande de remboursement de l'indu notifiée le 12 novembre 2021, - débouter la [7] de sa demande à ce titre, - condamner la [7] au paiement de la somme de 3 073,48 euros correspondant aux retenues effectuées sur le versement des indemnités journalières à compter du mois d'avril 2023, - condamner la [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [C] expose en substance que la caisse primaire ne peut lui opposer la règle de versement triennal des indemnités journalières alors que tous les arrêts de travail correspondant au versement de celles-ci ne sont pas liés à la même pathologie. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2017 pour une NCB droite, ayant évolué vers une compression des vertèbres en C6-C7, mais un arrêt de travail a été prescrit le 23 octobre 2020 pour une pathologie distincte, soit une tendinopathie de l'épaule droite. Les arrêts de travail postérieurs sont donc en lien avec cette dernière pathologie. Il n'a donc pas cumulé trois années d'indemnisation pour la même pathologie. Si son médecin a par erreur mentionné une seule fois la tendinopathie sur ses arrêts de travail, il ne doit pas en subir les conséquences et son médecin a d'ailleurs établi un certificat médical le 21 avril 2023 pour décrire son état de santé. Il conteste donc l'avis du médecin conseil, soulignant que cet avis n'a pas été porté à sa connaissance, contrevenant ainsi au principe du contradictoire. Il reproche à la caisse primaire d'avoir réalisé des retenues sur ses prestations alors même qu'il avait contesté l'indu. Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 20 novembre 2024, la [7] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - constater que M. [C] a bénéficié de prestations en espèces versées postérieurement au 11 octobre 2020 et ce jusqu'au 28 octobre 2021, - constater que le délai de 3 ans a été atteint le 11 octobre 2020, En conséquence, - confirmer la notification de l'indu du 12 novembre 2021 en son fondement et son principe et son montant, - débouter M. [C] des fins de son recours. La [7] expose au soutien de ses demandes que M. [C] a été placé en arrêt de travail et indemnisé, du 12 octobre 2017 au 28 octobre 2021 pour une NCB droite avec compression discale C6-C7 droite. Les indemnités journalières ne peuvent être versées que pendant 3 ans, soit en l'espèce du 12 octobre 2017 au 11 octobre 2020. M. [C] ayant invoqué le fait que les arrêts prescrits à compter du 12 octobre 2020 étaient liés à une autre pathologie, elle a sollicité l'avis de son médecin conseil, lequel a confirmé que les arrêts prescrits au-delà du 12 octobre sont en lien avec la pathologie initiale, sauf celui portant sur la période du 23 octobre 2020 au 22 novembre 2020. Elle a en conséquence annulé partiellement l'indu, à hauteur de 1 450,15 euros. Elle soutient que le certificat établi par le médecin traitant ne comporte aucun élément de temporalité quant à l'apparition des pathologies, et elle a pour sa part, indemnisé l'assuré sur la base des prescriptions qui mentionnaient bien la même cause médicale. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande d'annulation de l'indu Selon l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. Selon les dispositions de l'article R 323-1 du même code, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. En l'espèce, M. [C] a bénéficié d'indemnités journalières du 12 octobre 2017 au 28 octobre 2021. La durée maximale d'indemnisation pour une même pathologie était atteinte à la date du 12 octobre 2020. Pour notifier un indu pour la période postérieure à compter du 12 octobre, la [6] a considéré que tous les arrêts concernaient la même pathologie. Les arrêts de travail ont été prescrits pour une NCB droite et une compression discale C6-C7 droite, dont les parties conviennent qu'il s'agit de la même affection, la compression étant à l'origine de la NCB droite. Un arrêt de travail prescrit à compter du 23 octobre jusqu'au 22 novembre 2020 concerne une autre pathologie, soit une tendinopathie de l'épaule droite. M. [C] expose avoir subi d'autres examens relatifs à cette pathologie et que les arrêts de travail suivants sont en lien avec celle-ci. Toutefois, il ne justifie pas de ce que le médecin prescripteur ait mentionné cette pathologie sur les arrêts de travail, hormis l'arrêt initial. Ils font tous apparaître la mention « névralgie CB droite ». Il justifie certes avoir passé une échographie de l'épaule droite le 3 novembre 2020, mais il ne peut en être déduit qu'un ou des arrêts de travail en auraient résulté. Il produit également un écrit de son médecin traitant ainsi rédigé : « je soussigné Dr [J] [N] certifie que M. [C] [B] présente une NCB DTE (névralgie cervico-brachiale dte) en rapport avec une compression discale C6 C7dte. Les deux problèmes sont liés. Par contre, il présente également une compression du cubital au coude dt pour laquelle une intervention chirurgicale et prévue, pathologie qui n'a aucun lien avec la NCB dte... ». Il ne peut pas davantage être considéré que cet écrit confirmerait que les arrêts postérieurs au 12 octobre 2020 sont liés à une tendinopathie de l'épaule droite, à laquelle il ne fait nulle référence. Est visée une troisième pathologie, soit une compression du cubital au coude droit, qui n'est pas mentionnée sur les arrêts de travail de la période litigieuse et dont la date du diagnostic n'est pas indiquée. Il résulte de ces éléments que les arrêts de travail pour la période postérieure au 12 octobre 2020, sauf pour la période du 23 octobre 2020 au 22 novembre 2020, concernent la même pathologie. Dès lors, et par application des textes susvisés, la [7] était fondée à notifier un indu d'un montant de 17 699,69 euros. Sur les retenues sur prestations La [6] indique elle-même dans ses écritures qu'elle a effectué des retenues sur prestations. Toutefois, et contrairement à ce qu'indique l'appelant, ces retenues s'élèvent non pas à 3 073,48 euros, mais à 1 623,33 euros. En effet, la caisse a déduit de l'indu initial la somme totale de 3 073,48 euros, dont 1 450,15 euros au titre des indemnités journalières dues pour l'arrêt du 23 octobre au 22 novembre 2020. La caisse primaire a effectué ces retenues sur la période du 12 novembre 2021 au 1er septembre 2023, et il est indiqué que les retenues ont cessé en raison de la procédure judiciaire. La caisse avait notifié l'indu le 12 novembre et le pôle social a été saisi le 17 février 2022. Elle a été avisée de cette saisine par un courrier réceptionné le 6 avril 2022. La caisse était fondée à opérer des retenues de la date de notification de l'indu jusqu'à la réception de l'avis de recours, et aurait dû les interrompre à cette période. Toutefois, dès lors que l'indu est fondé, la demande de restitution des sommes ainsi retenues formée par M. [C] est infondée et doit être rejetée. Sur la demande reconventionnelle de confirmation de l'indu La [6] demande dans le dispositif de ses écritures la confirmation de l'indu tel qu'il a été notifié. Cette demande ne saurait prospérer, dès lors qu'elle indique dans les motifs de ses écritures qu'il a été minoré. Ainsi, l'indu a été initialement notifié pour la somme de 19 149,84 euros. Il y a lieu d'en déduire d'une part, le montant des indemnités journalières dues pour la période du 23 octobre 2020 au 22 novembre 2020, soit la somme de 1 450,15 euros, outre les retenues effectuées, de telle sorte que l'indu s'établit à 16 076,36 euros. Il convient dès lors de confirmer l'indu à hauteur de 16 076,36 euros. Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [C] qui succombe en ses demandes est condamné aux dépens. Il doit par conséquent être débouté de celle qu'il forme au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens, Dit que l'indu est fondé à hauteur de 16 076,36 euros, Condamne M. [C] aux dépens d'appel, Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 323-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791dffe1c87724b5e69d993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel