Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791e0071c87724b5e69da17
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 22 JANVIER 2025 N° 2025 / 013 N° RG 22/11049 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3AO [U] [L] [D] [K] C/ [I] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole BIOT-STUART Me Ludovic LETELLIER Requête en inscription en faux : Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de proximité ) de NICE en date du 08 Avril 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20 / 05257. DEMANDEURS A LA REQUÊTE Madame [U] [L] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 6] Monsieur [D] [K] demeurant [Adresse 6] représentés par Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Ludovic LETELLIER, membre de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en Chambre du Conseil devant la cour composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [I] [L], propriétaire de biens immobiliers situés [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 7], a donné un accord verbal d'occupation à Mme [U] [L] et M. [D] [K] qui se sont installés dans ces lieux qui correspondent à une ferme familiale ancienne du XVIIIème siècle sur un tènement foncier d'une contenance de 12 560 m2. Par assignation du 4 décembre 2020, M. [I] [L] a fait citer Mme [U] [L] et M. [D] [K] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE pour obtenir l'expulsion des occupants qu'il considère comme dépourvus de tout droit d'occupation. Par jugement mixte rendu le 8 avril 2022, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [U] [L] et M. [D] [K], a constaté que ceux-ci occupaient les biens immobiliers appartenant à M. [I] [L] sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion à défaut de départ volontaire, débouté M. [I] [L] de sa demande d'astreinte, de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause et en paiement de dommages-intérêts, condamné Mme [U] [L] et M. [D] [K] à payer à M. [I] [L] une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 € jusqu'à libération effective des lieux et condamné Mme [U] [L] et M. [D] [K], in solidum, au paiement de la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Par courrier recommandé aux fins d'inscription en faux, Mme [U] [L] et M. [D] [K] ont saisi la Cour , au visa de l'article 303 du code de Procédure Civile, pour voir écarté des débats le procès-verbal dressé le 26 mai 2021 par Maître [O], huissier de justice à [Localité 8], et permettre à la juridiction de trancher le litige principal. Ils soutiennent : - que le contenu du constat d'huissier dressé le 26 mai 2021, qui relate ' que la propriété est inexploitée et non entretenue ', ne correspond pas à la réalité, et a été retenu par le premier juge pour asseoir sa décision. -que les observations de l'officier ministériel sont incomplètes et erronées. - que dans le constat litigieux se trouvent des photographies montrant effectivement des terrains bon entretenus mais qui font partie d'une propriété voisine et non de celle objet du litige. - qu'un précédent constat d'un autre huissier, Maître [V], avait pourtant effectué le 18 mars 2021des constatations contraires. - qu'il s'agit d'un faux intellectuel qui justifie la présente action. Dans des conclusions ultérieures, sans aucun lien avec la question du faux, Mme [U] [L] et M. [D] [K] formulent dans cette procédure, différentes demandes pour certaines déjà présentées dans la demande principale. M. [I] [L] a conclu sur la question du faux en demandant de voir prononcer la nullité de l'inscription de faux et à défaut de voir déclarer celle-ci irrecevable. Subsidiairement il conclut au débouté. Il propose à la Cour de prononcer à l'encontre de Mme [U] [L] et M. [D] [K] une amende civile de 5 000 € , de les condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il fait valoir : - que l'inscription de faux ne peut concerner qu'un acte authentique. - qu'un constat d'huissier ne constitue pas un acte authentique en dehors des mentions intrinsèques que sont l'identité des parties, les délais, les formalités, les modalités de signification et la date. - que la relation de faits dans un constat ne fait foi que jusqu'à preuve contraire. Le Ministère Public, à qui le dossier a été communiqué, fait observer que la demande d'inscription de faux a été effectuée dans une forme irrégulière, par l'envoi d'un courrier recommandé et non par conclusions remises au greffe. Il ajoute que la demande d'inscription de faux repose sur un pouvoir non signé au nom de Mme [U] [L] seule et que la dénonciation de l'inscription de faux à son adversaire par Mme [U] [L], qui devait intervenir dans le mois de la demande, n'est pas fourni. Il précise que le document argüé de faux n'a pas été remis à la Cour en original. Il conclut à l'irrecevabilité de cette inscription de faux. Mme [U] [L] et M. [D] [K] déclarent se désister de leur action en inscription de faux par conclusions du 17 octobre 2024. M. [I] [L] déclare accepter purement et simplement ce désistement mais maintient intégralement ses demandes précédemment formulées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'à la suite d'un changement d'avocat intervenu en cours de procédure par les appelants qui ont pu se méprendre sur les conséquences de l'engagement d'une procédure d'insciption en faux et aux nouveaux conseils donnés par Maître Carole BIOT-STUART, avocat au Barreau de NICE, Mme [U] [L] et M. [D] [K] ont effectivement décidé de renoncer à la présente procédure d'inscription de faux et ont souhaiter ce désister de cette action enrôlée devant la Cour sous le numéro 22 / 11049; Attendu qu'il sera donné acte à Mme [U] [L] et à M. [D] [K] de ce qu'ils ont déclaré se désister de cette action; Attendu que M. [I] [L] déclare accepter ce désistement mais avait formulé des demandes reconventionnelles à l'encontre des appelants; Attendu que le proposition d'appliquer une amende civile n'est pas à proprement parler une demande de M. [I] [L] puisqu'elle n'est pas susceptible d'intervenir au profit de celui-ci mais seulement au profit de l'Etat; Que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et du désistement pur et simple des appelants, il n'y a pas lieu de condamner Mme [U] [L] et M. [D] [K] au paiement d'une amende civile; Attendu que les demandes de M. [I] [L] qui sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, lesquelles ont également été formulées dans le cadre du litige principal suivi sous le numéro de rôle 22 / 7005, seront examinées dans le cadre de cette procédure principale et n'ont pas vocation à être également traitées au niveau de la procédure d'inscription de faux dont Mme [U] [L] et M. [D] [K] viennent de se désister; Attendu que les droits de M. [I] [L] étant préservés, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours; Attendu que Mme [U] [L] et M. [D] [K], qui ont engagé la procédure d'insciption en faux, supporteront la charge des dépens; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DONNE ACTE à Mme [U] [L] et à M. [D] [K] de leur désistement d'appel et à M. [I] [L] de son acceptation; DIT n'y avoir lieu de prononcer une amende civile; DIT les demandes de M. [I] [L] seront examinées dans le cadre du litige principal, procédure suivie sous le numéro de rôle 22 / 7005; CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours; CONDAMNE Mme [U] [L] et M. [D] [K] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6791e0071c87724b5e69da17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel