Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791dfff1c87724b5e69d99f
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° [H] C/ S.A.S. [13] [9] CCC adressées à : -Mme [H] -SAS [13] -[9] -Me THUILLIER -Me ALLOUCHE Copies exécutoires délivrées à : -[9] -Me ALLOUCHE Le 22 janvier 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 22 JANVIER 2025 ************************************************************* N° rg 23/04657 - n° portalis dbv4-v-b7h-i5lt - n° registre 1ère instance : 20/00310 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 26 octobre 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [V] [H] [Adresse 6] [Localité 4] Non comparante Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118 ET : INTIMEES S.A.S. [13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Delphine ALLOUCHE de l'AARPI NORTH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [T] [C], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 25 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 22 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Le 21 décembre 2018, la société [13] a transmis à la [8] une déclaration d'accident survenu à sa salariée, Mme [H], le 20 décembre 2018, selon certificat médical initial du même jour faisant état d'une contusion de l'apophyse xyphoïde et des dernières côtes droites et de la rotule gauche. Selon la déclaration, la salariée avait chuté après avoir buté sur un regard technique présent au sol. La [7] a notifié une prise en charge d'emblée selon décision du 3 janvier 2019, et Mme [H] a été consolidée le 17 janvier 2021 avec un taux d'incapacité permanente de 5 %. Après échec de la tentative de conciliation, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement prononcé le 26 octobre 2023 a : - débouté Mme [H] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] dans l'accident du travail dont elle a été victime le 20 décembre 2018, - débouté Mme [H] de ses demandes subséquentes, - débouté Mme [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [H] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 15 novembre 2023, Mme [H] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 27 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024. Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 26 septembre 2024, oralement développées à l'audience, Mme [H] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, En conséquence, - dire et juger que l'accident dont elle a été a victime le 20 décembre 2018 est directement imputable à la faute inexcusable de la société [13], - dire et juger qu'elle devra bénéficier de la majoration de sa rente accident du travail au taux maximum, Avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer ses postes de préjudice, Au soutien de ses demandes, Mme [H] expose en substance les éléments suivants : - L'accident est survenu à 11 h 55, heure à laquelle débutait le service de restauration de la société [11] où elle était affectée. Celle-ci faisait réaliser des travaux dans la salle de restauration, sans que la zone de danger soit signalée, les plots de chantier ayant été retirés. La société [12] savait que des travaux allaient avoir lieu, et elle ne peut se retrancher derrière un changement de date de leur réalisation, alors qu'elle devait s'informer pour veiller à la sécurité de ses salariés. - Elle est travailleuse handicapée et le médecin du travail avait préconisé l'aménagement de son poste en prévoyant l'utilisation d'un siège adapté pour limiter la station debout, ainsi que des chaussures adaptées. Or, ces mesures n'ont pas été mises en 'uvre puisque son poste ne lui permettait pas d'utiliser ce siège. En effet, bien qu'employée en qualité de caissière, elle devait accomplir des tâches diverses, qui lui interdisaient d'être assise. Le médecin du travail est intervenu à plusieurs reprises pour demander que ses prescriptions soient respectées. La société lui avait fourni des chaussures de sécurité, mais celles-ci ne correspondaient pas à la préconisation, alors que précisément, elle ne supportait pas ce type d'équipement, et la société a renoncé à faire fabriquer ces chaussures orthopédiques compte tenu de leur coût. La chambre prud'homale de la cour d'appel a d'ailleurs reconnu ces différents manquements dans son arrêt. La société [13], aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 19 novembre 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 26 octobre 2023 en l'ensemble de ses dispositions, En conséquence, A titre principal, - juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence des éléments constitutifs de la faute inexcusable, En conséquence, - rejeter l'intégralité des demandes de Mme [H], A titre subsidiaire, - désigner un expert afin qu'il détermine les préjudices qui résulteraient de l'accident du travail dont Mme [H] a été victime le 20 décembre 2018 en dehors de tout état antérieur et les évaluer, - condamner reconventionnellement Mme [H] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [13] conteste avoir commis une faute inexcusable et soutient essentiellement que : - elle a toujours respecté les préconisations de la médecine du travail, et Mme [H] a bénéficié d'un suivi régulier. Dès la préconisation faite en 2017, un siège adapté a été mis à sa disposition, après réalisation des études nécessaires, et la société souligne qu'aucune interdiction totale de la station debout ou de la marche ne lui a été notifiée. Le médecin du travail n'a pas non plus interdit certaines activités, alors qu'il connaissait l'étendue des missions confiées à Mme [H]. - elle affirme que la prévention des risques sur le site de [Localité 14] auquel était affectée Mme [H] était effective, son Document Unique d'Évaluation des Risques étant régulièrement mis à jour et un plan de prévention ayant été établi conjointement entre les différentes entreprises en vue des travaux devant être réalisés. - elle a mis en 'uvre toutes les mesures propres à éviter les risques dont elle avait conscience, et lors d'une visite faite quelques jours avant l'accident, le médecin du travail avait un émis un avis positif sur les différents points qu'il avait examinés. - les travaux devaient avoir lieu le 14 décembre entre 15 et 19 heures et un plan de prévention lui avait été soumis. Or, ils ont été effectués le 20 dans la matinée. Elle n'avait donc pas conscience du danger auquel était soumise la salariée. - Si la chambre prud'homale de la cour d'appel d'Amiens a estimé qu'elle a manqué à son obligation de sécurité, il n'y a aucune automaticité pour caractériser la faute inexcusable, sauf à priver la cour saisie de la demande de son pouvoir d'appréciation. Enfin, le fait qu'elle ait acquiescé à l'arrêt ne signifie pas qu'elle ait acquiescé à la demande. La [8], aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 19 novembre 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable, et par conséquent sur l'infirmation du jugement déféré, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - allouer à Mme [H] une majoration de l'indemnité en capital attribuée par la caisse, - limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l'assurée sociale justifierait de la nécessité de l'avis de l'expert, - dire qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [13] et pourra récupérer à son encontre le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être avancées à Mme [H] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de la majoration de l'indemnité en capital de Mme [H] sur la base d'un taux d'incapacité de 5 %. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties p ur un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable Aux termes des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions précitées de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La charge de la preuve incombe au salarié qui entend voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Mme [H] était employée depuis le 12 novembre 2014 en qualité de caissière, statut employé, niveau 3 dans la classification de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration. Elle était affectée sur le site de la société [11], cliente de la société [12]. Il est acquis que l'accident dont a été victime Mme [H] est dû au fait que des travaux étaient en cours d'exécution sur le lieu de travail de la salariée, effectués par une entreprise tierce pour le compte de la société [11], et que Mme [H] est tombée après avoir buté sur un regard technique présent au sol, et non signalé. Mme [H] soutient en premier lieu que des tâches non prévues par son contrat de travail lui étaient confiées, son activité d'encaissement n'étant que ponctuelles, alors même que la médecine du travail recommandait qu'elle puisse s'asseoir pendant le service. Les premiers juges ont à juste titre écarté cet argument dans la mesure où l'encaissement ne peut se faire que pendant le temps du service et ne suffit pas à couvrir le temps de travail de l'intéressée, et en relevant par ailleurs que la convention collective prévoit que le caissier niveau 3 tient la caisse pendant le service, et peut se voir confier d'autres missions, telles que les préparations chaudes ou froides. Mme [H] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail tenant au fait qu'elle devait être en mesure de s'asseoir pendant le service et être dotée de chaussures de sécurité. Suite aux préconisations du médecin du travail du 11 septembre 2017, l'employeur a mis à disposition de Mme [H] un fauteuil adapté. Les différentes pièces produites, notamment l'étude de poste demandée par l'ergonome, a été faite le 17 octobre 2017. Mme [H] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté la préconisation de la médecine du travail tenant au fait qu'elle devait pouvoir être assise pendant le temps du service. Cette préconisation a été faite le 19 novembre 2018, soit un mois avant l'accident, et le médecin indiquait également que le fauteuil attribué à Mme [H] n'était utilisable que sur une des caisses. Une visite du poste de travail de Mme [H] a été effectuée par le médecin du travail le 6 décembre 2018, concluant au fait qu'il était indispensable que Mme [H] puisse s'asseoir pendant le service afin d'assurer les tâches avant et après service. L'accident est survenu le 20 décembre, soit 14 jours plus tard. Les premiers juges ont à juste titre relevé qu'à aucun moment le médecin du travail a interdit les déplacements. Par ailleurs, si l'employeur ne justifie pas d'une réorganisation immédiate au vu de ces avis, il doit être relevé qu'entre l'étude de poste de Mme [H] et la date de l'accident, il s'était écoulé 14 jours, soit un délai qui ne présente pas de caractère fautif, ce d'autant que les lieux nécessitaient des travaux. Il doit en outre être souligné que la chute est survenue du fait de la présence d'un cerclage autour d'un dénivelé provoqué par la dépose du parquet, l'obstacle n'étant pas signalé. Si la station debout pouvait provoquer des douleurs chez Mme [H], cette situation est sans lien direct avec la cause de l'accident. Mme [H] reproche encore à l'employeur de ne pas lui avoir fourni de chaussures de sécurité adaptées, au motif que leur coût était excessif. Mme [H] n'apporte aucune preuve de cette dernière affirmation. L'employeur soutient avoir fourni des chaussures de sécurité et Mme [H] justifie de ce que lors d'une visite médicale du 11 septembre 2017, elle indiquait avoir besoin de chaussures ouvertes à l'arrière. Il doit être relevé que lors de l'étude de poste de décembre 2018, le compte rendu du médecin ne fait aucune observation quant à l'équipement de Mme [H]. Là encore, il doit être constaté l'absence de lien entre ce manquement qu'impute la salariée à son employeur au regard des causes de l'accident, soit un obstacle non signalé. Mme [H] reproche à la société [12] d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat au motif que les consignes d'heures de début des travaux et de fin d'intervention n'avaient pas été respectées et parce que la zone de travaux n'était pas balisée. Il résulte des pièces produites par les parties que la société [10] avait commandé la réalisation de travaux, notamment dans les locaux dédiés à la restauration collective. La société [12] justifie de ce qu'un plan de prévention avait été établi le 14 décembre 2018 prévoyant que les travaux devaient être effectués entre 15 heures et 19 heures. Par ailleurs, Mme [H] produit une attestation de M. [L], ancien collègue qui indique que plusieurs réunions avaient eu lieu entre la société [10] et [12], prévoyant que les travaux devaient avoir lieu pendant la période de fermeture du restaurant. Mme [H] le confirmait également dans un courrier du 21 octobre 2019, puisqu'elle indiquait que les travaux devaient intervenir pendant la fermeture du restaurant, entre Noël et l'an. Il appartenait à la société [12] de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés pendant la période de réalisation des travaux, ce qu'elle a fait en participant à des réunions visant à élaborer un plan de prévention, dont elle justifie. Il résulte du plan de prévention que les travaux devaient avoir lieu après le service de midi, pour des raisons évidentes tenant à la sécurité du personnel, des usagers et pour des raisons d'hygiène. Or, l'intervention a eu lieu à l'heure du service. Par ailleurs, l'appelante elle-même soutient, et produit un témoignage le confirmant, qu'il avait été prévu d'intervenir pendant la fermeture du restaurant d'entreprise à la période de Noël. Il résulte des pièces que produit l'appelante elle-même que la date des travaux a été modifiée, sans que la société [12] soit avisée. Ayant respecté son obligation tenant à assurer la sécurité de ses salariés, la société [12] ne pouvait prévoir que la société intervenante modifierait la date et les heures d'intervention clairement définies dans le plan de prévention. Les premiers juges en ont exactement déduit que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés. Le jugement doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions et Mme [H] déboutée de l'ensemble de ses demandes. Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [H] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d'appel et elle est par conséquent déboutée de celle qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société [13] sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne Mme [H] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et learticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791dfff1c87724b5e69d99f
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