Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791e0011c87724b5e69d9bf
- Date
- 22 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025 N° RG 25/00135 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOICE Copie conforme délivrée le 22 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 20 Janvier 2025 à 9h55. APPELANT Monsieur [I] [M] né le 31 juillet 1996 à [Localité 9] (Algerie) de nationalité algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [C] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Madame [O] [S] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025 à 19h10, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 11h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h50 ; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2025 à 21h01 par Monsieur [I] [M] ; Monsieur [I] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né à [Localité 8] et non à [Localité 9]. Je suis fatigué, j'ai fait appel car j'ai peur. Hier j'ai assisté à une agression. Cela fait quatre ans que je suis livreur. Je n'ai jamais fait de prison. Suite à un contrôle de routine, je me retrouve au centre de rétention. Je travaille sérieusement, je n'ai jamais fait de bêtises. Je n'ai pas encore de papiers. Je me marie et ensuite je fais les démarches pour régulariser ma situation. J'attends d'avoir plus de fiches de paies pour régulariser ma situation. Si je sors du centre, je quitterai la France pour aller en Espagne. J'ai fait des démarches là-bas. Et j'ai pas refusé de me présenter à Eurodac. J'ai précisé à Forum Réfugiés que j'ai fait une demande d'asile en Espagne. J'ai tout déclaré à Forum car le CRA m'a dit qu'il faut les voir pour toute déclaration. J'ai jamais refusé je suis bien passé à Eurodac et ils ont pris mes empreintes. La demande d'asile en Espagne je l'ai faite en 2023 là-bas. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Ils m'ont contacté pour me dire qu'ils allaient me donner un rendez-vous par mail. J'habitais en Espagne avant. Je ne compte pas rester ici mais retourner en Espagne. Mes empreintes ont été prises il y a quinze ou vingt jours...' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir qu'aucun écrit de son client indiquant qu'il renonce de passer à l'Eurodac n'est versé au dossier. Elle soulève l'irrecevabilité de la requête car il manquait toute la procédure pénale ainsi que l'audition administrative de l'intéressé. Le bornage a été fait suite à sa demande d'asile. On lui a pris ses empreintes, il s'agirait bien de la prise d'empreintes Eurodac. S'il avait refusé il y aurait eu un document indiquant son refus. Il est demandeur d'asile et en conséquence il y a eu un bornage Eurodac. La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne qu'il n'y a pas dans le dossier d'audition administrative car un procès-verbal d'audition n'est pas systématiquement dressé. Cette audition manquante aurait dû être soulevée la première fois. La préfecture n'a pas d'obligation de passer la personne à la borne Eurodac. Selon un mail du 13 janvier le service a écrit pour que l'appelant passe au bornage et celui-ci a refusé malgré sa demande du 3 janvier. Ayant fait une demande d'asile en Espagne il aurait dû se maintenir dans ce territoire. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police. En l'espèce l'appelant soutient que le procès-verbal de son audition administrative ne figure pas parmi les pièces accompagnant la requête en prolongation de la mesure de rétention. Ce moyen est recevable en ce qu'il est relatif à un élément postérieur à l'ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant autorisé la première prolongation. La requête en deuxième prolongation est accompagnée d'un courrier du 4 janvier 2025 de l'association Forum Réfugiés sollicitant un bornage Eurodac de M. [M] en raison d'une demande d'asile faite dans un autre Etat membre, d'un mail du 9 janvier 2025 de la préfecture des Bouches-du-Rhône relayant cette requête auprès du centre de rétention administrative et d'un courrier électronique de celui-ci en date du 13 janvier 2025 mentionnant que M. [M] 'a refusé ce jour le passage à la borne Eurodac déclarant qu'il n'a jamais fait cette demande d'asile'. A l'audience l'intéressé explique avoir fait l'objet d'un relevé d'empreintes digitales quinze ou vingt jours auparavant, ce qui contredirait le mail du 13 janvier selon lequel il aurait refusé le passage à la borne Eurodac. Pour autant, pas plus que ses déclarations, l'appelant ne verse au dossier de pièce laissant présumer qu'il aurait fait l'objet d'une audition portant sur sa demande d'asile et dont le procès-verbal n'aurait pas été joint à la requête en deuxième prolongation. Dès lors le moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de rétention, qui ne saurait reposer sur des motifs hypothétiques, sera écarté. Dans ces conditions il conviendra de confirmer la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [M] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [M] né le 31 Juillet 1996 à [Localité 9] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6791e0011c87724b5e69d9bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel