Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791e0011c87724b5e69d9b3
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 17 607 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° Société [Adresse 7] C/ [28] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [Adresse 7] - [28] - Me Jean DE CALBIAC - Me Laetitia BEREZIG - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Jean DE CALBIAC - Me Laetitia BEREZIG COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 22 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/01636 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXLB - N° registre 1ère instance : 22/0009 Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 27 février 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Jeanne REYNOLD DE SERESIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME [28] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 27] [Localité 1] Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION La SAS [Adresse 9] (la société [24]) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2018 et 2019 au terme duquel une lettre d'observations lui a été notifiée le 31 mai 2021, réclamant paiement d'une somme de 52 677 pour l'établissement de [Localité 17] et de 1 374 euros pour celui de [Localité 22]. S'agissant de l'établissement [6], un crédit de 27 091 a été notifié. Au terme de la procédure contradictoire, l'Urssaf de Picardie a maintenu les redressements et par mises en demeure du 15 septembre 2021 a réclamé paiement de la somme de 58 820 euros pour l'établissement de [Localité 17] dont 52 676 euros en principal et 6 144 euros au titre des majorations de retard, et celle de 1 537 euros pour l'établissement [20], dont 1 381 euros en principal et 156 euros au titre des majorations de retard. La société [23] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, qu'elle avait saisie le 23 novembre 2021, puis de la décision de rejet explicite de la commission en date du 24 juin 2022. Par jugement prononcé le 27 février 2023, le tribunal judiciaire a : - joint les deux instances, - rejeté la prétention de la SAS [Adresse 7] tendant à l'annulation des mises en demeure du 15 septembre 2021 à raison de discordances de montants entre ces documents et la lettre d'observations du 31 mai 2021, - constaté que le forfait social relatif à l'indemnité transactionnelle versée à Mme [C] a été appliqué en base brute et non en base nette, - annulé en conséquence le chef de redressement n° 1 en ce qu'il porte sur la somme de 7 198,20 euros ainsi que sur les majorations de retard y afférentes, et annulé dès lors la mise en demeure émise par l'Urssaf de Picardie le 15 septembre 2021 au titre de l'établissement [20], portant sur la somme de 1 537 euros, - dit que l'indemnité transactionnelle de 134 777 euros versée à Mme [G] est exonérée de cotisations sociales pour l'intégralité de son montant, - annulé en conséquence le chef de redressement n° 3 en ce qu'il porte sur la somme de 24 370,90 euros ainsi que sur les majorations de retard y afférentes, et annulé dès lors la mise en demeure décernée par l'Urssaf de Picardie le 15 septembre 2021 au titre de l'établissement [18] portant sur la somme de 58 820 euros, - annulé le chef de redressement n° 7, - rejeté le surplus des prétentions de la SAS [Adresse 7] tendant à l'annulation du chef de redressement n° 1 en ce qu'il porte sur la somme complémentaire de 10 527,80 euros, à l'annulation du chef de redressement n° 2 et l'annulation des majorations de retard afférentes, à l'annulation du chef de redressement n° 6 et à l'annulation des majorations de retard afférentes, - condamné l'[28] à rembourser à la SAS [Adresse 7] la somme de 24 370,90 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du jugement, - dit qu'il appartient par ailleurs à l'[28] de tirer les conséquences de l'annulation des chefs de redressement n° 1 et n° 7 pour procéder à un nouveau calcul des sommes initialement réclamées à ce titre, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de redressement qui ne sont pas contestés, - rejeté les prétentions des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens dont il sera fait masse seront partagés par moitié entre les parties. Par lettre recommandée du 29 mars 2023, la société [24] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 1er mars 2023. L'Urssaf a formé un appel incident. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024. Aux termes de ses écritures transmises n° 2 par RPVA le 4 novembre 2024, oralement développées à l'audience, la société [24] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté ses prétentions tendant à l'annulation des deux mises en demeure du 15 septembre 2021 par l'Urssaf Picardie, - rejeté ses prétentions tendant à l'annulation du chef de redressement n° 1 s'agissant de l'indemnité versée à Mme [G] ainsi que des majorations de retard afférentes, - rejeté ses prétentions tendant à l'annulation du chef de redressement n° 2 ainsi que des majorations de retard afférentes, - rejeté ses prétentions tendant à l'annulation du chef de redressement n° 6 ainsi que des majorations de retard afférentes, Et statuant à nouveau, - annuler les deux mises en demeure du 15 septembre 2021 à raison de discordances de montants avec la lettre d'observations du 31 mai 2021, - annuler le chef de redressement n° 1 et les majorations de retard afférentes, - annuler le chef de redressement n° 2 et les majorations de retard afférentes, - annuler le chef de redressement n° 6 et les majorations de retard afférentes, - condamner l'[28] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 4 juin 2024, l'[28] demande à la cour de : - dire l'appel de la société [24] recevable mais mal fondé, et l'en débouter, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a * validé le chef de redressement n° 1 portant sur une somme complémentaire de 10 527,80 euros, * validé le chef de redressement n° 2 et l'application des majorations de retard, * validé le chef de redressement n° 6 et l'application des majorations de retard, La dire recevable et bien fondée en son appel incident, et dès lors, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - annulé le chef de redressement n° 1 portant sur la somme de 7 198,20 euros ainsi que sur les majorations de retard y afférentes et annulé dès lors la mise en demeure émise le 15 septembre 2021 au titre de l'établissement [20], portant sur la somme de 1 537 euros, - dit que l'indemnité transactionnelle de 134 777 euros versée à Mme [G] est exonérée de cotisations sociales pour l'intégralité de son montant, - annulé le chef de redressement n° 3 portant sur la somme de 24 370,90 euros ainsi que sur les majorations de retard y afférente et annulé la mise en demeure établie par l'Urssaf de Picardie le 15 septembre 2021 au titre de l'établissement de [Localité 17] portant sur la somme de 58 820 euros, - annulé le chef de redressement n° 7, - l'a condamnée à rembourser à la société [24] la somme de 24 370,90 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du jugement en conséquence de l'annulation du chef de redressement n° 3, - dit qu'il lui appartiendra de tirer les conséquences de l'annulation des chefs de redressement n° 1 et n° 7 pour procéder à un nouveau calcul des sommes initialement réclamées à ce titre, Statuant de nouveau, - dire bien fondés et valider les chefs de redressement n°1, 2, 6 et 7 contenus dans la lettre d'observations adressée le 31 mai 2021, - condamner en deniers et quittances valables la société [24] aux sommes suivantes : Pour l'établissement de [Localité 17] * 10 527,80 euros au titre du chef de redressement n° 1, * 13 073,36 euros au titre du chef de redressement n° 2, * 24 370,90 euros au titre du chef de redressement n° 3, * 924,85 euros au titre du chef de redressement n° 6 Pour l'établissement de [Localité 21] * 17 726 euros au titre du chef de redressement n° 1, - 924,14 euros au titre du chef de redressement n° 6, Pour l'établissement d'[Localité 4] * 4 024,24 euros au titre du chef de redressement n° 6 ' * 357,85 euros au titre du chef de redressement n° 7, - dire que ces sommes seront augmentées des éventuelles majorations de retard, - condamner la société [24] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la nullité des mises en demeure Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». L'article R. 244-1 du même code prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et les pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges figurent sur le document. Les montant indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. En outre, il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. La société [24] fait valoir que la lettre d'observations indique dans sa synthèse que la vérification entraîne un rappel de cotisations de 26 960 euros, mais que pourtant, les mises en demeure visent des sommes de 52 676 euros et 1 381 euros. Elle en déduit que la mise en demeure doit être annulée à hauteur de 8 221 euros pour l'établissement [20] et de 5 108,20 euros concernant celui de la [Localité 12] Pellemoine. L'Urssaf conteste la demande en indiquant qu'elle avait notifié un crédit de 27 091 euros, ce dont la société a été informée par un courrier du 15 septembre 2021, soit en même temps que les mises en demeure. La société n'ayant pas transmis de RIB, le comptable a déduit le crédit des cotisations d'octobre. La différence de 1 euro et 7 euros pour l'établissement de [Localité 13] et [20] résulte d'un problème d'arrondi. Réponse de la cour Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation des mises en demeure. En effet, la société se prévaut de ce que la synthèse de la lettre d'observations mentionnait pour le compte de l'établissement de [Localité 16] [Localité 13] un montant de cotisations 52 677 euros, tandis que la mise en demeure porte sur 52 676 euros, et s'agissant de l'établissement [20] de 1 374 euros, tandis que la mise en demeure porte sur une somme de 1 381 euros. La différence porte sur respectivement 1 euro et 7 euros, de telle sorte qu'elle ne peut prétendre avoir été mise dans l'impossibilité de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En effet, la mise en demeure fait référence à la lettre d'observations, laquelle détaille chacun des chefs de redressement en expliquant les motifs retenus par l'inspecteur du recouvrement. Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des mises en demeure. Sur la chef de redressement n° 1 forfait social- assiette- cas général Il résulte des dispositions des articles L. 137-15 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale que l'employeur est redevable d'un forfait social, fixé à 20 % sur les rémunérations ou gains exonérés de cotisations de sécurité sociale, ou qui sont exonérés de cotisations de sécurité sociale tout en étant assujettis la CSG, sauf les exceptions définies par le premier texte. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En conséquence, lorsqu'une transaction a été conclue à la suite d'une rupture de contrat de travail, les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises aux règles d'assiette sus mentionnées et il appartient alors, à l'employeur de rapporter la preuve que ces sommes indemnisent un préjudice, pour tout ou partie de leur montant. Il résulte de la lettre d'observations que Mme [G] a signé avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 20 septembre 2018 et elle a perçu une indemnité de rupture d'un montant de 26 824,58 euros soumise au forfait social de 20 %. Mme [G] a ensuite saisi le conseil des prud'hommes, et elle a le 4 octobre 2018 signé avec la société une transaction prévoyant la somme de 134 777 euros, non soumise à cotisation. L'inspecteur du recouvrement a estimé que les indemnités transactionnelles devaient être soumises au forfait social de 20 % pour la partie exonérée de cotisations sociales, soit à hauteur de 52 639 euros. La société [24] conteste le jugement au motif qu'il a certes reconnu le caractère indemnitaire de la somme versée à Mme [G] mais dit que le forfait social est applicable aux rémunérations qui sont exonérées de cotisations sociales. Elle soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les indemnités versées dans le cadre d'une transaction, dès lors qu'elles sont versées en réparation d'un préjudice moral, sont exonérées de cotisations. L'Urssaf conteste cette position et rappelle que la Cour de cassation impose au juge de faire la démonstration de la nature de la transaction. Réponse de la cour - au titre de l'indemnité versée à Mme [G] La société [24] qui soutient que les sommes versées à Mme [G] dans le cadre de la transaction signée avec elle ont un caractère purement indemnitaire, de telle sorte qu'elles sont exonérées de cotisations, ne produit pas en cause d'appel la transaction signée et ne justifie ainsi pas du caractère indemnitaire de tout ou partie des sommes versées. Dès lors, l'inspecteur du recouvrement a à bon droit soumis les sommes versées au forfait social. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité servie avait un caractère indemnitaire, mais qu'elle était pourtant soumise à forfait social. Il doit être confirmé par substitution de motif en ce qu'il a validé le redressement à hauteur de 10 527,80 euros. Le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure à hauteur de cette somme. En effet, l'annulation d'un chef de redressement n'a pas pour effet d'affecter la régularité de la mise en demeure - au titre du redressement concernant la transaction avec Mme [C] Mme [C] a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 8 octobre 2018 et elle a perçu la somme de 4 068,57 euros au titre de l'indemnité de rupture, soumise au forfait social de 20 %. Elle a ensuite sollicité une indemnisation complémentaire de 50 000 euros, et les parties ont signé une transaction prévoyant le versement de la somme de 32 500 euros nette, soit 35 991,14 euros brut, soumise uniquement à la CSG et la [10]. L'inspecteur du recouvrement a soumis la somme perçue au forfait social de 20 % pour la partie exonérée de cotisations sociales. Pour annuler le redressement notifié de ce chef, le tribunal a retenu que l'indemnité présentait bien un caractère indemnitaire mais que le forfait social s'appliquait néanmoins. Estimant que l'inspecteur du recouvrement avait opéré une reconstitution de l'indemnité en base brute, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le tribunal a annulé le redressement. L'Urssaf conclut à l'infirmation du jugement estimant que l'arrêt du 24 septembre 2020 s'applique aux frais professionnels et avantages en nature, et qu'il ne doit pas être étendu aux ruptures et indemnités conventionnelles. La société [24] soutient que l'indemnité servie à Mme [C] indemnisait son préjudice moral, et par conséquent, et qu'elle est exonérée de CSG-CRDS et sollicite la confirmation du jugement qui a retenu qu'elle ne pouvait être rebrutalisée. Réponse de la cour En application de l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale, les indemnités de rupture conventionnelle entrent dans l'assiette du forfait social au taux de 20% pour leur part exclue de l'assiette des cotisations et soumises à [11] et pour leur part exclue de l'assiette de CSG-CRDS. Depuis le 1er janvier 2013, les indemnités de rupture conventionnelle sont soumises au forfait social, contribution instituée par l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, pour la fraction qui ne dépasse pas deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. L'indemnité transactionnelle, pour sa fraction qui ne porte pas sur des éléments de salaire, doit être ajoutée à l'indemnité de rupture conventionnelle qu'elle vient compléter pour la détermination de la limite applicable en matière de cotisations et de contributions. À ce titre, le forfait social s'applique sur la quote-part de la masse «indemnité de rupture conventionnelle et indemnité transactionnelle» non soumise à cotisations sociales. Toutefois, au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues des assiettes de cotisations de sécurité sociale, les indemnités transactionnelles compensant un préjudice. Il doit s'agir d'une somme totalement ou partiellement versée à titre purement indemnitaire. À défaut de renonciation expresse du salarié aux éléments dus, la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l'occasion du travail fixée par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale subsiste, l'employeur devant alors prouver que les sommes versées visent à réparer un préjudice subi par le salarié. En l'espèce, il résulte de la convention produite par l'employeur que le protocole d'accord transactionnel signé avec Mme [C] a pour objet d'indemniser le préjudice moral subi par l'intéressée, laquelle faisait valoir qu'elle avait subi un état de stress et une anxiété générée par une incertitude sur la continuité de ses missions et le maintien de son poste. L'indemnité servie à hauteur de 32 500 euros n'entre pas par conséquent dans l'assiette des cotisations et elle ne peut être soumise au forfait social. Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité était soumise à forfait social, mais confirmé, par substitution de motif en ce qu'il a annulé le redressement pour la somme de 1 537 euros. Le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure à hauteur de cette somme. En effet, l'annulation d'un chef de redressement n'a pas pour effet d'affecter la régularité de la mise en demeure Sur le chef de redressement n° 2 : CSG/CRDS : indemnités transactionnelles consécutives à une indemnité de rupture conventionnelle Il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'indemnité versée à Mme [X] n'avait pas été soumise à la CSG-CRDS, alors qu'elle devait s'appliquer sur la fraction de l'indemnité transactionnelle excédant l'indemnité légale de licenciement. Mme [X] ayant bénéficié d'une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant supérieur à l'indemnité légale ou conventionnelle à laquelle elle pouvait prétendre, la régularisation a été effectuée sur la totalité, après reconstitution en brut. La société [24] soutient que la [11] ne peut s'appliquer dans la mesure où la transaction a un caractère purement indemnitaire. A titre subsidiaire, elle reproche à l'Urssaf d'avoir rebrutalisé à deux reprises l'indemnité servant de base au calcul et d'avoir commis des erreurs de calcul. L'Urssaf conclut à la confirmation du jugement, au motif que l'indemnité doit être soumise à la CSG-CRDS en application de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. L'inspecteur du recouvrement a minoré le redressement pour tenir compte de l'arrêt du 24 septembre 2020. Elle soutient que l'inspecteur n'a pas procédé à une double rebrutalisation, mais il a calculé la prise en charge de la CSG-CRDS par l'employeur, et d'autre part la prise en charge des cotisations salariales sur la fraction excédentaire aux seuils d'exonération. Réponse de la cour La société [24] ne produit pas la transaction signée avec Mme [X] en cause d'appel, et dès lors, elle ne met pas la cour en mesure de vérifier la nature des sommes allouées. Le caractère indemnitaire de l'indemnité servie à Mme [X] n'étant ainsi pas justifié, elle est soumise à [11]. Il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement avait effectué une remontée en brut et déterminé un redressement d'un montant de 14 477,64 euros Toutefois, et pour tenir compte de la règle définie par la Cour de cassation, il a effectué un nouveau calcul et le redressement a été notifié pour la somme de 13 073,37 euros. Contrairement à ce que soutient la cotisante, l'Urssaf n'a pas rebrutalisé deux fois la somme de 96 615 euros. En effet, l'inspecteur du recouvrement a dans un premier temps calculé les contributions, CSG-CRDS, et dans un second temps la prise en charge des cotisations salariales sur la fraction excédentaire aux seuils d'exonération. La société [24] soutient que l'Urssaf a commis une erreur de calcul dans la mesure où elle a retiré le montant de 77 464 euros représentant la limite d'exonération fixée à hauteur de 2 PASS alors qu'en 2018, le montant de cette limite était de 79 464 euros. Si effectivement l'inspecteur du recouvrement avait effectué le calcul en appliquant une limite d'exonération fixée à 77 464 euros, la commission de recours amiable a recalculé le montant du redressement en appliquant la limite de 79 464 euros. Le redressement calculé à la somme de 30 579,19 euros a été ramené à la somme de 24 370,90 euros. La société [24] soutient encore que l'Urssaf a effectué une erreur de calcul en prenant en compte la somme de 176 079 euros, alors qu'elle aurait dû prendre en compte l'indemnité transactionnelle nette augmentée de la CSG-CRDS, soit 174 675 euros. Mme [G] a perçu une indemnité transactionnelle de 134 777 euros. Après reconstitution de la CSG-CRDS, la somme de 149 254 euros doit être prise en compte, somme à laquelle s'ajoutait l'indemnité de rupture conventionnelle de 26 824,58 euros. Ainsi, la base à retenir est bien celle de 176 079 euros. Les griefs sont infondés et il convient de confirmer le jugement de ce chef. Sur le chef de redressement n° 3 ' rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération L'inspecteur du recouvrement a réintégré dans les sommes allouées à Mme [X] dans l'assiette des cotisations, dans la limite des d'exonération des indemnités de rupture versées, soit un redressement de 30 579,19 euros. La commission de recours amiable a ramené le redressement à la somme de 27 370,90 euros après avoir dit que l'inspecteur du recouvrement avait effectué une remontée en brut, et opéré un nouveau calcul sur une base nette. Pour annuler ce chef de redressement le tribunal a jugé que l'indemnité transactionnelle versée à Mme [G] avait pour objet la compensation de préjudices distincts de tout élément de rémunération et qu'elle devait en conséquence être exonérée de cotisations. L'Urssaf dans le dispositif de ses écritures sollicite la condamnation de la société [24] au paiement de cette somme. Comme précédemment indiqué, à défaut de production de la transaction signée avec Mme [X], la cour ne peut que valider le redressement, la nature des sommes versées n'étant pas justifiée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement et condamné l'Urssaf à rembourser la somme de 24 370,90 euros à la société [25] Sur le chef de redressement n° 6 : primes exceptionnelles de pouvoir d'achat Il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait mis en place le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat suite à un accord d'entreprise signé le 28 février 2019, prévoyant son versement au profit des salariés titulaires d'un CDI, des salariés titulaires d'un CDD incluant les contrats d'apprentissage, et que ces salariés devaient justifier d'un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018, et qu'ils figuraient à l'effectif du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 23 salariés présents au jour du versement de la prime avaient été exclus de la distribution au motif qu'ils avaient été embauchés au cours de l'année 2028, de telle sorte que l'inspecteur du recouvrement a notifié pour trois établissements un redressement correspondant aux cotisations et contributions sociales dues sur les sommes faisant défaut. Pour valider ce chef de redressement, le tribunal a considéré que le critère retenu par la société pour priver du bénéfice de la prime concernée les salariés non présents à l'effectif était inopérant. La société [24] sollicite l'infirmation du jugement au motif que l'accord collectif a été signé par les partenaires sociaux qui ne l'ont pas contesté. Elle soutient que l'Urssaf ajoute une condition non prévue par le texte mais par l'instruction ministérielle et que les instructions ont été publiées au [5] plus de 4 ans après. Elle rappelle que les entreprises disposaient d'un délai extrêmement court pour s'organiser, et les précisions de l'administration ont été publiées tardivement, le 11 février, à une date à laquelle les entreprises avaient déjà signé les conventions, ou en tout cas, avaient très largement avancé dans la négociation. L'Urssaf conclut à la confirmation du jugement indiquant que si la loi autorise la modulation de la prime selon différents critères, aucun de ces ceux-ci ne peut conduire à une allocation discriminatoire. Elle soutient que l'instruction ministérielle ne visait qu'à apporter des précisions, et qu'elle ne faisait que reprendre les instructions publiées au [5]. Réponse de la cour Selon l'article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 : I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424-1 du même code. Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes : 1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ; 2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ; 3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ; Il résulte de la lecture même de l'article que la prime pouvait être attribuée soit à tous les salariés selon la volonté de l'employeur, soit aux salariés ayant bénéficié d'une rémunération qui n'est pas supérieure au plafond de 3 smic. Selon l'article II 1°, elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure. Les critères de versements pouvant être mis en 'uvre sont ensuite définis, au rang desquels figure le critère de la durée effective de présence dans l'entreprise. Il se déduit donc de la lettre de la loi que tous les salariés titulaires d'un contrat de travail au 31 décembre 2018 devaient bénéficier de la prime s'ils répondaient à la condition tenant au montant de la rémunération, et l'employeur pouvait moduler la prime au regard d'un critère de temps passé dans l'entreprise. Il y a également lieu de rappeler que l'article L.1132-1 du code du travail interdit toute discrimination entre les salariés. Dès lors que l'accord d'entreprise a écarté du bénéfice de la prime 23 salariés dont le montant de salaire leur permettait d'obtenir le versement de la prime, éventuellement au prorata de leur temps de présence, l'Urssaf est fondée à opérer un redressement. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n° 7 : prise en charge des frais de transport personnels Il résulte de la lettre d'observations que les salariés bénéficient d'une indemnité mensuelle de trajet domicile-lieu de travail initialement fixée à 3,51 euros par mois, revalorisée à 4 euros par mois à compter de mai 2018, exonérée de cotisations. L'inspecteur du recouvrement ayant constaté que la prime était versée de manière forfaitaire, pendant les périodes d'absence pour maladie ou accident du travail, congés maternité, congés paternité et congés sans soldes. Il a donc estimé que les sommes versées pendant les périodes d'absence des salariés ne pouvaient être exonérées de cotisations, et opéré un redressement d'un montant de 357,87 euros. Pour annuler le redressement, les premiers juges ont retenu que l'employeur peut verser l'indemnité de transport sous une forme forfaitaire, ce qui doit conduire à ce qu'elle soit exonérée de cotisations de sécurité sociale, même si le salarié est absent, la forfaitisation ayant précisément pour objet un lissage annuel de l'indemnité. L'Urssaf conclut à la réformation du jugement faisant valoir que l'indemnité servie pendant une période d'absence du salarié ne peut être exonérée de cotisations dès lors qu'elle ne vise pas à compenser les frais de transport. La société [24] conclut à la confirmation du jugement en soulignant que l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'indemnisation des frais professionnels n'impose pas à l'employeur qui utilise la méthode forfaitaire de proratiser la prime en fonction d'éventuelles absences des salariés, que le [5] prévoit expressément que l'allocation forfaitaire est de plein droit exclue en totalité de l'assiette des cotisations dès lors qu'elle est inférieure au montant fixé par arrêté et que les circonstances de fait correspondent à celles prévues par la réglementation. Elle en déduit que le redressement est dépourvu de fondement légal ou réglementaire. Réponse de la cour Il résulte de l'arrêté du 20 décembre 2020 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurités sociale que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de sa mission. Ils sont indemnisés soit sous la forme d'un remboursement des dépenses réellement engagées et sous réserve de justificatifs soit sur la base d'allocations forfaitaires que l'employeur est autorisé à déduire dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. L'employeur en faisant choix d'un versement forfaitaire de l'indemnité de transport simplifie sa gestion, puisqu'il n'a pas, dans cette hypothèse à solliciter de justificatifs. Pour autant, l'indemnisation des frais de transport, quelles que soient les modalités de versement de celle-ci, doit correspondre à une dépense réellement engagée par le salarié pour bénéficier de l'exonération des charges sociales. À défaut d'être justifiée par une dépense réellement exposée, la somme allouée constitue un élément de rémunération et doit être soumise à cotisations. Le redressement est par conséquent fondé, et le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur la demande de condamnation au paiement formée par l'Urssaf L'Urssaf chiffre ses demandes de condamnation en distinguant les établissements concernés sous leur nom, soit [Adresse 19] [Localité 14] [Adresse 15], et [Localité 4]. La lettre d'observations désigne les établissements sous leur numéro d'identification. À aucun moment, il n'est fait un lien clair et certain entre le numéro d'identification et le nom de l'établissement. En outre, le redressement s'est traduit par un crédit pour l'établissement titulaire du compte 227 801541093. Faute de produire un décompte détaillé de sa demande, l'Urssaf ne met pas la cour en mesure de chiffrer de manière certaine, les sommes dues par établissement. Si sur le principe, la société [24] est bien tenue au paiement des sommes correspondant aux redressements validés, la cour n'est pas mise en mesure de chiffrer de manière certaine, les sommes dues par établissement. Il sera en conséquence dit que la société [26] est condamnée au paiement des sommes correspondant aux chefs de redressement validés. L'Urssaf est par conséquent déboutée de sa demande de condamnation au paiement Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [24] est condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a dit les mises en demeure régulières, Confirme le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 1 au titre des sommes versées à Mme [G], Confirme le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu'il a annulé le redressement au titre du redressement notifié au titre des indemnités services à Mme [C], L'infirme en ce qu'il a annulé partiellement la mise en demeure de ce chef, Confirme le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 2, Infirme le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 3 , Confirme le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement n° 6, Infirme le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 7, Statuant à nouveau, Valide le chef de redressement n° 3 Valide le chef de redressement n° 7 Condamne la société [Adresse 7] au paiement des sommes correspondant aux chefs de redressement validés, Condamne la société [8] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité sociale subsisarticle L. 5422-13 du code du travail ou relevant desarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travail interdit toute disarticle L.137-15 du code de la sécurité socialearticle L. 137-15 du code de la sécurité sociale et dearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les carticle L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791e0011c87724b5e69d9b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel