Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791e0011c87724b5e69d9b9
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 3 314 955 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [13]
C/
[24]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SA [13]
- [24]
- Me Delphine PANNETIER
- Me Maxime DESEURE
- tribunal judiciaire
copie exécutoire :
- Me Delphine PANNETIER
- Me Maxime DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/00787 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVX6 - N° registre 1ère instance : 20/00102
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Laura DANIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituant Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMEE
[24]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
À la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'[20] ([22]) du Nord ' Pas-de-[Localité 9] a notifié à la société [13] une lettre d'observations du 18 août 2017, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et [5] d'un montant total de 308 579 euros.
La société [13] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2017, adressé ses observations à l'inspecteur du recouvrement.
Aux termes de sa réponse du 30 novembre 2017, celui-ci a maintenu l'intégralité du redressement.
Une mise en demeure a été adressée à la société [13] le 9 janvier 2018 pour un montant total de 354 262 euros, dont 308 579 euros en principal et 45 683 euros au titre des majorations de retard.
Considérant que les cotisations réclamées au titre de l'année 2014 étaient prescrites et que les chefs de redressement n°3, 4 et 5 n'étaient pas bien fondés, la société contrôlée a, par courrier recommandé du 8 mars 2018, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Le 30 mars 2018, la société [13] a été mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 469 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
Lors de sa séance du 26 septembre 2019, la commission de recours amiable a :
- annulé l'intégralité du redressement opéré au titre de l'année 2014,
- confirmé les chefs de redressement n°3, 4 et 5.
Saisi par la société [13] d'une contestation de cette décision par requête expédiée le 3 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 3 janvier 2023 :
- déclaré irrecevable le recours formé par la société [14] à l'encontre de la mise en demeure du 30 mars 2018,
- confirmé le redressement afférent,
- débouté la société [14] de sa demande en remboursement,
- débouté la société [14] de sa demande de remise totale des majorations de retard au titre de la mise en demeure initiale du 9 janvier 2018,
- dit la société [14] irrecevable en l'état en sa demande de remise des majorations de retard complémentaires au titre de la mise en demeure du 30 mars 2018,
- condamné la société [14] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- débouté la société [14] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [14] à payer à l'[23] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 février 2023, la société [13] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00787.
La société [13] a interjeté appel une seconde fois, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 février 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00998.
Les affaires ont été appelées et plaidées à l'audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 6 novembre 2024, reprises oralement par avocat, la société [13] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille,
à titre liminaire,
- déclarer recevable le recours qu'elle a formé à l'encontre de la mise en demeure complémentaire du 30 mars 2018,
à titre principal,
- juger que le contrôle diligenté par l'URSSAF et le redressement qui lui a été notifié par lettre d'observations du 18 août 2017 sont irréguliers,
- juger qu'en conséquence, la mise en demeure principale du 9 janvier 2018 et la mise en demeure complémentaire du 30 mars 2018 sont irrégulières,
en conséquence,
- annuler la procédure de contrôle en ce qu'elle est irrégulière et annuler le redressement en ce qu'il est irrégulier dans son intégralité ou à tout le moins à hauteur des chefs de redressement n°4 (« remises [6] et [8] : "discount card" » : redressement de 28 487 euros réduit à 21 136 euros par la commission de recours amiable et majorations y afférentes) et n°5 (« fixation forfaitaire de l'assiette : absence de données sur les remises accordées par 10 enseignes visées par la carte discount » : redressement de 100 747 euros réduit à 67 155 euros par la commission de recours amiable et majorations y afférentes),
- annuler la mise en demeure principale du 9 janvier 2018 dans son intégralité ou à tout le moins à hauteur des montants en principal et en majoration afférents aux chefs de redressement n°4 et n°5,
- annuler la mise en demeure complémentaire du 30 mars 2018 dans son intégralité ou à tout le moins à hauteur des majorations afférentes aux chefs de redressement n°4 et n°5,
- infirmer la décision de la commission en ce qu'elle a partiellement rejeté son recours,
- ordonner à l'[23] de lui rembourser le montant réglé sous réserve par elle, à hauteur de l'annulation prononcée, avec intérêt au taux légal à compter du paiement intervenu le 2 mars 2018 ou à défaut à compter de la saisine du tribunal donc du 3 janvier 2020,
à titre subsidiaire,
- juger que le redressement est mal fondé juridiquement et injustifié à hauteur des chefs de redressement n°4 (« remises [6] et Boucheron : "discount card" ») et n°5 (« fixation forfaitaire de l'assiette : absence de données sur les remises accordées par 10 enseignes visées par la carte discount »),
- juger qu'en conséquence, la mise en demeure principale du 9 janvier 2018 et la mise en demeure complémentaire du 30 mars 2018 sont injustifiées à hauteur des montants en principal et en majoration afférents à ces chefs,
en conséquence,
- annuler le redressement en ce qu'il est injustifié à hauteur des chefs de redressement n°4 (« remises [6] et [8] : "discount card" » : redressement de 28 487 euros réduit à 21 136 euros par la commission de recours amiable et majorations y afférentes) et n°5 (« fixation forfaitaire de l'assiette : absence de données sur les remises accordées par 10 enseignes visées par la carte discount » : redressement de 100 747 euros réduit à 67 155 euros par la commission de recours amiable et majorations y afférentes),
- annuler la mise en demeure principale du 9 janvier 2018 à hauteur des montants en principal et en majoration afférents aux chefs de redressement n°4 et n°5,
- annuler la mise en demeure complémentaire du 30 mars 2018 à hauteur des majorations afférentes aux chefs de redressement n°4 et n°5,
- infirmer la décision de la commission en ce qu'elle a partiellement rejeté son recours,
- ordonner à l'[23] de lui rembourser le montant réglé sous réserve par elle, à hauteur de l'annulation prononcée, avec intérêt au taux légal à compter du paiement intervenu le 2 mars 2018 ou à défaut à compter de la saisine du tribunal donc du 3 janvier 2020,
en tout état de cause
- juger que la mise en demeure complémentaire du 30 mars 2018 est irrégulière sur la forme,
- annuler la mise en demeure complémentaire du 30 mars 2018,
- ordonner à l'[23] de lui rembourser le montant réglé sous réserve par elle en application de la mise en demeure complémentaire du 30 mars 2018, avec intérêt au taux légal à compter du paiement intervenu le 2 mars 2018 ou à défaut à compter de la saisine du tribunal donc du 3 janvier 2020,
- rejeter les demandes de l'[23],
- condamner l'[23] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[23] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions réceptionnées le 19 novembre 2024, soutenues oralement par avocat, l'[23] demande à la cour de :
- joindre les affaires RG 23/00787 et 23/00998,
- dire le contrôler régulier,
- dire la lettre d'observations régulière,
- dire la mise en demeure du 9 janvier 2018 régulière,
- dire la méthode de chiffrage régulière,
subsidiairement, sur ce point, annuler les chefs de redressement concernés uniquement à hauteur des sommes réclamées afférentes aux cotisations plafonnées,
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter la société [13] de ses demandes,
- condamner la société [13] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [13] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances enregistrées sous les n° 23/00787 et 23/00998
Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, la société [13] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 janvier 2023 tant par la voie électronique que par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les deux instances concernant le même jugement, il convient, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/00787 et 23/00998 sous le n° RG 23/00787.
Sur la recevabilité du recours formé par la société [13] à l'encontre de la mise en demeure du 30 mars 2018
Aux termes de l'article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
L'article R. 142-1 du même code dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La société [13] estime que le recours qu'elle a introduit à l'encontre de la mise en demeure du 30 mars 2018 est recevable en ce qu'elle a saisi la commission de recours amiable par courrier du 13 avril 2018. Elle ajoute que la mise en demeure porte sur le redressement qui a bien été contesté devant la commission de recours amiable, postérieurement à la mise en demeure initiale, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle a acquiescé d'une quelconque façon à cette seconde mise en demeure.
Sur le fondement de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'[23] conclut à l'irrecevabilité du recours introduit à l'encontre de la mise en demeure du 30 mars 2018. Elle maintient que la société [13] n'a pas contesté cette mise en demeure dans le délai devant la commission de recours amiable. S'agissant du courrier du 13 avril 2018, elle relève qu'il s'agit d'une demande de remise des majorations de retard visées dans les mises en demeure des 9 janvier 2018 et 30 mars 2018, qu'il n'est pas justifié de l'envoi effectif de cette demande, laquelle n'a en tout état de cause pas été adressée à la commission de recours amiable, mais à son directeur.
La société [13] produit en pièce 11 un courrier du 13 avril 2018 ayant pour objet « demande de remise de majorations de retard suite à contrôle ».
Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, la société appelante ne produit ni la preuve de dépôt, ni l'accusé de réception retourné signé par l'URSSAF.
Ils ont par conséquent exactement déduit de leurs constatations que le recours formé par la société [13] contre la mise en demeure du 30 mars 2018, directement au tribunal sans saisine préalable de la commission de recours amiable, était irrecevable.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande d'annulation des opérations de contrôle en raison de l'utilisation de données obtenues auprès d'autres sociétés que la société [13]
Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.
En l'espèce, à l'examen des dossiers de rupture, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés de la société [13] bénéficiaient d'une carte discount leur permettant d'obtenir une remise de 30 % sur les produits achetés auprès des sociétés du groupe.
Considérant qu'il s'agissait d'un avantage en nature, l'inspecteur a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions le montant total des remises accordées par les sociétés [6] et [8], ce qui a donné lieu au point n°4 de la lettre d'observations.
S'agissant des 7 autres sociétés du groupe accordant des remises aux salariés de la société [13] ' objet du point n°5 de la lettre d'observations ' l'inspecteur a procédé à une évaluation forfaitaire des remises.
A l'appui de sa demande d'annulation des opérations de contrôle, la société [13] fait valoir que l'inspecteur a fondé les chefs de redressement n°4 et 5 sur la base d'informations obtenues auprès de deux sociétés du groupe auquel elle appartient, violant ainsi les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire. En réponse à l'URSSAF qui soutient avoir obtenu les données directement auprès d'elle, la société contrôlée rétorque qu'elle n'apporte pas la preuve de l'origine des informations obtenues.
L'URSSAF estime qu'il n'y a aucune irrégularité en ce que les marques concernées ont communiqué les données à la société [13], qui les a ensuite transmises à l'inspecteur du recouvrement.
Il ressort de la page 11 de la lettre d'observations que l'agent en charge des opérations de contrôle a constaté, à l'occasion de l'examen des dossiers de rupture, que les salariés de la société [13] disposaient d'une carte discount leur permettant de bénéficier de remises à hauteur de 30 % chez toutes les marques du groupe.
Contrairement à ce que soutient la société [13], l'inspecteur du recouvrement a bien fondé son redressement sur la base de documents transmis directement par elle, à l'occasion du contrôle.
Pour évaluer les sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions au titre du chef de redressement n°4, l'agent en charge du contrôle a indiqué, page 12 de la lettre d'observations, que « seules les marques [6] et [8] ont communiqué les montants des remises accordées aux salariés de [13] SA (') ».
En ce qui concerne le chef de redressement n°5, il a précisé une nouvelle fois, en page 14 de la lettre d'observations, que « seules deux enseignes, [6] et [8] ont communiqué des données sur les salariés de [13] qui ont bénéficié des remises ».
Il ne peut se déduire, comme le fait la société contrôlée, de ces deux phrases une demande de renseignements de l'inspecteur du recouvrement directement auprès des sociétés [6] et [8].
L'inspecteur du recouvrement écrit, page 14 de la lettre d'observations, ce qui suit : « cependant, pour les 10 autres mentionnées dans le programme de remises aux collaborateurs qui est donné à chaque salarié en même temps que la discount card, aucune donnée n'a été communiquée (') lors de la réunion de fin de contrôle, qui s'est déroulée le 27 juin 2017, des justificatifs ont été apportés pour trois enseignes que sont Brioni, [15] et [18] (') ».
Il se déduit de la lecture intégrale des constatations de l'inspecteur du recouvrement que ce dernier a eu pour seul interlocuteur la société [13], que celle-ci lui a transmis les données précédemment obtenues de la part des sociétés [6] et [8].
Sur ce point, l'avis de contrôle du 19 décembre 2016 précisait : « si certains éléments se trouvaient entre les mains d'une tierce personne, je vous saurais gré de les rassembler ».
En l'absence de demande de justificatifs adressée directement à d'autres sociétés que la société contrôlée, il n'y a pas lieu d'annuler les chefs de redressement n°4 et 5.
Sur la demande d'annulation des opérations de contrôle en raison du caractère incomplet de la liste des documents consultés
Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
La société [13] fait valoir que la liste des documents consultés, mentionnée dans la lettre d'observations, n'est pas complète en ce qu'elle ne contient pas les éléments communiqués par les deux sociétés du groupe interrogées par l'inspecteur du recouvrement. En réponse à l'URSSAF qui soutient que les documents consultés peuvent être mentionnés indifféremment au début de la lettre d'observations ou dans le corps de ses observations, elle rétorque que seuls les documents consultés ayant donné lieu à redressement sont mentionnés dans le corps des observations.
L'URSSAF considère que la lettre d'observations est régulière en ce qu'elle mentionne la consultation des données des deux sociétés du groupe. Elle relève que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas un inventaire des documents consultés, ces derniers pouvant apparaître tant au début de la lettre d'observations que dans le corps de celle-ci.
La lettre d'observations comporte, en page 2, un encadré de la liste des documents consultés.
Il n'est pas contesté que les données communiquées par les sociétés [6] et [8] à la société [13], et consultées par l'inspecteur du recouvrement, n'y figurent pas.
Toutefois, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose à l'URSSAF de dresser une liste détaillée de toutes les pièces consultées, ni même de les mentionner en un emplacement unique dans la lettre d'observations.
L'absence de mention d'une pièce dans la liste des documents consultés peut être suppléée par la référence à cette pièce dans le corps de la lettre d'observations.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a précisé, au sein de ses observations relatives au point n°4 de la lettre d'observations, les montants des remises accordées par les sociétés [6] et [8] aux salariés de la société [13].
La société contrôlée ayant eu une parfaite connaissance des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement, l'exception de nullité invoquée ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 9 janvier 2018 pour défaut de motivation
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La société [13] conclut à l'annulation de la mise en demeure du 9 janvier 2018 en ce qu'elle ne lui a pas permis d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle relève que la mise en demeure mentionne, au titre de la nature des cotisations, régime général, alors que le redressement auquel elle se rapporte s'étend à des contributions et impositions ne finançant pas en tout ou partie le régime général.
L'URSSAF expose que la mise en demeure intervient après contrôle, qu'elle précise que la contribution d'assurance chômage et la cotisation [5] sont incluses, qu'elle fait référence à la lettre d'observations qui ne porte pas exclusivement sur le versement transport mais principalement sur les cotisations et contributions du régime général. Elle en déduit que l'ensemble de ces informations permettait à la société contrôlée de comprendre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
En l'espèce, la mise en demeure du 9 janvier 2018 indique :
- « motif de mise en recouvrement : contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 18/08/17 », article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
- « nature des cotisations : régime général », avec un astérisque dans la colonne cotisations précisant « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations [5] »,
- le montant réclamé pour chaque année au titre des cotisations et des majorations.
Ainsi, la mise en demeure vise expressément le contrôle effectué et les chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 18 août 2017. En outre, le montant réclamé au titre des cotisations ' 308 579 euros ' correspond exactement à la somme indiquée par l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse aux observations de la société [13] du 30 novembre 2017.
Par ailleurs, si la mise en demeure précise comme nature des cotisations réclamées « régime général » et « contribution d'assurance chômage, cotisations [5] » alors que le redressement couvre également du versement transport ou des contributions [11] dont il n'est pas contesté qu'il ne s'agit pas de cotisations du régime général, elle renvoie cependant à la lettre d'observations du 18 août 2017 qui détaille, pour chaque chef de redressement, les sommes dues pour chaque type de cotisations, contributions ou impôts.
Il résulte de ce qui précède que les mentions de la mise en demeure du 9 janvier 2018 permettent à la société cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La nullité de la mise en demeure ne saurait donc être encourue de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 9 janvier 2018 tirée de l'irrégularité du redressement opéré sur des bases plafonnées
Il convient de rappeler que le droit de la sécurité sociale est un droit légal et réglementaire présentant un caractère d'ordre public auquel les parties ne peuvent déroger.
Il résulte des articles R. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale et en particulier de l'article R. 243-59-2 prévoyant les conditions et les modalités de la vérification par échantillonnage et extrapolation et de l'article R. 243-59-4 prévoyant celles de la taxation forfaitaire que les modalités de contrôle par les organismes de recouvrement doivent intervenir sur des bases réelles, sauf mise en 'uvre des procédures spécifiques précitées.
Contestant les modalités de chiffrage retenues par l'inspecteur du recouvrement, la société [13] fait valoir que l'utilisation d'un ratio moyen pour le calcul des bases plafonnées n'est pas permise. Elle indique que le redressement ne peut être chiffré sur une base statistique que dans le cadre de la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation mentionnée à l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La société appelante estime que l'URSSAF, qui reconnaît implicitement que le chiffrage ne répond pas aux conditions d'un chiffrage au réel, ne démontre pas sa carence dans la transmission des éléments d'identification des salariés bénéficiaires des avantages litigieux.
L'URSSAF rétorque que le chiffrage du redressement n'a pas été réalisé à partir d'une extrapolation, mais bien à partir de données réelles, issues de la déclaration annuelle de données sociales (DADS). Elle explique que l'inspecteur a été contraint de fixer forfaitairement l'assiette retenue au titre du point n°5 de la lettre d'observations puisque la société ne lui a pas transmis les éléments d'identification des salariés bénéficiaires des avantages litigieux. Elle relève que la société, qui ne démontre pas avoir été lésée par ce chiffrage, ne communique aucun calcul alternatif.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a indiqué, page 3 de la lettre d'observations, ce qui suit :
Bases plafonnées régularisées
Lorsque la régularisation ne peut être identifiée à un salarié précis, l'assiette plafonnée à réintégrer sera déterminée selon les règles suivantes :
Sélection à partir des DADS des salariés (hors assiette forfaitaire) dont la rémunération n'atteint pas la tranche A (base totalité = base plafonnée).
Le cumul de l'assiette plafonnée afférente à ces rémunérations, rapporté au cumul de la colonne totalité de la DADS, permet d'obtenir les ratios de réintégration suivants :
ANNEE 2014
ANNEE 2015
ANNEE 2016
Cumul DADS salariés avec bases totalités égales aux bases plafonnées
7 370 273 €
8 693 282 €
9 686 801 €
Cumul totalité DADS
22 899 595 €
27 206 087 €
33 149 550 €
Ration de réintégration
32,19 %
31,95 %
29,22 %
Il ressort tant de la lettre d'observations que des explications fournies par l'URSSAF dans ses écritures que l'inspecteur chargé du contrôle a retenu au titre des points 1, 4, 5, 8 et 9 de la lettre d'observations la méthode de calcul de l'assiette plafonnée exposée en page 3.
L'URSSAF affirme que cette façon de procéder pour la détermination des montants plafonnés pour le calcul de certaines cotisations faisant l'objet des points 1, 4, 5, 8 et 9 du redressement ne s'inscrivait ni dans le cadre d'une taxation forfaitaire ni dans le cadre de la technique d'échantillonnage puis extrapolation, puisqu'elle indique que le chiffrage a été réalisé « à partir de données réelles, issues de la [10] ».
En l'absence de mise en 'uvre de la procédure de taxation forfaitaire permettant, dans les conditions prévues au texte applicable, de recourir à tout moyen d'estimation probant de la détermination de la masse salariale plafonnée et notamment la méthode litigieuse, les modalités retenues par l'inspecteur du recouvrement constituent une méthode illicite de calcul contraire à la règle d'ordre public de la détermination du redressement sur des bases réelles.
Il résulte des articles R. 242-1 et suivants et en particulier R. 243-59-4 précités du code de la sécurité sociale que si le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent en charge du contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné non par l'annulation de l'ensemble du redressement mais par la seule annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière.
Les redressements notifiés au titre des points 1, 4, 5, 8 et 9 de la lettre d'observations sont irréguliers au regard de la méthode de calcul des masses salariales plafonnées employée.
Il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, d'annuler :
- le redressement notifié au point n°1 de la lettre d'observations à hauteur de la somme totale de 5 486 (2 944 + 2 542) euros correspondant aux cotisations plafonnées RG CAS GENERAL pour 2015 et 2016,
- le redressement notifié au point n°4 de la lettre d'observations à hauteur de la somme totale de 11 860 (4 701 + 7 159) euros correspondant aux cotisations plafonnées RG CAS GENERAL pour 2015 et 2016,
- le redressement notifié au point n°5 de la lettre d'observations à hauteur de la somme totale de 37 716 (18 978 + 18 738) euros correspondant aux cotisations plafonnées RG CAS GENERAL pour 2015 et 2016,
- le redressement notifié au point n°8 de la lettre d'observations à hauteur de la somme de 918 euros correspondant aux cotisations plafonnées RG CAS GENERAL pour 2015,
- le redressement notifié au point n°9 de la lettre d'observations à hauteur de la somme de 1 116 euros correspondant aux cotisations plafonnées RG CAS GENERAL pour 2015.
Le surplus des redressements faisant l'objet des points n°1, 8 et 9 doit être déclaré bien fondé à défaut de tout moyen de contestation de la société contrôlée sur le fond du redressement.
Sur la contestation des chefs de redressement relatifs aux remises accordées aux salariés sur les produits vendus par les sociétés du même groupe que la société [13]
Sur le bien-fondé des redressements notifiés aux points n°4 et 5 de la lettre d'observations
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, les avantages en nature sont soumis à cotisations.
La circulaire n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
Seuls les produits fabriqués par l'employeur vendus à prix préférentiel aux salariés dans les limites des tolérances définies par la circulaire ne sont pas pris en compte comme avantages en nature dans le calcul des cotisations sociales. En revanche, cette tolérance étant d'interprétation stricte, seules les remises consenties par l'entreprise qui emploie le salarié relèvent de cette tolérance, à l'exclusion de celles portant sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés d'un groupe ou d'une unité économique et sociale (UES).
L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations la totalité de l'avantage en nature évalué pour sa valeur réelle, sous déduction du prix d'acquisition payé par le salarié.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés de la société [13] bénéficiaient d'une carte discount leur permettant d'obtenir une remise de 30 % sur les produits achetés auprès des sociétés du groupe.
Considérant que la tolérance administrative ne s'étendait pas aux avantages tarifaires consentis sur des produits fabriqués par d'autres sociétés que la société employeur, il a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions le montant total des remises accordées par les sociétés [6] et [8], ce qui a donné lieu au point n°4 de la lettre d'observations.
S'agissant des 7 autres sociétés du groupe accordant des remises aux salariés de la société [13] ' objet du point n°5 de la lettre d'observations ' l'inspecteur a procédé à une évaluation forfaitaire des remises.
La société [13] estime que sa pratique aurait dû être vérifiée au regard des dispositions de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale en ce que l'avantage est alloué à ses salariés par d'autres entreprises en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ces dernières. Elle précise qu'elle ne décide ni des personnes pouvant bénéficier de l'avantage, ni du montant de celui-ci.
L'URSSAF rétorque que les dispositions de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité ne sont pas applicables, l'avantage n'ayant pas été accordé par une personne tierce aux salariés de la société [13] mais par cette dernière elle-même. Elle estime que l'article L. 242-1 s'applique puisque l'appartenance à la société [13] et le travail accompli pour elle constituent le fait générateur de l'octroi de l'avantage.
Pour dire que la tolérance n'était pas applicable, les premiers juges ont exactement retenu que les salariés de la société [13] bénéficiaient, en raison de la relation de travail les liant à leur employeur, et par l'intermédiaire de ce dernier, de réductions tarifaires sur des biens produits par une société tierce qui, même si elle appartenait au même groupe, n'en était pas moins une entité juridique distincte qui n'était pas l'employeur des salariés bénéficiaires.
Ils ont également considéré, à juste titre, que les dispositions de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables en ce que l'avantage n'était aucunement attribué aux salariés de la société [13] directement par les sociétés du groupe [13] en rétribution d'une activité qu'ils auraient accomplies pour elles.
Il convient, dans ces conditions, de dire que les redressements intervenus au titre des points n°4 et 5 sont bien fondés en leur principe.
Sur la contestation par la société [13] du recours à l'évaluation forfaitaire pour le chef de redressement n°5
L'article R. 243-59, II, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'article R. 243-59, III, alinéa 1, du même code prévoit que les observations faites au cours du contrôle comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements.
Aux termes de l'article R. 243-59-4, I, du code précité, dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En l'espèce, il ressort du point n°5 de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a évalué forfaitairement le montant des remises accordées aux salariés de la société [13] par 7 sociétés du groupe.
La société [13] estime que le recours à la taxation forfaitaire n'est pas justifié en ce que les conditions posées à l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies. Elle indique que l'inspecteur du recouvrement ne justifie à aucun moment que sa comptabilité ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, ni qu'elle n'a pas mis à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou que leur présentation n'en permettait pas l'exploitation. La société contrôlée relève que l'inspecteur s'est basé sur des données dont la nature et le contenu ne sont pas précisés, ce dont il résulte un non-respect du principe du contradictoire.
L'URSSAF maintient que la comptabilité de la société [13] ne permettait pas d'évaluer l'assiette du redressement puisque l'inspecteur du recouvrement avait besoin de connaître le montant des remises tarifaires portant sur les achats de ses salariés dans d'autres sociétés du groupe. Elle indique que la société contrôlée, sollicitée par l'inspecteur, a transmis les données uniquement pour 5 sociétés.
Il convient de rappeler que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire.
Il ressort des points 4 et 5 de la lettre d'observations que la société [13] a fourni à l'inspecteur du recouvrement le montant total des remises accordées à ses salariés par les sociétés [6] et [8], ce qui a permis de réaliser un chiffrage exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions.
Lors de la réunion de fin de contrôle, les justificatifs apportés par la société contrôlée ont permis d'exclure du chef de redressement 3 sociétés, à savoir Brioni, [15] et [18].
Pour les 7 autres sociétés du groupe (Alexander McQueen, [7], Christopher Kane, [12], Pomellato/Dodo, [Localité 16], [19]), l'inspecteur du recouvrement a indiqué, page 14 de la lettre d'observations, qu' « aucune donnée sur les salariés de [13] ayant bénéficié de remises n'a[vait] été communiquée, cette absence de précision empêchant la réalisation d'un chiffrage exact (') ».
La société [13] affirme que les documents consultés par l'inspecteur du recouvrement, parmi lesquels les dossiers de rupture, permettaient de chiffrer exactement le montant des remises. Toutefois, elle ne démontre pas que ces documents comportaient des informations sur le montant total des remises accordées à ses salariés par les 7 sociétés du groupe. En outre, la carte discount était remise à tous les salariés de la société [13], de sorte que les dossiers de rupture étaient nécessairement insuffisants pour évaluer le montant total des réductions octroyées.
Les premiers juges ont relevé que la société [13] ne produisait aucun élément pour contester utilement le chiffrage de l'URSSAF, ni ne proposait aucun calcul alternatif.
La société contrôlée ne produit aucun élément supplémentaire en cause d'appel.
La société contrôlée n'ayant pas fourni les données relatives au montant total des remises accordées à ses salariés par les 7 sociétés du groupe, l'inspecteur du recouvrement était bien fondé à recourir à la taxation forfaitaire.
La société [13] reproche à l'inspecteur de ne pas avoir précisé la nature et le contenu des données utilisées pour procéder à l'évaluation forfaitaire.
Cependant, l'agent en charge du contrôle a précisé, page 14 de la lettre d'observations, avoir « procédé à une évaluation forfaitaire des remises accordées annuellement par chaque enseigne restante en distinguant selon que les produits vendus dépendaient du secteur de l'habillement ou du secteur de la joaillerie ». Il a ajouté s'être « basé sur les informations livrées » par la société [13] concernant les sociétés [6] et [8].
Il résulte de ce qui précède que l'inspecteur du recouvrement a bien porté à la connaissance de la société cotisante les éléments retenus pour l'évaluation forfaitaire.
Le redressement notifié au point n°5 de la lettre d'observations doit, par conséquent, être maintenu.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l'article 1032, alinéa 1, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En l'espèce, la société [13] sollicite le remboursement du montant réglé, à hauteur de l'annulation prononcée, avec intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 2 mars 2018 ou à défaut à compter de la saisine du tribunal, donc du 3 janvier 2020.
L'URSSAF rappelle que l'éventuelle condamnation à remboursement ne pourrait être prononcée que sous réserve des sommes déjà remboursées à la suite des annulations décidées par la commission de recours amiable. Le paiement étant intervenu spontanément par la société, après réception de la mise en demeure, elle estime que le point de départ de l'intérêt légal devrait être fixé à la date du recours devant le pôle social.
Il convient de rappeler que la société [13] a été mise en demeure, le 9 janvier 2018, d'avoir à payer la somme totale de 354 262 euros, dont 308 579 euros en cotisations et contributions et 45 683 euros au titre des majorations de retard.
La société [13] verse aux débats un courrier du 27 février 2018 au terme duquel elle demande à la [17] de virer la somme de 355 556,22 euros au crédit du compte de la SELARL [M] [D] au titre du redressement [22] 2014 - 2016.
Si la société contrôlée ne produit pas la preuve de la réalisation effective de ce virement, l'URSSAF ne conteste pas en avoir été destinataire puisqu'elle indique avoir remboursé à la société [13] les sommes annulées par la commission de recours amiable.
Aussi, compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes correspondant aux cotisations plafonnées réclamées aux points n°1, 4, 5, 8 et 9 de la lettre d'observations pour un montant total de 57 096 euros.
Cette somme se décompose comme suit :
- 5 486 euros au titre du point n°1 de la lettre d'observations,
- 11 860 euros au titre du point n°4 de la lettre d'observations,
- 37 716 euros au titre du point n°5 de la lettre d'observations,
- 918 euros au titre du point n°8 de la lettre d'observations,
- 1 116 euros au titre du point n°9 de la lettre d'observations.
Il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner l'[23] au remboursement de la somme de 57 096 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, soit à compter du 3 janvier 2020.
S'agissant des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement partiellement annulés (points n°1, 4, 5, 8 et 9 de la lettre d'observations), il appartiendra à l'[23] de procéder à un nouveau calcul et de rembourser à la société [13] les sommes indûment perçues à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiellement à ses demandes, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de dire que la société [13] et l'[23] supporteront chacune pour moitié les dépens.
Il n'apparait pas non plus inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société [13] à payer à l'[23] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [13] et l'[23] seront déboutées de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/00787 et 23/00998 sous le n° RG 23/00787 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par la société [13] à l'encontre de la mise en demeure du 30 mars 2018, débouté la société [13] de sa demande de remise totale des majorations de retard au titre de la mise en demeure du 9 janvier 2018, dit la société [13] irrecevable en l'état de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires au titre de la mise en demeure du 30 mars 2018 ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [13] de sa demande d'annulation des opérations de contrôle ;
Déboute la société [13] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 9 janvier 2018 ;
Annule le redressement notifié au point n°1 de la lettre d'observations à hauteur de la somme totale de 5 486 euros correspondant aux cotisations plafonnées pour 2015 et 2016 ;
Annule le redressement notifié au point n°4 de la lettre d'observations à hauteur de la somme totale de 11 860 euros correspondant aux cotisations plafonnées pour 2015 et 2016 ;
Annule le redressement notifié au point n°5 de la lettre d'observations à hauteur de la somme totale de 37 716 euros correspondant aux cotisations plafonnées pour 2015 et 2016 ;
Annule le redressement notifié au point n°8 de la lettre d'observations à hauteur de la somme de 918 euros correspondant aux cotisations plafonnées pour 2015 ;
Annule le redressement notifié au point n°9 de la lettre d'observations à hauteur de la somme de 1 116 euros correspondant aux cotisations plafonnées pour 2015 ;
Condamne l'[21] à rembourser à la société [13] la somme de 57 096 euros correspondant aux cotisations plafonnées annulées, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2020 ;
Dit qu'il appartiendra à l'[21] de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement partiellement annulés et de rembourser à la société [13] les sommes indûment perçues à ce titre ;
Condamne la société [13] et l'[21] chacune pour moitié aux dépens ;
Déboute la société [13] et l'[21] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6791e0011c87724b5e69d9b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel