Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791e0041c87724b5e69d9e9
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 35 323 906 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2025 N° 2024/17 Rôle N° RG 24/06656 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCKL [V] [R] C/ [S] [R] épouse [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe TEBOUL Me Thomas MEULIEN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 07 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/03936. APPELANT Monsieur [V], [N], [J] [R] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représenté par Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [S] [R] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9] représentée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige [O] [R] et [D] [F], se sont mariés le [Date mariage 8] 1945 à [Localité 11] sous le régime contractuel de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont consenti, les 12 et 13 décembre 1979, à leurs deux enfants communs, [V] [R] et [S] [R] épouse [B], une donation à titre de partage anticipé de la nue-propriété d'un appartement situé à [Localité 10] et d'une maison sise à [Localité 12], à concurrence de la moitié de chaque bien au profit de chaque donataire. Par acte notarié reçu par Maître [P], notaire à [Localité 10], entre les mêmes parties, les 29 et 30 mai 2001, il a été décidé le rapport en nature de la nue-propriété de l'appartement de [Localité 10] par les donataires. Par le même acte, les époux [R] ont consenti une donation-partage au profit de leurs deux enfants. Aux termes du partage, il a été attribué : - à [V] [R] la pleine propriété de diverses valeurs mobilières provenant d'un portefeuille joint, estimées à 1.001.436 francs, soit 155 151,89 euros, et la totalité de la nue-propriété de l'appartement de [Localité 10] rapporté, estimée à 760.000 francs, soit 117 746,35 euros . - à [S] [R] épouse [B], la nue-propriété d'une villa et de ses dépendances situées au [Localité 13], d'une valeur de 2.280.000 francs, soit 353 239,06 euros, donnée en partie par préciput et hors part, à concurrence du montant de la quotité disponible calculée sur le bien donné. Il est stipulé que, pour le calcul de la quotité disponible au décès des donateurs, les biens donnés seraient comptés pour leur valeur au jour de la donation-partage. Les donateurs se sont réservés leur vie durant l'usufruit de la villa du [Localité 13]. Un état des lieux a été dressé par huissier de justice le 23 novembre 2001 à la demande de [O] [R]. La propriété a fait l'objet d'une évaluation par un expert judiciaire Monsieur [L] le 29 octobre 2003 et d'un avis réclamé par les donateurs à Monsieur [Z] le 4 février 2005 Le 22 mai 2006, la mère des parties a établi un testament olographe désignant comme légataire universelle, pour le cas où elle survivrait à son époux, sa fille, [S] [R]. Le père, [O] [R], est décédé le [Date décès 5] 2010. La mère est décédée le [Date décès 7] 2017. A cette date, l'usufruit que les donateurs s'était réservé sur les biens donnés les 29 et 30 mai 2001 s'est éteint. Le 16 février 2018, [V] [R] a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de TOULON accepter la succession de sa mère à concurrence de l'actif net. Cette option a fait l'objet d'une publication les 21 février 2018 dans un journal d'annonces légales et le 23 février 2018 dans un journal local. Sur assignation de [V] [R] délivrée le 21 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON a, par ordonnance du 13 octobre 2020, désigné un expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur des deux biens immobiliers donnés, en nue-propriété à la date de la donation du 30 janvier 2001 et en pleine propriété à la date du décès, soit le du [Date décès 7] 2017, en précisant les éventuelles plus-values et moins-values réalisés sur ces biens. L'expert judiciaire, Monsieur [T], a rendu rapport de ses opérations le 30 septembre 2022. Le 21 juin 2023, [V] [R] a fait assigner sa s'ur devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de : « Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile VOIR DESIGNER tel Expert judiciaire avec la mission » d'évaluer les biens de [Localité 10] et du [Localité 13] en pleine propriété au 30 juillet 2017 et en nue-propriété du 30 mai 2001. « DIRE ET JUGER que l'Expert judiciaire déposera son rapport dans un délai de six mois. Réserver les dépens. » [S] [R] a communiqué des conclusions d'incident dans lesquelles elle a soulevé la nullité de l'assignation, en raison de l'absence de constitution, par le demandeur, d'un avocat appartenant au barreau de TOULON et l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt à agir et prescription de l'action en réduction. Le 7 mai 2024, par ordonnance à laquelle le présent se réfère pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON a : - rejeté l'incident tiré de la nullité de l'assignation, soulevée en raison du défaut de pouvoir de l'avocat - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction - déclaré irrecevable l'assignation de [V] [R], pour défaut d'intérêt à agir en l'absence de prétention au fond - rejeté les demandes de dommages et intérêts de ce dernier - condamné [V] [R] à payer à [S] [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens. [V] [R] a formé appel par déclaration par voie électronique du 24 mai 2024. L'intimée a constitué avocat le 29 mai 2024. Le 4 juin 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à plaider à l'audience du 18 décembre 2024 selon la procédure à bref délai. Par ses premières conclusions communiquées le 12 juin 2024, l'appelant demande à la cour de : - Le DECLARER recevable en son appel, - INFIRMER l'ordonnance du 7 mai 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action, en ce qu'elle l'a condamné à payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens et en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts Statuant à nouveau, - DECLARER recevable l'assignation du 21 juin 2023 de Monsieur [V] [R], - DEBOUTER Madame [S] [R] épouse [B] de ses demandes - la CONDAMNER à payer à [V] [R] les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire sur la base de l'article 1240 du code civil et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel - les dépens de première instance et d'appel. Par ses écritures communiquées le 18 juin 2024, l'intimée demande à la cour de : - DECLARER l'appel de Monsieur [V] [R] autant irrecevable qu'infondé. - CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 mai 2024 en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'action de Monsieur [V] [R] faute d'intérêt à agir, sauf à rectifier le prénom du demandeur mentionné par erreur comme étant « [O] » dans l'ordonnance. Subsidiairement et pour le cas où l'ordonnance d'incident du 7 mai 2024 serait infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Monsieur [O] [R], mentionné par erreur au lieu de [V] [R], faute d'intérêt à agir, - REFORMER et INFIRMER cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure soulevée par Madame [S] [R], tirée de la nullité de l'assignation et en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [R] tirée de la prescription de l'action de Monsieur [V] [R]. Et statuant à nouveau, - JUGER l'action de Monsieur [V] [R] autant irrecevable qu'infondée. - JUGER nulle l'assignation délivrée par Monsieur [V] [R], faute de constitution d'un avocat au barreau de Toulon sur ladite assignation et faute d'enrôlement valide. - JUGER prescrite l'action de Monsieur [V] [R] tendant à la réduction des donations. Dans toute hypothèse, - CONDAMNER Monsieur [V] [R] à payer à Madame [B] la somme de 3.000 euros compte tenu du caractère abusif de son appel ainsi qu'à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 12 juillet 2024, [V] [R] a maintenu ses prétentions. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 novembre 2024. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle Il ressort des pièces produites que le père des parties se prénommait « [O] » et que l'appelant, demandeur à l'instance devant le tribunal judiciaire de TOULON, est son fils nommé « [V], [N], [J] » [R]. Or, dans les motifs de la décision dont appel et dans son dispositif, [V] [R] est désigné sous le nom de « [O] [R] ». Il ressort du contenu de la décision que cette dénomination résulte d'une confusion entre les prénoms du père et du fils constituant une erreur purement matérielle. Il convient donc, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier la décision dont appel en ce que, dans les motifs de la décision et dans son dispositif, il convient de substituer le prénom « [V] » au prénom « [O] ». Sur la question de la recevabilité de la demande L'appelant soutient qu'il est nécessaire de mener de nouveaux travaux d'évaluation des biens car Monsieur [T] n'a pas tenu compte de ses dires, notamment à propos des droits à bâtir sur le terrain du [Localité 13] et de la possibilité de diviser le terrain, données qui accroissent la valeur de ce bien. Il ajoute que l'expert n'a pas retenu comme élément de comparaison pertinent la vente d'une villa voisine en 2011 et des ventes de 2021 et ce pour un motif non fondé, de sorte que l'expertise n'est pas valable. Il soutient que l'action ne concerne pas un partage mais une demande de nouvelle expertise et que son conseil, inscrit à l'ordre des avocats du barreau de NICE, peut postuler devant tous les tribunaux du ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence. Il ajoute que, depuis la donation-partage de 2001, les parties ne sont plus en indivision. Il rappelle que le but de son action est d'obtenir la réduction de l'avantage dont a bénéficié sa s'ur en application de l'article 1077-2 du code civil. Il réplique que le délai de prescription de 5 ans de l'action en réduction a été interrompu par l'assignation du 21 novembre 2019, par le dépôt du rapport le 30 septembre 2022 et par l'assignation du 21 juin 2023. Il soutient qu'il est recevable à solliciter une nouvelle expertise au fond et que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour apprécier le bien-fondé de la demande présentée au tribunal. Il indique qu'il souhaite produire, devant le tribunal qui sera saisi de son action en réduction, un rapport d'évaluation contradictoire et probant et qu'il appartiendra au tribunal déjà saisi de juger si ses contestations du rapport de Monsieur [T] sont fondées. Il précise qu'il fonde sa demande sur l'existence d'évaluations erronées et non sur la nullité de l'expertise. Il rappelle que l'intérêt à agir n'est pas subordonné au bien-fondé de l'action. L'intimée indique faire sienne la motivation du premier juge et note que l'appelant ne formule aucune critique réelle de sa décision. Elle ajoute que le juge des référés a déjà fait droit à la demande d'expertise présentée par [V] [R] dans le but d'obtenir une preuve des faits nécessaires à une éventuelle action en réduction. Subsidiairement, elle soutient que sa demande fait partie des opérations de partage de la succession de leurs parents et que, dans ce cadre, la postulation par un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi est obligatoire, à peine de nullité de l'assignation. Elle ajoute que l'action en réduction qui est invoquée à l'appui de la demande d'expertise, se prescrit par 5 ans en application des dispositions de l'article 1077-2 du code civil et que l'assignation de 2023 a été délivrée hors délai par rapport à la date du dernier décès. Sur la question de la recevabilité de la demande de contre-expertise L'article 1077-2 du code civil prévoit que : « Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. » L'article 4 du code de procédure civile dispose que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » Les articles 143 et 144 du code de procédure civile prévoient que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, faire l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible et que ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du même code dispose que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » L'article 122 du code de procédure civile définit une fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond » et énumère les fins de non-recevoir comprenant notamment le défaut d'intérêt à agir et la prescription. Selon l'article 124 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. » Il ressort de ces textes que le juge du principal saisi d'une prétention peut ordonner une mesure d'instruction destinée à prouver les faits dont dépend la solution du litige qui lui est soumis, lorsque la partie qui la sollicite ne dispose pas d'éléments suffisants pour les prouver ou lorsque les éléments soumis au juge sont insuffisants pour lui permettre de statuer. Or, en l'espèce, le juge n'est saisi d'aucune prétention au fond qui nécessiterait la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction pour prouver le fait invoqué à l'appui de cette prétention. La seule demande exposée par [V] [R] dans l'assignation du 21 juin 2023 consiste en la désignation d'un expert judiciaire qui serait chargé de procéder à l'évaluation des biens donnés, en 2001 à la date de la donation et en 2017 à la date du décès de la mère. Il est invoqué dans l'assignation que cette mesure est destinée à établir l'indemnité de réduction qui serait due par [S] [R] à son frère du fait des donations hors part dont elle a bénéficié. Cependant, aucune demande n'est pas présentée au tribunal de ce chef. En l'absence de prétention au fond, [V] [R] ne dispose d'aucun intérêt à solliciter une mesure d'instruction qui est dès lors, irrecevable. Sur les questions de la régularité de l'assignation et de la question de la prescription L'intimée a formé un appel incident à titre subsidiaire sur ces chefs de jugement dans l'hypothèse où le jugement ne serait pas confirmé sur l'irrecevabilité de la demande de contre-expertise. Dans la mesure où la décision du premier juge est confirmée de ce chef, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres exceptions et fins de non-recevoir soulevées à titre subsidiaire. La décision de première instance sera donc confirmée. Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelant L'appelant présente une demande à ce titre, en invoquant le caractère abusif et vexatoire de la procédure d'incident. Dans la mesure où il est fait droit au moyen d'irrecevabilité soulevé par [S] [R], la demande de dommages et intérêts de l'appelant est mal fondée et sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de l'intimée [S] [R] soutient que l'appelant a abusé de son droit d'appel manifestement injustifié. L'exercice d'un recours contre une décision de justice ne donne droit à un dédommagement que s'il dégénère en abus en raison de son caractère vexatoire ou dilatoire. L'appel de [V] [R] était manifestement infondé en l'absence de prétention soumise au tribunal. Toutefois, l'intimée n'invoque et ne justifie d'aucun dommage résultant de ce recours, à l'exception des frais irrépétibles exposés en sus de ceux de première instance qui seront examinés par ailleurs. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les décisions rendues à ce titre par le juge de la mise en état sont fondées et justifiées et elles seront confirmées. [V] [R] qui succombe, devra supporter l'intégralité des dépens d'appel. Il devra aussi régler à [S] [R] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Sa demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort: Ordonne la rectification de la décision dont appel ; Dit que, dans les motifs de la décision et dans son dispositif, il convient de substituer le prénom « [V] » au prénom « [O] » mentionné à la suite d'une erreur matérielle ; Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [S] [R] pour appel abusif ; Condamne Monsieur [V] [R] aux dépens d'appel ; Condamne Monsieur [V] [R] à verser à Madame [S] [R] épouse [B] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Rejette la demande de Monsieur [V] [R] à ce titre ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1077-2 du code civil.article 4 du code de procédure civile dispose qarticle 462 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1077-2 du code civil et que larticle 1240 du code civil et la somme de
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6791e0041c87724b5e69d9e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel