Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791e0051c87724b5e69d9f5
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT DU 22 JANVIER 2025 N° 2024/19 Rôle N° RG 24/02094 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTEE [D], [C] [K] C/ [I] [G] [Y] [G] Société [21] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph [Localité 18] Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN Me Séverine PATRIZIO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge aux affaires familiales de [Localité 15] en date du 19 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03376. APPELANTE Madame [D], [C] [K] née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 24] (RUSSIE) de nationalité Russe, demeurant [Adresse 16] - RUSSIE représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Charlotte BUTRUILLE-CARDEW de la SELEURL SELARL CBC, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 24], demeurant actuellement [Adresse 11] représenté par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 19] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2] (CALIFORNIE-USA) représenté par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE Société [21], SA de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS des sociétés de Luxembourg le 19 juillet 2006 sous le numéro B117 707, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège est sis16 [Adresse 26] représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, Signé par Michèle JAILLET Présidente et Fabienne NIETO , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Vu le mariage le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 24] sous le régime de la communauté de biens de Mme [D] [K], née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 24] (Russie), et de M. [I] [G], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 24], Vu l'acquisition par la société [21] SA par acte authentique reçu le 24 août 2006 par Maître [E] [Z], notaire à [Localité 14] (Alpes-Maritimes), du bien sis [Adresse 12], "[Adresse 29]", à [Localité 28] (Alpes-Maritimes), Vu la requête déposée le 21 avril 2020 par Mme [D] [K] en vue de la dissolution du mariage devant le juge de l'État de Californie (États-Unis d'Amérique), État dans lequel résidait le couple [K]/[G], Vu la demande en justice déposée le 8 juin 2020 par M. [I] [G] en vue de la dissolution du mariage devant le juge de paix de la ville de [Localité 24], section judiciaire n°175 district de [Localité 25] (Russie), Vu la décision du 20 mai 2021 rendue par la cour suprême de l'État de Californie pour le Comté de Los Angeles par laquelle le juge californien a rejeté la demande de M. [I] [G] tendant à ce que l'assignation et la requête déposées par Mme [D] [K] devant ce même juge soient annulées en raison du dépôt d'une demande de divorce en Russie, Vu le jugement du tribunal d'arrondissement Nikulinsky de Moscou du 17 décembre 2021, rectifié par jugement du 10 mars 2022, par lequel les parts des anciens époux dans les biens communs ont été jugées égales à la moitié selon une répartition précisément établie, Vu la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la chambre judiciaire des affaires civiles du tribunal de Moscou a annulé le jugement du 17 décembre 2021, Vu l'ordonnance du 25 avril 2023 par laquelle la chambre judiciaire pour les affaires civiles de la deuxième Cour de cassation de compétence générale russe a annulé le jugement du 17 décembre 2021 et la décision du 16 novembre 2022, d'une part, et, a, d'autre part, renvoyé l'affaire pour un nouveau procès devant le tribunal de première instance, Vu les exploits judiciaires du 28 juin 2022 accomplis en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 par lesquels Mme [D] [K] a fait assigner M. [I] [G] et M. [Y] [G] (respectivement ex-mari et ex- beau-frère ) devant le tribunal judiciaire de Grasse, Vu l'exploit accompli le 28 juin 2022 conformément aux formalités de l'article 9-2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, par lequel Madame [D] [K] a fait assigner la société anonyme de droit luxembourgeois [22] (la SA [21] dans la suite du présent arrêt) devant le tribunal judiciaire de Grasse, Vu la procédure d'incident initiée le 03 mai 2023 tant par M. [I] [G] que par la SA [21] et M. [Y] [G] par leurs conclusions d'incident respectives déposées devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse, Vu l'ordonnance d'incident contradictoire rendue le 19 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, lequel a: - Déclaré M. [I] [G] irrecevable à contester la compétence matérielle du juge aux affaires familiales au profit des chambres civiles du tribunal judiciaire de Grasse ; - Déclaré l'exception d'incompétence soulevée par la société [21] SA et M. [Y] [G] recevable ; - Déclaré le juge aux affaires familiales de [Localité 15] incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de Madame [D] [K] ; - Invité Mme [D] [K] à mieux se pourvoir ; - Constaté le dessaisissement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse ; - Condamné Mme [D] [K] aux dépens de l'instance ; - Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Vu l'appel interjeté par Mme [D] [K] par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024, Vu la requête à jour fixe adressée à M. Le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 février 2024 par laquelle Mme [K] demandait la fixation de cette affaire à jour fixe, Vu les premières conclusions déposées le 19 février 2024 par lesquelles l'appelante a demandé à la cour de : Vu les articles 24 et 33 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, Vu l'article 10 du Règlement UE n°2016/1103 du 24 juin 2016, dit Régimes Matrimoniaux, Vu les articles 46, 84 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, - INFIRMER l'ordonnance attaquée en date du 19 janvier 2024, en ce qu'elle a : ' DÉCLARÉ le juge aux affaires familiales de [Localité 15] incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de Madame [D] [K] ; ' INVITÉ Madame [D] [K] à mieux se pourvoir ; ' CONSTATÉ le dessaisissement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse; ' CONDAMNÉ Madame [D] [K] aux dépens de l'instance ' DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau : - SE DÉCLARER COMPÉTENTE afin de connaître des demandes introduites par Madame [D] [K] par devant le juge français ; - JUGER que les juridictions françaises sont compétentes afin de connaître des demandes introduites par Madame [D] [K] par devant le juge français ; - RENVOYER en conséquence l'examen de l'affaire au Tribunal judiciaire de Grasse ; - REJETER toutes les exceptions d'incompétence et fin de non-recevoir que Monsieur [I] [G], la société [22] et Monsieur [Y] [G] pourraient opposer à l'appelante, - JUGER que la décision à intervenir sera opposable à Monsieur [I] [G], - DEBOUTER Monsieur [I] [G], la société [22] et Monsieur [Y] [G] de toutes leurs demandes, - CONDAMNER les mêmes intimés aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Madame [D] [K] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu la notification le 27 février 2024 des premières conclusions de l'appelante au conseil de M. [Y] [G] et de la SA [21] nouvellement constitué, Vu la notification le 29 février 2024 des premières conclusions de l'appelante au conseil de M. [I] [G] ainsi constitué, Vu l'ordonnance de fixation à bref délai rendue le 5 mars 2024 par laquelle la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a indiqué aux parties que cette affaire serait appelée à l'audience du 11 décembre 2024, Vu la notification le 14 mars 2024 des conclusions de l'appelante à la suite de l'ordonnance de fixation à bref délai, Vu l'ordonnance sur requête du 19 mars 2024 par laquelle M. le premier président de chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé l'affaire en priorité à l'audience du 11 décembre 2024 à 14h, Vu les seules conclusions notifiées le 22 mars 2024 par la SA [21] et M. [Y] [G] par lesquelles ces derniers sollicitent de la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu le règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, Vu l'article 96 du même Code, Vu les articles 1844-14 du Code Civil et L. 235-9 du Code du Commerce, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, DÉCLARER mal fondé l'appel de Madame [K], DÉCLARER recevable et fondé l'appel incident de la SA [21] et de Monsieur [Y] [G], CONFIRMER l'ordonnance d'incident rendue le 19 janvier 2024 par le Juge de la Mise en État près la 4ème Chambre ' Cabinet C (Chambre de la famille) du Tribunal Judiciaire de GRASSE (RG N° 22/03376 ' Minute N°24/12 ' Portalis DBWQ-W-B7G-OYGV) en ce qu'elle a : ' DÉCLARÉ recevable l'exception d'incompétence soulevée par les concluants, ' DÉCLARÉ le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 15] incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de Madame [D] [K]. ' INVITÉ Madame [D] [K] à mieux se pourvoir. ' CONSTATÉ le dessaisissement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de GRASSE. ' CONDAMNÉ Madame [D] [K] aux dépens de l'instance. INFIRMER l'ordonnance d'incident rendue le 19 janvier 2024 par le Juge de la Mise en État près la 4ème Chambre ' Cabinet C (Chambre de la famille) du Tribunal Judiciaire de GRASSE (RG N° 22/03376 ' Minute N°24/12 ' Portalis DBWQ-W-B7G-OYGV) en ce qu'elle a : DIT n'y avoir lieu à la condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTÉ la SA [21] et Monsieur [Y] [G] du surplus de leurs demandes. ET STATUANT À NOUVEAU : ' DÉCLARER le Tribunal Judiciaire de GRASSE incompétent au profit des juridictions luxembourgeoises, et en tout état de cause, ' RENVOYER Madame [K] à mieux se pourvoir. ' DÉBOUTER Madame [K] de l'intégralité de ses prétentions. ' PRONONCER la mainlevée et la radiation de la mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 7 juin 2022 à la demande de Madame [K], par acte du 31 mai 2022, près le service de la Publicité foncière d'[Localité 13] 1, sous bordereau enregistré Volume 2022 V N° 5684, sur le bien immobilier propriété de la SA [21], sis à [Adresse 27], dénommé [Adresse 29], édifié sur les lots 324 et 325 bis du [Adresse 17], cadastré section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et ce en garantie de la somme de 12.625.000 € en principal, frais et intérêts ; Et ce aux frais avancés et diligences de Madame [K], dans un délai maximal de 8 jours à compter du prononcé de la présente décision, et passé ce délai : ' CONDAMNER Madame [K] au paiement d'une astreinte d'un montant de 2.500€ par jour de retard au bénéfice de la SA [21] et ce jusqu'à mise en oeuvre de la mesure de mainlevée. ' CONDAMNER Madame [K] à payer à la SA [21] et à Monsieur [Y] [G] la somme de 5.000 € à chacun d'eux au titre des frais irrépétibles de première instance et par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Si par extraordinaire la compétence du Tribunal Judiciaire de GRASSE venait à être retenue : ' DÉCLARER prescrite l'action en nullité de la SA [21] exercée à son encontre, ' DÉCLARER prescrite l'action en fictivité (ou en simulation) de la SA [21] exercée à son encontre, ' DÉCLARER prescrite l'action personnelle exercée à l'encontre de la SA [21] et de Monsieur [Y] [G], Et en conséquence, ' PRONONCER l'irrecevabilité de l'intégralité des prétentions de Madame [K] pour cause de prescription de l'action en nullité de la SA [21] ou encore pour cause de prescription de l'action en fictivité (ou en simulation) exercée à son encontre, ' PRONONCER l'irrecevabilité de l'intégralité des prétentions de Madame [K] pour cause de prescription de l'action personnelle exercée à l'encontre de la SA [21] et de Monsieur [Y] [G], Et en conséquence, ' DÉBOUTER Madame [K] de l'intégralité de ses prétentions, ' PRONONCER la mainlevée et la radiation de la mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 7 juin 2022 à la demande de Madame [K], par acte du 31 mai 2022, près le service de la Publicité foncière d'[Localité 13] 1, sous bordereau enregistré Volume 2022 V N° 5684, sur le bien immobilier propriété de la SA [21], sis à [Adresse 27], dénommé [Adresse 29], édifié sur les lots 324 et 325 bis du [Adresse 17], cadastré section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et ce en garantie de la somme de 12.625.000 € en principal, frais et intérêts ; Et ce aux frais avancés et diligences de Madame [K], dans un délai maximal de 8 jours à compter du prononcé de la présente décision, et passé ce délai : ' CONDAMNER Madame [K] au paiement d'une astreinte d'un montant de 2.500€ par jour de retard au bénéfice de la SA [21] et ce jusqu'à mise en oeuvre de la mesure de mainlevée. ' CONDAMNER Mme [K] au paiement d'une astreinte d'un montant de 2.500€ par jour de retard au bénéfice de la société [21] et ce jusqu'à mise en oeuvre de la mesure de mainlevée. ' CONDAMNER Madame [K] à payer à la SA [21] et à Monsieur [Y] [G] la somme de 5.000 € à chacun d'eux au titre des frais irrépétibles de première instance et par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : ' CONDAMNER Madame [K] à payer à la SA [21] et à Monsieur [Y] [G] la somme de 6.000 € à chacun d'eux au titre des frais irrépétibles d'appel et par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Vu les premières conclusions transmises le 27 mars 2024 par M. [I] [G] par lesquelles celui-ci sollicite de la cour de : Vu les articles 100, 122,509 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions du Règlement Bruxelles I Bis - DÉCLARER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame [K], - DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel incident de Monsieur [I] [G] - CONFIRMER l'ordonnance d'incident en date du 19 janvier 2024 rendue par le Juge de la Mise en État, 4ème chambre, du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'elle a : o DÉCLARÉ recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société [20] et Monsieur [Y] [G], o DÉCLARÉ le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 15] incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de Madame [D] [K] o INVITÉ Madame [D] [K] à mieux se pourvoir o CONSTATÉ le dessaisissement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de GRASSE o CONDAMNÉ Madame [D] [K] aux dépens de l'instance. - REFORMER l'ordonnance d'incident en date du 19 janvier 2024 rendue par le Juge de la Mise en État 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'elle a : o DIT n'y avoir lieu à la condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; o DÉBOUTÉ Monsieur [I] [G] du surplus de ses demandes STATUANT À NOUVEAU: - CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 5.000 € en voie de première instance en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. EN TOUT ETAT DE CAUSE : Si la Cour devait infirmer la décision de 1ère instance en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société [20] et Monsieur [Y] [G]: o DÉCLARER recevable l'exception de litispendance soulevée par Monsieur [I] [G], En conséquence, o SE DESSAISIR de la présente procédure au bénéfice de la Juridiction californienne, o DEBOUTER Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, o CONDAMNER Madame [K] au paiement au bénéfice de Monsieur [I], [G] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens en voie d'appel. Vu les conclusions déposées par l'appelante le 22 avril 2024 maintenant ses demandes initiales, et répondant à celles de la SA [21] et de M. [Y] [G] : A titre liminaire JUGER irrecevables les demandes nouvelles formées par la société [21] SA et Monsieur [Y] [G] visant à faire : " - PRONONCER la mainlevée et la radiation de la mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 7 juin 2022 à la demande de Madame [K], par acte du 31 mai 2022, près le service de la Publicité foncière d'[Localité 13] 1, sous bordereau enregistré Volume 2022 V N° 5684, sur le bien immobilier propriété de la SA [21], sis à [Adresse 27], dénommé [Adresse 29], édifié sur les lots 324 et [Adresse 10] du [Adresse 17], cadastré section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et ce en garantie de la somme de 12.625.000 € en principal, frais et intérêts ; Et ce aux frais avancés et diligences de Madame [K], dans un délai maximal de 8 jours à compter du prononcé de la présente décision, et passé ce délai : - CONDAMNER Madame [K] au paiement d'une astreinte d'un montant de 2.500€ par jour de retard au bénéfice de la SA [21] et ce jusqu'à mise en oeuvre de la mesure de mainlevée". ET au besoin SE DÉCLARER INCOMPÉTENTE pour connaître de ces demandes, relevant de la compétence du Juge de l'exécution. Vu les conclusions n°2 modificatives notifiées par M. [I] [G] le 26 septembre 2024 par lesquelles celui-ci sollicite désormais de la cour de : Vu les articles 100, 122,509 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions du Règlement Bruxelles I Bis - DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [K], - INFIRMER l'ordonnance d'incident en date du 19 janvier 2024 rendue par le Juge de la Mise en État, 4ème chambre, du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'elle a : o DÉCLARÉ recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société [20] et Monsieur [Y] [G], o DÉCLARÉ le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 15] incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de Madame [D] [K] o INVITÉ Madame [D] [K] à mieux se pourvoir o CONSTATÉ le dessaisissement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de GRASSE o CONDAMNÉ Madame [D] [K] aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - DECLARER le Juge aux affaires familiales de [Localité 15] compétent territorialement pour statuer sur les demandes de Mme [K] - DEBOUTER la société [20] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2024 par lesquelles l'appelante demande en sus de ses premières prétentions à la cour de : IN LIMINE LITIS : ' DÉCLARER irrecevable à agir la société [21] SA et Monsieur [Y] [G] ; MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation". Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur le principe de concentration temporelle des prétentions L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait". Par ses conclusions notifiées le 26 septembre 2024, M. [I] [G] a modifié très substantiellement ses prétentions en demandant désormais que soit jugé bien fondé l'appel interjeté par Mme [K] pour aboutir à l'infirmation de l'ordonnance attaquée sur les 5 chefs dont il demandait initialement la confirmation dans ses premières conclusions notifiées du 27 mars 2024. Un tel comportement est contraire au principe de concentration temporelle des prétentions de l'article 910-4 du code de procédure civile ci-avant rappelé, et ce, nonobstant l'existence d'un jugement rendu le 12 juin 2024 par les juridictions californiennes. Il convient, dès lors, de déclarer irrecevables d'office les prétentions de M. [I] [G] visant à : ' "DÉCLARER bien fondé l'appel interjeté par Madame [K], ' INFIRMER l'ordonnance d'incident en date du 19 janvier 2024 rendue par le Juge de la Mise en État, 4ème chambre, du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'elle a : - DÉCLARÉ recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société [20] et Monsieur [Y] [G], - DÉCLARÉ le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 15] incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de Madame [D] [K] - INVITÉ Madame [D] [K] à mieux se pourvoir - CONSTATÉ le dessaisissement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de GRASSE - CONDAMNÉ Madame [D] [K] aux dépens de l'instance. ' DECLARER le Juge aux affaires familiales de [Localité 15] compétent territorialement pour statuer sur les demandes de Mme [K] ' DEBOUTER la société [20] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions". L'appelante explique que, dès lors que le mandant dénonce son prête-nom, celui-ci se retrouve sans droit ni titre à agir pour le compte de son mandant. Au cas présent, M. [I] [G] aurait expressément reconnu que M. [Y] [G] - associé de la société SA [23] n'était que son prête-nom. Ceci résulterait des motifs du jugement californien du 12 juin 2024 mais également d'un courrier officiel de l'avocat de M. [I] [G] et des conclusions modificatives d'intimé n°2 le concernant. L'appelante sollicite donc que soient jugés irrecevables à agir M. [Y] [G] ainsi que la SA [21] laquelle se trouverait, par conséquent, sans qualité ni intérêt à agir. M. [I] [G] relève que "[W] et [Y] [G] ne sont que des prête-noms qui ont violé une convention de prête-nom en refusant de rétrocéder les actions de la société [22] ; qui n'avait pour but réel que de permettre l'acquisition, la rénovation et l'utilisation de la villa La Tortue pour le couple et leurs enfants de sorte que cette villa ayant été acquise durant le mariage en communauté de biens qui le liait à Mme [K], à ce titre, il se réserve toute action au Luxembourg pour faire valoir la qualité de bénéficiaire réel de la société [20]". La SA [21] et M. [Y] [G] n'ont pas répliqué sur cette question. La juge de la mise en état n'a pas été saisie d'une demande remettant en question la recevabilité à agir de M. [Y] [G] et de la SA [21]. Or la saisine de la Cour est circonscrite aux chefs de l'ordonnance attaquée. Il s'ensuit que Mme [K] est irrecevable à solliciter l'irrecevabilité de M. [Y] [G] et de la SA [21] pour la première fois en cause d'appel, étant précisé au surplus que cette demande d'irrecevabilité à agir de la SA [21] et de M. [Y] [G] n'a été formulée que dans les dernières conclusions de Mme [K] transmises le 12 novembre 2024. Sur la compétence du juge L'article 4 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit "Bruxelles I bis" dispose que "Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre.". L'article 5 de ce même règlement le complète ainsi "Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. Ne peuvent être invoquées contre les personnes visées au paragraphe 1 notamment les règles de compétence nationales que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point a)". L'article 24 de ce règlement dispose encore que "Sont seules compétentes les juridictions ci-après d'un État membre, sans considération de domicile des parties : 1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les juridictions de l'État membre où l'immeuble est situé. Toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétentes les juridictions de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre ; 2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé ; 3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus ; 4) en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument de l'Union ou d'une convention internationale. Sans préjudice de la compétence reconnue à l'Office européen des brevets par la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État membre ; 5) en matière d'exécution des décisions, les juridictions de l'État membre du lieu de l'exécution". L'appelante expose que le premier juge aurait commis une erreur de droit sur la nature de la demande principale, qui est une action réelle en ce qu'il s'agit d'une avance de communauté. La demande principale serait, en effet, une action réelle immobilière comme le reconnaîtrait M. [I] [G] dans ses écritures d'appel. Une telle action dépendrait de l'article 24 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis. Mme [K] soutient au soutien de cette demande les arguments suivants : - L'article 33 du règlement Bruxelles I bis viendrait prévoir de manière exhaustive les conditions dans lesquelles la juridiction d'un État membre, saisie en second, peut se désister en faveur de la juridiction la première saisie. Il n'y aurait ainsi pas de situation de litispendance dans la cause soumise à la cour. - Le juge russe ne serait saisi que de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en Russie. - Le juge américain serait saisi de la liquidation de l'ensemble de leurs autres intérêts, notamment ceux situés en France, en Italie, aux États-Unis mais n'exercerait aucune compétence impérative sur les biens situés à l'étranger. - Les anciens époux se seraient engagés, par accord homologué le 12 juin 2024 devant la juridiction californienne, à liquider et à partager par moitié leurs intérêts dans la villa "LA TORTUE", objet de la présente procédure. - Il n'y aurait ni identité de parties, ni identité d'objet entre la procédure française introduite par Mme [D] [K] en France contre la SA [21] et M. [Y] [G] à laquelle s'associe M. [I] [G] et la procédure de divorce des époux aux États-Unis. - En introduisant une action visant à ce que lui soit reconnue la propriété d'un bien immobilier sis en France, Mme [D] [K] exercerait une action réelle immobilière. - Le caractère commun du bien de la villa serait désormais acquis et revendiqué également par l'ancien époux, M. [I] [G]. - L'action de l'appelante ne tendrait pas à faire prononcer la fictivité de la SA [21]. Dès lors, les règles de compétence sur les actions aux fins de prononcer la fictivité ne devraient pas s'appliquer à la cause. - Mme [D] [K] exercerait une action en revendication afin de reconstituer le contenu de la communauté de biens ayant existé entre elle et son époux. Le fait qu'une action ait été engagée aux Etats-Unis serait indifférent sur la nature de l'action diligentée en France. L'appelante rappelle qu'en revendiquant la villa "LA TORTUE", celle-ci viendrait poursuivre la reconnaissance d'un droit réel immobilier et non d'un droit personnel. Elle exercerait une action réelle immobilière comme l'aurait reconnu M. [I] [G]. Elle sollicite, dès lors, la compétence du juge français et, ce faisant, l'infirmation de l'ordonnance attaquée sur ce point. M. [I] [G] précise, dans le corps de ses dernières conclusions, que le jugement du 12 juin 2024 rendu par la cour suprême du Comté de Los Angeles aurait expressément reconnu que la villa "LA TORTUE" ferait intégralement partie de l'actif communautaire. Cet élément nouveau permettrait de qualifier l'action intentée par Mme [K] d'action réelle immobilière à l'encontre de la SA [21] puisqu'il serait établi que cette action ne tend plus à faire reconnaître un droit personnel. M. [Y] [G] et la SA [21] font valoir les points suivants afin de soutenir leur demande de confirmation sur la question de la recevabilité de l'action de Mme [K] dans l'incident qu'ils ont diligenté : - il serait avéré que M. [I] [G] n'aurait jamais été actionnaire et n'aurait pas occupé de poste de direction au sein de la SA [21], ni même remboursé les concours bancaires consentis ou financé les travaux de rénovation de la "VILLA TORTUE". - Il serait acquis que Mme [K] exerce deux actions, l'une en nullité de la SA [21], ou encore en déclaration de fictivité de l'entité, et l'autre en revendication de propriété immobilière, les deux actions étant indissociables. L'action en revendication de propriété de l'appelante ne pourrait pas prospérer si ce dernier moyen n'était pas reconnu. - La mise en 'uvre de l'article 24 1° du règlement Bruxelles I bis ne pourrait être définie qu'à la lumière du droit de l'Union européenne, lequel pourrait parfaitement différer du droit interne français. - Le moyen d'incompétence soulevé ne pourrait ainsi qu'être examiné par référence au droit de l'Union européenne. Or, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que la matière des actions réelles immobilières doit être entendue strictement. - Cette définition jurisprudentielle viendrait exclure la qualification d'action réelle immobilière d'une action paulienne alors même que cette action porterait sur la contestation d'un acte juridique translatif de droits réels immobiliers en considérant notamment que l'action paulienne trouverait, en effet, son fondement direct dans un droit personnel, le droit de créance de la victime de la fraude. - La problématique serait similaire en l'espèce puisque Mme [K] invoquerait sa qualité de victime à la fraude contre son ancien époux, M. [I] [G], et la SA [21]. L'action exercée tendrait à faire constater l'inopposabilité de la vente consentie le 24 août 2006 au profit de la SA [21] en raison de son caractère prétendument frauduleux. - Seule la consécration de la fraude alléguée serait susceptible d'aboutir à la réintégration de la villa dans l'actif communautaire. - En l'état, l'article 24 1°) du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 Bruxelles I Bis ne pourrait donc qu'être écarté. Aucune des parties à l'instance ne demeure sur le territoire français et a fortiori dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse. L'ordonnance d'incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a retenu les points suivants pour déclarer irrecevable Mme [K] : - il n'est pas discuté par Mme [D] [K] qu'elle n'est titulaire d'aucun droit de propriété sur la villa "LA TORTUE" acquise par la SA [21] en vertu d'un acte authentique dressé le 24 août 2006 par Maître [E] [Z], notaire à [Localité 14], publié et enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 15] le 19 septembre 2006. - Mme [D] [K] ne revendique pas la propriété de la villa "LA TORTUE" pour son compte mais pour celui de M. [I] [G]. - La finalité principale de Mme [D] [K] n'est pas d'obtenir un droit de propriété sur la villa mais de la faire entrer dans la communauté en prévision de la liquidation du régime matrimonial entamée devant les juridictions californiennes en opposant un moyen tiré de la fictivité de la SA [21]. Elle revendique ainsi un droit personnel qu'elle oppose à la SA [21] et à ses associés. - Mme [D] [K] ne peut donc pas soutenir que son action est une action réelle immobilière justifiant la compétence territoriale de la juridiction française compte tenu de la situation de l'immeuble en vertu de l'article 24 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012. En outre, Mme [K] ne démontre pas que la compétence de la juridiction française puisse être emportée sur le terrain des autres "compétences spéciales" prévues par le règlement. - Dans la mesure où le siège social de la SA [21] est situé [Adresse 1] (Luxembourg), le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour statuer au fond sur la demande et a donc invité Mme [D] [K] à mieux se pourvoir. L'essentiel de l'argumentation développée, en cause d'appel, par Mme [K] repose sur le jugement californien du 12 juin 2024 laquelle est une pièce nouvelle puisque postérieure à l'ordonnance d'incident rendue le 19 janvier 2024. Or, il convient de remarquer que : ' cette pièce, rédigée en langue anglaise, est accompagnée d'une traduction que la cour ne peut pas apprécier dans la mesure où la qualité du traducteur n'est pas clairement indiquée comme ceci a été expliqué ci-avant ; ' ce jugement n'est pas de nature à trancher le problème de la qualification de la "VILLA LA TORTUE" dans la mesure où l'acte de vente du 24 août 2006 prévoit comme acquéreur à l'acte de vente de ladite villa seulement la SA [21] laquelle était représentée à l'acte par M. [M] [R], administrateur de sociétés. Dans son assignation introductive du 28 juin 2022, Mme [K] demandait, au fond, à la fois que soit reconnue la fictivité de la SA [21], d'une part, et que soit reconnu le caractère commun de la "[Adresse 29]" (page 3 de l'ordonnance attaquée). Or, il n'est pas contesté par les parties que la "[30]" a été acquise par la SA [21]. Le truchement d'une convention de prête-nom, laquelle n'est pas prouvée en l'état des pièces versées au dossier, ne permet pas de revenir sur cette question comme le rappelle la SA [21]. En outre, comme ceci a déjà été souligné dans le présent arrêt, un litige est en cours sur l'existence d'une convention de prête-nom devant les juridictions luxembourgeoises. La Cour de justice de l'Union européenne considère de manière constante qu'il convient d'interpréter strictement la notion d'action réelle immobilière au sens de l'article 24 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis. La double nature de l'action engagée par Mme [K] empêche le juge français d'être compétent puisqu'il ne s'agit pas d'une action réelle immobilière justifiant la compétence territoriale de la juridiction française sur le fondement de l'article 24 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012. Dès lors, l'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée. Toutes les autres demandes accessoires à la compétence du juge français deviennent ainsi sans objet. Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque L'article 564 du code de procédure civile dispose que "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait". La SA [21] et M. [Y] [G] sollicitent de voir : ' PRONONCER la mainlevée et la radiation de la mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 7 juin 2022 à la demande de Madame [K], par acte du 31 mai 2022, près le service de la Publicité foncière d'[Localité 13] 1, sous bordereau enregistré Volume 2022 V N° 5684, sur le bien immobilier propriété de la SA [21], sis à [Adresse 27], dénommé [Adresse 29], édifié sur les lots 324 et 325 bis du [Adresse 17], cadastré section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et ce en garantie de la somme de 12.625.000 € en principal, frais et intérêts ; Et ce aux frais avancés et diligences de Madame [K], dans un délai maximal de 8 jours à compter du prononcé de la présente décision, et passé ce délai : ' CONDAMNER Madame [K] au paiement d'une astreinte d'un montant de 2.500€ par jour de retard au bénéfice de la SA [21] et ce jusqu'à mise en oeuvre de la mesure de mainlevée. Ces demandes ne figuraient pas dans les dernières conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2023 en première instance devant le juge de la mise en état par la SA [21] et par M. [Y] [G]. Par conséquent, ces prétentions, nouvelles en cause d'appel, et n'étant l'accessoires d'aucune autre demande exercée par la SA [21] et M. [Y] [G] devant le juge de la mise en état lors de la procédure d'incident, sont irrecevables. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'ordonnance attaquée doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Mme [D] [K], qui succombe intégralement, doit être condamnée aux dépens d'appel. Mme [D] [K] sera condamnée à régler la somme de 5.000 euros au profit de la SA [21] et celle de 5.000 euros au profit de M. [Y] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Juge Mme [K] irrecevable à solliciter pour la première fois en cause d'appel l'irrecevabilité à agir de M. [Y] [G] et de la SA [21], Juge irrecevables d'office les prétentions suivantes de la SA [21] et de M. [Y] [G] : ' "PRONONCER la mainlevée et la radiation de la mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 7 juin 2022 à la demande de Madame [K], par acte du 31 mai 2022, près le service de la Publicité foncière d'[Localité 13] 1, sous bordereau enregistré Volume 2022 V N° 5684, sur le bien immobilier propriété de la SA [21], sis à [Adresse 27], dénommé [Adresse 29], édifié sur les lots 324 et 325 bis du [Adresse 17], cadastré section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et ce en garantie de la somme de 12.625.000 € en principal, frais et intérêts ; Et ce aux frais avancés et diligences de Madame [K], dans un délai maximal de 8 jours à compter du prononcé de la présente décision, et passé ce délai : ' CONDAMNER Madame [K] au paiement d'une astreinte d'un montant de2.500€ par jour de retard au bénéfice de la SA [21] et ce jusqu'à mise en oeuvre de la mesure de mainlevée". Juge irrecevables d'office les prétentions de M. [I] [G] contenues dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2024 tendant à : ' "DÉCLARER bien fondé l'appel interjeté par Madame [K], ' INFIRMER l'ordonnance d'incident en date du 19 janvier 2024 rendue par le Juge de la Mise en État, 4ème chambre, du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'elle a : - DÉCLARÉ recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société [20] et Monsieur [Y] [G], - DÉCLARÉ le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 15] incompétent territorialement pour statuer sur les demandes de Madame [D] [K] - INVITÉ Madame [D] [K] à mieux se pourvoir - CONSTATÉ le dessaisissement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de GRASSE - CONDAMNÉ Madame [D] [K] aux dépens de l'instance. ' DECLARER le Juge aux affaires familiales de [Localité 15] compétent territorialement pour statuer sur les demandes de Mme [K] ' DEBOUTER la société [20] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions". Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 19 janvier 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [K] aux dépens d'appel, Condamne Mme [D] [K] à régler la somme de 5.000 euros au profit de la SA [21] et celle de 5.000 euros au profit de M. [Y] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 122 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 2224 du Code Civilarticle 910-4 du code de procédure civile ciarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6791e0051c87724b5e69d9f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel