Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791e0041c87724b5e69d9e7
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 13 412 282 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2025 N° 2024/18 Rôle N° RG 24/07448 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGC7 [H] [S] C/ [T] [W] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne HAUMESSER Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 9] en date du 16 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/08538. APPELANT Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [T] [W] [O] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [O] et M. [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 5] (13), sans contrat de mariage préalable. Le couple a eu un enfant en 1990. Par acte notarié du 28 août 1992, le couple a acquis un bien immobilier, composé d'un appartement, d'une cave et d'un garage, situé à [Adresse 7], constituant le logement de la famille. Le prix d'achat de 350 000 francs a été financé au moyen d'un crédit souscrit auprès de l'UCB d'un montant de 320 000 francs, remboursable sur 15 ans. Par ordonnance de non-conciliation du 09 décembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a notamment attribué la jouissance de ce bien immobilier à l'épouse, à titre onéreux. Par jugement du 08 décembre 2005, le juge aux affaires familiales de ce même tribunal a notamment prononcé le divorce aux torts partagés des époux, commis le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et rejeté la demande d'attribution de jouissance du domicile présentée par l'épouse. Ce jugement a été signifié le 11 janvier 2006 par acte d'huissier remis à Mme [T] [O]. Le 12 mars 2009, Me [K] [J], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de carence, en l'absence de l'ex-épouse, malgré une sommation de comparaître devant notaire par acte d'huissier de justice remis à l'enfant commun le 23 février 2009. Le 17 juin 2010, le conseil de l'appelant adressait un courrier au notaire lui demandant de ne pas se départir du prix de vente de l'appartement, à propos duquel un compromis de vente venait d'être conclu. Le 23 septembre 2010, le conseil de l'appelant revendiquait une créance totale de 46 180 €. Les 28 septembre 2010, l'appartement a été vendu et les fonds consignés en l'étude du notaire à hauteur de 121 946,59 €, selon comptabilité du 10 décembre 2010. Par courrier du 11 janvier 2011, le conseil de l'intimée faisait part au notaire de la position de sa cliente relativement aux dettes de la communauté, des indemnités d'occupation, le véhicule, les meubles meublants et au titre de l'indexation de la contribution due pour l'enfant commun. Le 11 mars 2011, le garage a été vendu au prix de 12 212,14 €. Par télécopie du 18 avril 2011, l'étude notariale a communiqué aux parties un compte de répartition faisant état d'un total à partager de 134 122,82 €, dont 60 867,04 € pour chacune d'elles au titre de la vente du bien immobilier et 9 194,37 € au titre de la vente du garage. Par courrier du 11 mai 2011, le conseil de l'intimée informait le notaire que sa cliente acceptait le projet établi, avec, à sa charge, une indemnité d'occupation fixée à 28 440 € et une somme de 11 420,66 € au titre du remboursement du prêt supporté en totalité par l'ex-époux. Après avoir été relancé par courrier du 13 mai 2011, le conseil de l'appelant a indiqué que son client ne pouvait accepter en l'état le compte de répartition, essentiellement sur l'indemnité d'occupation qu'il valorise à la somme de 31 600 €. Une nouvelle sommation de comparaître devant notaire a été délivrée à Mme [T] [O] le 02 avril 2013, par acte d'huissier de justice remis à étude, pour un rendez-vous fixé le 19 avril 2013 chez Me [K] [J]. Par acte d'huissier en date du 24 août 2022, M. [H] [S] a assigné son ex-épouse devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de fixation de créances relatives aux prêts immobiliers et à l'indemnité d'occupation et de règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Par conclusions d'incident du 07 février 2023, Mme [T] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de constater la prescription de la demande et de la déclarer irrecevable. Par ordonnance contradictoire du 16 mars 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a : DÉCLARÉ irrecevable la demande présentée par Monsieur [S] au titre de l'indemnité d'occupation due par Madame [O] à l'indivision du 30 juillet 2004 au 29 septembre 2010 au vu de la prescription, DÉCLARÉ irrecevable la demande présentée par Monsieur [S] au titre des prêts immobiliers remboursés avant le 19 juin 2013 au vu de la prescription, DÉBOUTÉ les parties de leurs plus amples demandes, RENVOYÉ les parties à l'audience de mise en état du 7 juin 2023 pour conclusions du demandeur en réplique sur le fond RESERVÉ les dépens de l'incident. L'ordonnance a été signifiée le 16 novembre 2023 par acte d'huissier remis à la s'ur de l'appelant. Par déclaration reçue le 16 novembre 2023, M. [H] [S] a interjeté appel de cette décision. La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a, par avis du 28 novembre 2023, été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 06 mars 2024, l'ordonnance de clôture étant prévue au 07 février 2024. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 27 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 264-1 ancien du code civil De l'article 815-10 alinéa 3 du code civil De l'article 2236, 2240 du code civil REFORMER l'ordonnance d'incident du 16 mars 2023 en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable la demande de Monsieur [S] au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [O] à l'indivision du 30.01.2004 au 29.09.2004 au vu de la prescription - déclaré irrecevable la demande de Monsieur [S] au titre des prêts immobiliers remboursés avant le 19.06.2013 au vu de la prescription. STATUER A NOUVEAU DECLARER recevable la demande de Monsieur [S] au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [O] à l'indivision du 30.01.2004 au 29.09.2004. DECLARER recevable la demande de Monsieur [S] au titre des prêts immobiliers remboursés depuis le 30 janvier 2004, date de l'assignation en divorce. RESERVER les dépens. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, l'intimé sollicite de la cour de : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 815-10 alinéa 3 du Code civil, DEBOUTER Monsieur [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONFIRMER l'Ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le Juge de la mise en état, Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [H] [S] à porter et payer à Madame [T] [O] la somme de 2.400 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [H] [S] en tous les dépens. DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Stéphanie LEANDRI CAMPANA, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 07 février 2024. Par ordonnance du 28 février 2024, la présidente de la chambre a prononcé la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours en raison de la carence des parties, aucune d'elles n'ayant déposé leurs conclusions et pièces dans le délai de l'article 912 du code de procédure civile rappelé dans l'avis de fixation du 28 novembre 2023 et l'ordonnance de clôture du 07 février 2024. Le dossier a été réenrôlé sous le nouveau numéro RG 24/07448 et l'avis de fixation du 25 juin 2024 a informé les parties que l'affaire sera appelée à l'audience du 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation", - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la recevabilité des demandes de l'appelant Selon l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité d'agir, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " " quant à l'indemnité d'occupation pour la période du 30 janvier 2004 au 29 septembre 2004 Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'alinéa 3 de l'article 815-10 du même code, applicable à l'indemnité d'occupation, précise que " aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. " Aux termes de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Le premier juge a constaté que le délai de prescription de l'indemnité d'occupation a expiré le 12 janvier 2016 sans être interrompu. Ainsi, en raison de l'acte introductif d'instance en date du 24 août 2022, l'appelant était irrecevable à solliciter le règlement d'une indemnité d'occupation. Au soutien de son appel aux fins de voir déclarer recevable sa demande au titre de l'indemnité d'occupation au titre de la période du 30 janvier 2004 au 29 septembre 2004, l'appelant fait essentiellement valoir que : - l'assignation en divorce a été délivrée le 30 janvier 2004. Elle est donc soumise à la loi du 26 mai 2004 aux termes de laquelle le juge prononçant le divorce ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, ce qui a été fait dans le jugement du 08 décembre 2005, - le partage prolonge donc l'instance qui est en cours, l'interruption de la prescription suspendue jusqu'au 11 février 2006 n'a pas pris fin, - La prescription a été interrompue par le dire relatif à l'indemnité d'occupation adressé au notaire le 23 septembre 2010, soit moins de 5 ans après le 11 février 2006, - L'intimée, qui a occupé le domicile conjugal du 30 janvier 2004 au 28 septembre 2010, a reconnu le bien-fondé de la créance par courrier du 11 janvier 2011, interrompant ainsi la prescription aux termes de l'article 2240 du code civil, - Le projet de répartition notarié du 18 avril 2011, accepté par l'intimée, a mentionné la créance au titre de l'indemnité d'occupation. L'intimée soutient en substance que : - Le notaire a le 12 mars 2009 dressé un procès-verbal de carence et non de difficultés, seul document interruptif de prescription, - Le divorce est devenu définitif le 11 février 2006, la prescription quinquennale commençant à courir à cette date, - Le seul acte qui pourrait être considéré comme interruptif est le courrier du 11 mai 2011, la prescription étant dès lors acquise au 12 mai 2016. Il convient de relever que dans le dispositif des conclusions qui lient la cour, l'appelant vise expressément la période du " 30.01.2004 au 29.09.2004 " pour la recevabilité de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par l'intimée alors que dans le corps de ses écritures, (dont les pages ne sont pas numérotées), il vise la période " du 30.01.2004 au 28 septembre 2010 ". La cour est donc saisie, en application de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile applicable en l'espèce et rappelé ci-dessus, de l'unique période du 30 janvier 2004 au 29 septembre 2004, la période du 30 septembre 2004 au 29 septembre 2010 étant devenue définitivement jugée en l'absence de demande la concernant dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le juge aux affaires familiales ayant prononcé le divorce, n'a pas ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux. Il a uniquement commis le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux et en faire, le cas échéant, rapport en cas de difficultés au juge de la mise en état de la quatrième chambre du tribunal de grande instance de Marseille. Lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription. Le divorce étant devenu définitif le 11 février 2006, la prescription a commencé à courir le 12 février 2006 pour une durée de 5 ans. Comme le précise l'arrêt de la cour de cassation du 07 février 2018 produit par l'appelant, le procès-verbal de difficultés interrompt la prescription. Or, aucun procès-verbal de difficultés constatant le désaccord des parties et les demandes de chacune d'elles interrompant la prescription n'a été transmis au juge commis durant cette période. Les courriers invoqués sont postérieurs à la période d'indemnité d'occupation réclamée qui est comprise entre le 30 janvier 2004 et le 28 septembre 2004 ; ils ne peuvent donc pas être considérés comme interruptifs de prescription. La prescription était donc acquise postérieurement au 12 janvier 2016. La demande relative à la période du 30 janvier 2004 au 28 septembre 2004, comme indiquée dans le dispositif des dernières conclusions, était donc prescrite au jour de l'assignation en date du 22 août 2022, et irrecevable. Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée, sur la seule période du 30 janvier 2004 au 28 septembre 2004. " quant au remboursement du crédit immobilier antérieurement au 19 juin 2013 L'article 815-13 du code civil dispose dans son premier alinéa que " lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, en égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorées ". Les créances sont toutefois soumises au délai de prescription de droit commun, selon l'article 2224 du code civil qui, depuis la loi du 17 juin 2008, prévoit, que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription a réduit le délai de prescription de droit commun concernant les actions personnelles et mobilières de 30 ans à 5 ans. Les dispositions transitoires applicables (article 26 II de cette même loi) précisent que lorsque la loi nouvelle réduit le délai de prescription et lorsque l'ancien délai n'est pas expiré, le nouveau délai s'applique à compter de la date de l'entrée en vigueur de la réforme, dans la limite du délai ancien sans pouvoir excéder cinq ans. Ainsi, pour les prescriptions qui avaient commencé à courir et dont le délai trentenaire n'était pas encore expiré, le délai de prescription a expiré le 18 juin 2013 minuit. Le premier juge a estimé que le délai de prescription, qui a commencé à courir le 12 février 2006, n'a pas été interrompu, le courrier de l'appelant du 23 septembre 2010 et celui de l'intimée du 11 janvier 2011 n'ayant aucun effet sur la prescription, a donc expiré le 19 juin 2013. Au soutien de son appel tendant à voir déclarer recevable sa demande depuis le 30 janvier 2004, date de l'assignation en divorce, l'appelant fait essentiellement valoir que : - L'instance en partage est toujours en cours, - Il a sollicité le remboursement de la moitié des mensualités réglées par ses soins depuis l'assignation en divorce, ce qui figure dans le dire adressé au notaire le 23 septembre 2010, - L'intimée l'a reconnu, interrompant la prescription, et le notaire en a tenu compte dans son projet de répartition. L'intimée souligne en substance que : - La créance a été réclamée pour la première fois dans l'assignation du 24 août 2022, - Aucune cause interruptive de prescription n'est intervenue, - Le courrier de son conseil adressé au notaire le 11 janvier 2011 ne reconnaît pas la créance sans ambiguïté, et en tout état de cause, une prescription aurait recommencé à compter de janvier 2011 et l'appelant ne justifie d'aucune cause d'interruption, - Le procès-verbal de carence n'est pas une cause d'interruption de prescription. Le divorce prononcé entre les époux est devenu définitif le 11 février 2006, de sorte que la prescription a commencé à courir le 12 février 2006. Dans le courrier adressé au notaire le 23 septembre 2010, l'appelant " réclame la moitié du solde de ces prêts immobiliers, soit 10 662,96 € ". En l'absence de procès-verbal de difficultés établi par le notaire désigné, aucune cause d'interruption de la prescription ne peut être invoquée. Les courriers allégués ne peuvent donc pas être considérés comme interruptifs de prescription. L'appelant n'a formulé aucune demande à ce titre avant l'assignation du 24 août 2022. En conséquence, l'appelant est irrecevable dans sa demande. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimée. L'intimée a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 400 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [H] [S] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Stéphanie Leandri Campana, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [S] à verser à Mme [T] [O] une indemnité de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 2236 du code civilarticle 912 du code de procédure civile rappelé darticle 122 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 815-10 alinéa 3 du Code civilarticle 2224 du code civil quiarticle 699 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 815-13 du code civil dispose dans son premiearticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 122 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6791e0041c87724b5e69d9e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel