Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791e0021c87724b5e69d9c1
- Date
- 22 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025 N° RG 25/00134 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIBA Copie conforme délivrée le 22 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 20 janvier 2025 à 10h15. APPELANT Monsieur [J] [Z] né le 30 juillet 1968 à [Localité 5] (Roumanie) de nationalité roumaine Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Madame [D] [O] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025 à 17h20, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 16 août 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 décembre 2024 à 9h14 ; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2025 à 17h29 par Monsieur [J] [Z] ; Monsieur [J] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né à [Localité 9] et non à [Localité 5]. Mes affaires d'identité sont détenues par la dame qui ne veut pas les donner à mon copain. Depuis que je suis au centre, ma famille n'a pas de mes nouvelles. J'ai fait ma peine. Cinq ans d'interdiction, j'ai compris, je rentrerai chez moi. C'est insupportable ici. Le 12 août 2024 j'ai confirmé une mauvaise identité car j'avais mal compris, j'ai juste dit oui à la police. Je n'ai jamais déclaré une fausse identité. Si je sors d'ici en un jour, je serai chez moi. Ce qui est indiqué sur le procès-verbal du 12 août 2024 résulte d'un malentendu. Ils avaient deux identités dont une qui n'était pas la mienne. Je suis de nationalité roumaine et non hongroise... Mes pièces d'identités sont chez mon ami mais mon ex ne veut pas me les donner et je ne sais pas pourquoi. Oui elle a été victime des violences. Je veux retourner le plus rapidement possible dans mon pays. Ici, c'est insupportable, j'irai récupérer mes affaires personnelles et mes papiers qui prouvent que je suis roumain. Je veux contacter ma famille.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Il fait notamment valoir qu'il n'y avait pas toutes les pièces transmises par la préfecture et en particulier une requête aux fins de deuxième prolongation. La préfecture doit en outre justifier avoir accompli les diligences utiles. Les déclarations du retenu sont claires, ils dit bien qu'il est roumain. Il l'a confirmé auprès du premier juge. Il peut retourner facilement en Roumanie. La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que les démarches ont bien été effectuées par la préfecture dans la mesure où la demande de prolongation a été jointe à la requête. Il y a un mail du 13 décembre 2024 qui a été envoyé aux autorités roumaines pour demander s'il y a reconnaissance, nous les avons relancées le 16 janvier 2025. Le 13 décembre 2024, nous avons également saisi la Hongrie qui nous a répondu par la négative. La préfecture a transmis à ces deux pays les deux identités différentes. Les diligences de la préfecture ont bien été accomplies. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA. Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire; 2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte; 3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention. En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code. Pour le surplus il résulte des pièces versées au dossier avant l'audience d'appel que le premier juge a bien été saisi le 19 janvier 2025 d'une requête en deuxième prolongation de rétention. En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles. 2) - Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il résulte des éléments de la procédure que lors de ses auditions dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet l'intéressé a déclaré être tantôt de nationalité hongroise tantôt de nationalité roumaine. En tout état de cause l'examen des pièces versées au dossier montre que l'administration a saisi dès le 13 décembre 2024 les consuls généraux de Hongrie et de Roumanie en vue de la délivrance de laissez-passer consulaires, les autorités roumaines ayant été relancées le 16 janvier 2025. Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration qui a accompli les diligences légalement requises, ce moyen sera également écarté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [Z] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Laetitia FLORES NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [Z] né le 30 Juillet 1968 à [Localité 5] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
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6791e0021c87724b5e69d9c1
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