Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dfff1c87724b5e69d99b
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 108 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° [9] C/ [T] Copie certifiée conforme délivrée à : - [8] - Mme [M] [T] - Me Nicolas HAUDIQUET - tribunal judiciaire Copie exécutoire - Me Nicolas HAUDIQUET COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 22 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/04770 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5SX - N° registre 1ère instance : 23/00364 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 07 novembre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [D] [W], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE Madame [M] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE substituant Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION Saisi par Mme [T] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de refus de prise en charge de la [5] (la [7] ou la caisse) de l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 7 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a : - dit que Mme [T] bénéficie d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du travail du 3 juin 2021, - annulé la décision de la [7] du 8 juin 2022 de refus de prise en charge de l'accident du 3 juin 2021 de Mme [T] au titre de la législation professionnelle, - renvoyé Mme [T] devant la [8] pour la liquidation de ses droits, - condamné la [8] aux dépens. La caisse a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 novembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024. Par conclusions communiquées au greffe le 19 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [8], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger que Mme [T] ne bénéficie pas de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son accident du 3 juin 2021, - juger que cet évènement n'est pas un accident du travail. La [7] explique que l'assurée ne pouvait bénéficier d'aucune décision implicite de prise en charge de l'accident survenu le 3 juin 2021 et qu'elle a bien respecté le délai d'instruction de quatre-vingt-dix jours visé à l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où son point de départ doit être fixé au 16 mars 2022, date de réception de la déclaration d'accident du travail signée par l'employeur, et non pas le 1er mars 2022, date de réception du certificat médical initial. Ainsi, lorsqu'elle a pris sa décision, le 8 juin 2022, le délai de quatre-vingt-dix jours n'était pas encore écoulé. Quant à la matérialité du fait accidentel, Mme [X] ne l'établit pas et ne bénéficie donc pas de la présomption d'imputabilité, il n'y a aucun témoin de l'accident et l'employeur a émis des réserves. Elle n'a, en outre, pas eu connaissance du second questionnaire assuré complété à la main qui a été produit en première instance. Par conclusions communiquées au greffe le 19 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [T], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la [8] à lui payer la somme de 1080 euros hors taxes sur le fondement de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En premier lieu, Mme [T] considère qu'il existe bien une décision implicite de prise en charge de l'accident dont elle déclare avoir été victime, le délai d'instruction de quatre-vingt-dix jours ayant débuté le 1er mars 2022, la décision de la caisse devait intervenir au plus tard le 1er juin 2022, ce qui n'a pas été le cas. Invoquant le principe de l'estoppel, Mme [T] explique que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et que devant les premiers juges, la [7] a expressément reconnu que l'instruction avait débuté le 1er mars 2022. Si la déclaration d'accident du travail n'était pas signée à cette date, et a d'ailleurs été régularisée le 16 mars 2022, cela ne constitue pas une condition de sa validité. La caisse disposait de tous les éléments nécessaires pour instruire son accident ainsi que d'un certificat médical initial valable. Elle avait d'ailleurs reçu une déclaration d'accident du travail le 6 juin 2021 la concernant et au sujet de laquelle son employeur avait écrit le 30 juillet 2021. Alors qu'elle avait produit ces pièces en première instance, la caisse est désormais taisante sur ce point. Dès lors qu'elle a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial complet le 1er mars 2022, la caisse était pleinement informée, à cette date, des circonstances de l'accident. D'ailleurs, la caisse se prévaut d'une copie écran de son logiciel sur lequel figurent deux dates de réception de la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur, les 15 février et 16 mars 2022. En second lieu, Mme [T] soutient que la matérialité du fait accidentel est démontrée, elle a adressé à la caisse une version papier du questionnaire assuré le 14 avril 2022, lequel mentionne un témoin. Elle a bien été victime d'un fait soudain au temps et au lieu de travail, duquel a résulté une lésion de l'épaule qui a été constatée médicalement. Elle bénéficiait donc de la présomption d'imputabilité, laquelle ne saurait être remise en cause par le constat, erroné, de l'absence de témoin. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Mme [T], salariée de l'établissement de [Localité 10] de la société [Adresse 6] en qualité d'apprentie, a déclaré avoir été victime d'un accident aux temps et lieu de travail le 3 juin 2021, décrit en ces termes dans la déclaration d'accident du travail complétée par son employeur : « date : 03-06-2021 ' heure : 16h35 ' lieu de travail habituel ' la salariée déclare s'être fait mal à l'épaule gauche en tirant un chariot de préparation drive ' nature de l'accident : manutention manuelle ' objet dont le contact a blessé la victime : chariot drive ' siège des lésions : épaule gauche ' nature des lésions : douleurs ' horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 10h00 à 17h00 ' accident connu le 04-06-2021 à 11h00 par l'employeur et décrit par la victime ' première personne avisée : standard sécurité ». Un certificat médical initial a été établi le jour de l'accident par le docteur [F], lequel mentionne un « claquement lors d'un effort de poussée de chariot après des efforts de soulèvement » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2021. Par courrier du 30 juillet 2021, l'employeur, répondant au courrier de la caisse du 16 juillet précédent, a transmis ses réserves motivées concernant la survenance de l'accident de Mme [T]. A la demande de la caisse, Mme [T] lui a transmis un certificat médical initial rectifié, réceptionné le 27 août 2021, ajoutant la mention « épaule gauche ». Par courrier du 11 octobre 2021, la caisse a indiqué à Mme [T] que le terme « claquement » n'était pas recevable et a renvoyé l'assurée devant son médecin traitant pour obtenir un certificat médical initial rectificatif. Par courrier recommandé n°1A19251995102 du 10 février 2022, l'employeur, à la demande de la caisse, a transmis à celle-ci une copie de la déclaration d'accident du travail, en lui indiquant qu'elle lui avait déjà été envoyée par recommandé n°1A17993063325. Mme [T] a transmis à la caisse un certificat médical initial rectifié, ajoutant la mention « douleurs », qui a été réceptionné le 1er mars 2022. Par courrier recommandé n°1A19251995201 du 11 mars 2022, l'employeur, à la demande de la caisse, a transmis à celle-ci la déclaration d'accident du travail signée. Par courrier du 30 mars 2022 réceptionné le 1er avril 2022, la caisse a informé Mme [T] que le dossier de reconnaissance d'accident du travail était complet en date du 16 mars 2022 et qu'elle devait procéder à des investigations complémentaires, lui a demandé de remplir sous vingt jours un questionnaire en ligne, lui a indiqué qu'elle pourrait consulter et commenter le dossier d'instruction du 27 mai 2022 au 7 juin 2022 directement en ligne, qu'au-delà de cette date le dossier resterait simplement consultable et que sa décision sur la prise en charge interviendrai au plus tard le 15 juin 2022. Par courriers des 1er et 14 avril 2022, Mme [T] a été invitée à remplir un questionnaire en ligne sous vingt jours et à retourner le même questionnaire, en version papier, sous quinze jours. Les questionnaires ont été renseignés le 29 avril 2022. Par décision du 8 juin 2022la caisse a notifié à Mme [O] refus de prise en charge l'accident dont elle a déclaré avoir été victime le 3 juin 2021. Mme [T] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a statué comme exposé précédemment. - sur l'existence d'une décision de prise en charge implicite Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. L'article R. 441-8 du même code dispose que la caisse, lorsqu'elle engage des investigations, dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans le cas où la décision de la caisse n'interviendrait pas dans le délai imparti de trente ou quatre-vingt-dix jours, l'assuré peut solliciter le bénéfice d'une décision de prise en charge implicite de son accident. En l'espèce, la caisse primaire soutient qu'elle a réceptionné le certificat médical initial complet le 1er mars 2022, la déclaration d'accident du travail signée le 16 mars 2022 et conclut que c'est cette dernière date qui marque le point de départ des délais de trente et quatre-vingt-dix jours mentionnés aux articles susvisés. Les parties s'accordent sur la date de réception du certificat médical initial complet, soit le 1er mars 2022, mais pas sur celle constituant le point de départ du délai d'instruction, et notamment celle de réception de la déclaration d'accident du travail. Sur ce point, Mme [T] n'est pas fondée à invoquer le principe de l'estoppel au motif que la [7] invoque, à hauteur d'appel, non plus la date du 1er mars 2022 mais celle du 16 mars 2022. Il ne s'agit pas d'une position contraire au sens de ce principe, et en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la caisse ayant toujours soutenu qu'elle avait respecté les délais de trente et quatre-vingt-dix jours et que Mme [T] ne pouvait bénéficier d'une décision de prise en charge implicite. Si la caisse considère que seule la date de réception de la déclaration d'accident du travail signée par l'employeur doit être retenue, soit le 16 mars 2022, elle n'en justifie toutefois pas en l'espèce. La seule copie écran extraite de son logiciel interne ne constitue pas la preuve de la date de réception de cette déclaration rectifiée. Dans un tel cas, la détermination du point de départ du délai d'investigation, soit la date à laquelle la caisse a eu une connaissance suffisamment précise des circonstances du fait accidentel et constituant la date à laquelle elle a reçu le dossier complet, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il ressort des pièces produites aux débats, non contestées par la caisse, : - qu'elle a reçu une première déclaration d'accident du travail au mois de juin 2021, non signée, à propos de laquelle elle a sollicité l'employeur par courrier du mois de juillet 2021, - qu'elle a reçu un courrier de réserves de l'employeur, daté du 30 juillet 2021, lequel reprend les éléments de la déclaration d'accident du travail et tend à remettre en cause la matérialité du fait accidentel déclaré par Mme [T] et survenu le 3 juin 2021, - que l'employeur, à sa demande, lui a communiqué une copie de la déclaration d'accident du travail, par courrier du 10 février 2022, en lui indiquant qu'elle en avait déjà été destinataire, - que la déclaration, bien que non signée, mentionnait l'identité de l'employeur et celle de la victime, la date de l'accident (3 juin 2021), l'heure de l'accident (16h35), l'horaire de travail de la victime (10h00-17h00), le lieu de l'accident (lieu habituel de travail, centre commercial de [Localité 10]), les circonstances de l'accident (la salariée s'est blessée à l'épaule en tirant un chariot), ainsi que le siège et la nature des lésions (douleur à l'épaule gauche). Ainsi, il ressort de ces éléments que la [7] avait une connaissance suffisamment précise des circonstances de l'accident lorsqu'elle a réceptionné le certificat médical initial rectifié le 1er mars 2022. Il doit donc être considéré, nonobstant le défaut de signature de l'imprimé de déclaration d'accident du travail, constituant un simple oubli au regard des éléments ci-dessus évoqués, et qui a par ailleurs été immédiatement régularisé par l'employeur à la demande de la caisse, que le dossier était complet à la date du 1er mars 2022. Le délai de trente jours a donc commencé à courir à cette date. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la caisse a respecté ce délai en informant Mme [T], par courrier du 30 mars 2022 réceptionné le 1er avril suivant, de la prolongation de l'instruction. En revanche, en notifiant sa décision de refus de prise en charge à Mme [T] par courrier du 8 juin 2022, la caisse a méconnu le délai de quatre-vingt-dix jours, à compter du 1er mars 2022, qui expirait le 1er juin 2022. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que Mme [T] devait bénéficier de la prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle de l'accident dont elle a été victime le 3 juin 2021. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. - sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de première instance. La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Il serait inéquitable de laisser à Mme [T] la charge de ses frais irrépétibles. La caisse sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la [5] aux dépens de l'instance, Condamne la [5] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791dfff1c87724b5e69d99b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel