Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791e0071c87724b5e69da1b
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2025 N° 2024/12 Rôle N° RG 22/10367 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY5I [V] [G] UDAF DE L'ALLIER C/ [W] [P] [J] [M] [E] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier COURTEAUX Me Jean-christophe MICHEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/06301. APPELANTS Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 11], demeurant EHPAD '[F] [A]' - [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5398 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Organisme UDAF DE L'ALLIER, intervenant volontaire es qualité de tuteur de Monsieur [V] [G], en vertu d'un jugement du 27/7/2023 rendu par le juge des tutelles près le tribunal de proximité de Vichy, intervenant volontaire ayant son siège [Adresse 6] représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [W] [P] [J] [M] née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [E] [Y] en sa qualité d'héritière venant aux droits de Madame [S] [G] décédée le [Date décès 4] 2018 née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [G] et sa s'ur Mme [S] [G] sont propriétaires indivis d'un terrain situé à [Localité 11] (83), cadastré section I n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], [Adresse 14], d'une superficie de 31 a 90 ca et 13 a 80 ca, aux termes d'une donation de leur grand-mère par acte notarié du 11 mars 1971. Le 10 juillet 2008, M. [V] [G] et Mme [W] [M] ont souscrit un contrat de prêt personnel " Expresso ", le premier ayant été ensuite déclaré en liquidation judiciaire. Mme [W] [M] a réglé la somme de 12 822,70 € à la société de financement mais n'a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de M. [V] [G]. Par arrêt du 16 avril 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. [V] [G] à payer à Mme [W] [M] la somme de 6 411,35 €, sur le fondement de l'article L 643-11 du code de commerce, reconnaissant à cette dernière un droit de poursuite individuel en sa qualité de coobligée. Par acte d'huissier en date des 17 avril et 24 mai 2018, Mme [W] [M] a assigné M. [V] [G] et Mme [S] [G] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, au visa des articles 815 et 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, aux fins de licitation et de partage de l'indivision existant entre les défendeurs et de licitation du terrain au prix de 30 000 €. Par acte d'huissier du 23 janvier 2019, Mme [E] [Y] a été appelée en la cause en qualité de fille et héritière d'[S] [G], décédée le [Date décès 4] 2018. Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre monsieur [V] [G] et madame [E] [Y], venant aux droits de madame [S] [G] ; - Désigné pour y procéder maitre [B] [O], notaire à [Localité 13] ; - Ordonné la licitation, à la barre de ce Tribunal, des biens et droits immobiliers situés à [Localité 11] (VAR), [Adresse 14], cadastrée section I n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], (anciennement N°[Cadastre 2] P), consistant en des parcelles de terre d'une superficie de 31 a 90ca et de l3a et 80 ca ; - Fixé la mise à prix dudit immeuble, lequel sera vendu en un seul lot à la somme de 30.000 euros avec faculté de baisse de misé a prix de la moitié en cas de carence d'enchères ; - Dit que la licitation sera poursuivie aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par maitre Jean Christophe MICHEL, avocat au barreau de Draguignan ou par tout autre avocat du même barreau qui s'y substituerait ; - Dit qu'en ce qui concerne les modalités de publicité, que la publicité se fera conformément " aux " droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d'Exécution ; - Dit qu'en vue de cette vente, la SCP [C] - [R], huissier de justice à [Localité 11], pourra faire visiter le bien saisi selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et 14 H et 18 H avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - Autorisé ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire; - Dit qu'il sera pourvu, en cas d'empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ; - Condamné monsieur [V] [G] à verser à madame [W] [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu. Ce jugement a été signifié le 31 mai 2022 à l'initiative de Mme [W] [M], par acte d'huissier remis à étude. Le 03 juin 2022, M. [V] [G] a présenté une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par décision du 1er juillet 2022. Par déclaration reçue le 19 juillet 2022, M. [V] [G] a interjeté appel de cette décision. Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 05 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 815-17, 1341-1 et 1686 du code civil, Vu l'article 1377 du code de procédure civile, INFIRMER le jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan (RG n°20/06301) en toutes ses dispositions, EN conséquence, RECONNAITRE que les conditions de l'action oblique ne sont pas réunies par Madame [W] [M]. REJETER la demande en partage de Mme [M]. DECIDER que l'article 815-17 du code civil n'autorise pas le créancier à demander la licitation des biens indivis. RECONNAITRE que les conditions de l'article 1686 du code de procédure civile ne sont pas réunies relativement aux parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 11] section I n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] formant un tènement immobilier unique, aisément partageable en nature entre M. [G] et Mme [Y]. REJETER la demande en licitation de Mme [M] REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [W] [M] A titre subsidiaire, DESIGNER un juge commis aux fins de permettre au notaire commis de le saisir d'une demande de désignation d'un représentant qualifié en application de l'article 841-1 du code civil. En tout état de cause CONDAMNER Madame [W] [M] à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [W] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 mai 2024, l'intimée sollicite de la cour de : Vu l'article 815 et suivants du Code Civil, Vu l'article 815-17 du Code Civil, Vu l'article 1686 du Code Civil, Vu l'article 1377 du Code de Procédure civile, - CONFIRMER le jugement querellé - Voir ORDONNER le partage de l'indivision immobilière existant entre Monsieur [V] [T] [G] et [E] [Y] venant aux droits de Madame [S] [J] [Z] [G] et désigné pour y procéder Me [O], notaire à [Localité 13] En conséquence, - Voir COMMETTRE tel Notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs ou Mesdames les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés, - Voir DIRE ET JUGER qu'en cas d'empêchement des Juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN mis au pied de requête, Et préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir, - ORDONNER la vente sur licitation aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN - sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître Jean-Christophe MICHEL, en un seul lot - sur la mise à prix de 30.000 € (trente mille euros) avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas d'enchères désertes. Du bien ci-après désigné : Sur la Commune de [Localité 11] les biens et droits immobiliers cadastrés section I cadastré section I N° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (anciennement N° [Cadastre 2]p) [Adresse 14] d'une superficie de 31a 90ca et 13a 80ca Ledit bien appartient à Monsieur [V] [T] [G] et [E] [Y] venant aux droits de Madame [S] [J] [Z] [G] pour l'avoir acquis en suite selon acte de donation reçu par Maitre [L] [H] Notaire à [Localité 11], le 11 mars 1971 publié au 1 er Bureau de la Conservation des hypothèques de [Localité 11], le 29 septembre 1971 volume 62 N°16 - FIXER comme ci-après, les modalités de la publicité: I. L'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication. A cette fin, l'avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi. L'avis mentionne: 1° Les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat, 2° La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite; 3° Le montant de la mise à prix; 4° Les jour, heure et lieu de l'adjudication; 5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente; 6° Les lieux de consultation du cahier des conditions de vente; 7° Le montant de la consignation obligatoire; 8° L'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre; 9° La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication; 10° Ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente ordonnance. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. II- Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires. Cet avis simplifié mentionnera: 1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble; 2° La nature de l'immeuble et son adresse; 3° Le montant de la mise à prix; 4° Les jour, heure et lieu de la vente; 5° Les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l'immeuble; III- Autoriser encore, en tant que de besoin, et en complément des publicités prévues, une publicité sur INTERNET laquelle comprendra au maximum la photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue au II, aménagée comme ci-dessus. IV- Autoriser l'impression de cent affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l'avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens. V- Désigner la SCP [C]-[R], Huissiers de Justice associés à [Localité 11] (83), ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer la visite du bien mis en vente, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier. VI- Dire que la SCP [C]-[R], Huissiers de Justice associés à [Localité 11] (83), ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d'établir le procès-verbal de description et d'assurer les visites se fera assister le cas échéant, d'un professionnel agréé chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur et notamment si nécessaire : . L'état du bâtiment relatif à la présence de termites (traitement du bois), . Le constat relatif au repérage et à l'état de conservation de l'amiante, . L'état des risques d'accessibilité au plomb (saturnisme), . Le diagnostic de performance énergétique, . L'état des risques naturels et technologiques, . Le diagnostic des installations intérieures gaz, . Le diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité, . Le diagnostic assainissement des eaux, En se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier, - DIRE que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'Expert seront inclus en frais privilégiés de vente, - DIRE que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du Notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans cautions, - CONDAMNER Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, - ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de licitation distraits au profit Maître Jean-Christophe MICHEL, sur ses offres et affirmations de droit. En réponse à un soit-transmis envoyé par le magistrat chargé de la mise en état le 07 mai 2024, le conseil de l'intimée a indiqué que l'appelant ne formulait aucune proposition et que le terrain n'était pas vendu. Par avis du 14 mai 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 06 novembre 2024. La procédure a été clôturée le 02 octobre 2024. Le 23 octobre 2024, le conseil de l'appelant a indiqué que son client était placé sous tutelle depuis un jugement rendu le 27 juillet 2023. Par message électronique du 23 octobre 2024, le conseil de l'appelant, regrettant le caractère dilatoire de l'information, a sollicité le report de l'audience avec une nouvelle clôture afin de signifier ses conclusions au tuteur. Par soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état, il a été indiqué aux parties que " les seules conclusions transmises par l'appelant datent du 05 octobre 2002, date à laquelle il n'est pas justifié de mesure de protection à son encontre. Il n'y a donc pas lieu à renvoyer l'affaire ". Le 05 novembre 2024 à 20h42, le conseil de l'appelant a transmis des conclusions d'intervention volontaire pour le compte de l'UDAF de l'Allier demandant la révocation de l'ordonnance de clôture et de recevoir l'intervention volontaire de l'organisme tutélaire es qualité de tuteur de l'appelant, et reprenait les prétentions développées dans les conclusions de l'appelant. Par message électronique envoyé le 06 novembre 2024 à 11h49, le conseil de l'intimée a indiqué s'associer à la demande de rabat de clôture aux fins d'intervention volontaire de l'UDAF. Par arrêt de renvoi du 13 novembre 2024, la cour d'appel de céans a révoqué l'ordonnance de clôture, fixé la date de la nouvelle clôture au 20 novembre 2024 et l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 décembre 2024. La procédure a été clôturée le 20 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [E] [Y], qui s'est vue signifier le 11 octobre 2022 la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant par acte d'huissier de justice remis à son conjoint, n'a pas constitué avocat. Il n'est pas justifié de la signification des conclusions de l'intimée à Mme [E] [Y]. L'UDAF de l'Allier a notifié ses conclusions en date du 05 novembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à étude le 15 novembre 2024. Mme [E] [Y] a retiré l'acte déposé à étude le 18 novembre 2024. Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'intervention volontaire de l'UDAF de l'Allier L'article 554 de code de procédure civile dispose que " peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ". L'appelant a, après une ordonnance de sauvegarde de justice du 16 novembre 2022, fait l'objet d'une mesure de protection par le juge des tutelles de Vichy par jugement du 27 juillet 2023, l'UDAF de l'Allier ayant été désigné en qualité de tuteur. L'UDAF de l'Allier est intervenue en cause d'appel par conclusions d'intervention volontaire transmises par RPVA le 05 novembre 2024, soit la veille de l'audience. Il n'est pas contestable qu'en sa qualité de tuteur de l'appelant, elle dispose d'un intérêt à agir. Il convient de déclarer l'intervention volontaire de l'UDAF de l'Allier, bien que tardive, recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation", - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " ou " reconnaître que " elles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Il en est ainsi des demandes de l'appelant de : - Reconnaître que les conditions de l'action oblique ne sont pas réunies par Madame [W] [M] - Reconnaître que les conditions de l'article 1686 du code de procédure civile ne sont pas réunies relativement aux parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 11] section I n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] formant un tènement immobilier unique, aisément partageable en nature entre M. [G] et Mme [Y]. Les demandes de "donner acte" ou de " décider que " sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il en est ainsi de la demande de l'appelant de " décider que l'article 815-17 du code civil n'autorise pas le créancier à demander la licitation des biens indivis ". Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la licitation provoquée du bien L'article 815-17 du code civil dispose que " les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. " L'article 1341-1 du code civil dispose que " lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne ". L'article 1686 du même code prévoit que " si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des co-partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires ". Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, " le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution ". Le premier juge a, pour faire droit à la demande de partage et de licitation, noté que le bien immobilier indivis était selon l'acte de donation constitué d'une parcelle de terre et aujourd'hui partagé en deux parcelles de taille inégale et qu'" aucun des indivisaires n'a manifesté son souhait d'obtenir l'attribution d'une parcelle, le cas échéant après intervention d'un géomètre ou contre le versement d'une soulte ". Le jugement entrepris a relevé que la créance était justifiée et que le débiteur était propriétaire indivis de biens immobiliers. Au soutien de son appel, l'appelant fait essentiellement valoir que : - Les conditions de l'action oblique ne sont pas réunies, - Le jugement ne caractérise pas l'existence d'une carence de sa part, aucune mise en demeure n'ayant été délivrée ni aucune procédure d'exécution n'ayant été mise en 'uvre par l'intimée, - La mise en péril de la créance n'est pas caractérisée, - La créancière ne dispose d'aucun pouvoir pour demander la licitation, - Le bien forme un tènement immobilier, constitué de deux parcelles aisément partageables en nature et attribuables à chaque co-indivisaire. Il souhaite le rejet de la demande de licitation. L'intimé soutient essentiellement que : - L'appelant a tenté de se soustraire au paiement de la créance en déposant un dossier de surendettement, - Par ordonnance de mise en état du 08 novembre 2019, un sursis à statuer a été ordonné jusqu'à la décision définitive de la commission de surendettement de l'Allier, laquelle a, le 30 juillet 2020, informé de la clôture du dossier suite à l'annulation de l'appelant du 24 juillet 2020, - Les poursuites ont alors repris, - L'article 815-17 du code civil l'autorise bien à solliciter la licitation en sa qualité de créancière, - A aucun moment l'appelant n'a proposé à sa nièce un partage pour sortir de l'indivision. Elle sollicite la confirmation du jugement. Il n'est pas contesté que l'appelant est propriétaire indivis d'un bien immobilier depuis un acte de donation du 11 mars 1971 avec sa s'ur, puis, après le décès de cette dernière le [Date décès 4] 2018, avec sa nièce, intimée non constituée. L'action o blique suppose l'inaction du débiteur, la justification de diligences privant l'action de son fondement. L'intimée constituée a signifié à l'appelant par acte d'huissier remis à étude le 24 juin 2015 l'arrêt rendu contradictoirement le 16 avril 2015, décision devenue définitive et exécutoire de plein droit. La carence de l'appelant est caractérisée par l'absence de règlement de la dette malgré la décision de justice qui lui a été signifiée et contre laquelle il n'a pas fait appel alors qu'il dispose d'un bien, selon lui, aisément partageable en nature et qu'il aurait pu et dû faire vendre en totalité ou en partie pour désintéresser la créancière. Il a également multiplié les procédures pour tenter d'échapper au paiement notamment la procédure de surendettement " avortée ". Ses ressources ne sont pas communiquées. Il n'a fait aucune proposition de paiement ni aucune démarche pour diviser le bien et le vendre pour régler sa dette. Il n'est pas contestable que la négligence de l'appelant prive l'intimée constituée, née en 1934, de ses droits reconnus de manière définitive depuis près de quinze ans, à savoir une créance d'un montant de 6 411,35 €. L'intérêt de l'intimée constituée est donc bien compromis. Le cadastre produit désigne deux parcelles inégales. L'appelant ne justifie d'aucune démarche engagée aux fins d'obtenir le partage de l'indivision afin de faire face à sa condamnation judiciaire. Il affirme qu'il n'existe aucune difficulté sur le plan juridique ou administratif à diviser le " tènement immobilier " sans toutefois le justifier par la preuve de démarches qu'il a entreprises. A ce jour, la situation n'a pas évolué, alors même que le jugement entrepris bénéficiait de l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile applicable depuis le 1er janvier 2020. La carence de l'appelant est établie par le fait qu'il n'a pas réglé sa dette malgré la décision de justice qui lui a été signifiée et contre laquelle il n'a pas fait appel alors qu'il dispose d'un bien, selon lui, aisément partageable en nature et qu'il aurait pu et dû faire vendre en totalité ou en partie pour désintéresser la créancière. Il a aussi multiplié les procédures pour tenter d'échapper au paiement notamment la procédure de surendettement " avortée ". Ses ressources ne sont pas connues. Il n'a fait aucune proposition de paiement ni aucune démarche pour diviser le bien et le vendre pour régler sa dette. L'action oblique est donc justifiée et il y a lieu de confirmer le jugement attaqué ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, et la licitation. La situation ne remplit pas les conditions de difficultés qui imposeraient la désignation d'un juge commis aux fins de désignation d'un représentant qualifié en application de l'article 841-1 du code civil. En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation. L'intimée constituée ayant sollicité la confirmation du jugement attaqué sans infirmation partielle concernant les modalités de cette licitation, les demandes reprenant les termes de l'assignation quant aux modalités de la licitation sont sans objet. Sur l'amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés." L'article 559 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que "en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés". L'appelant, définitivement condamné à régler à l'intimée une somme de 6 411,35 € par arrêt du 16 avril 2015, exécutoire de plein droit, a multiplié les procédures pour se soustraire à sa condamnation, allant jusqu'à engager une procédure devant la commission de surendettement des particuliers de l'Allier pour en demander lui-même la clôture. De même, le conseil de l'intimée a, par courrier du 11 octobre 2022, indiqué au notaire chargé des opérations de comptes, partage et liquidation de l'indivision, que sa cliente, " nonobstant le jugement ordonnant la licitation n'était absolument pas opposée à un partage du terrain en deux lots égaux pour autant que Monsieur [G] fasse auprès de vous les démarches nécessaires ". L'appelant n'a pas donné suite, alors qu'il soutient que les parcelles sont aisément partageables en nature. Si le droit d'ester en justice ne peut être remis en cause, l'abus de celui-ci peut être sanctionné. En conséquence, il y a lieu de condamner l'appelant à une amende civile d'une montant de 2000€. Sur la demande d'exécution provisoire Les arrêts rendus par la cour sont exécutoires de plein droit. La demande de l'intimée d'assortir l'arrêt de l'exécution provisoire est donc sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Juge recevable l'intervention volontaire de l'UDAF de l'Allier, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] [M] relatives aux conditions de la licitation, Juge sans objet les demandes de Mme [W] [M] relatives aux conditions de la licitation, Juge sans objet la demande de Mme [W] [M] d'assortir la décision de l'exécution provisoire, Condamne M. [V] [G] à une amende civile d'un montant de 2 000 €, Condamne M. [V] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Jean-Christophe MICHEL, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [G] à verser à Mme [W] [M] une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [V] [G] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 841-1 du code civil.article L 643-11 du code de commercearticle 559 du code de procédure civile dispose darticle 1686 du Code Civilarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 474 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 815-17 du code civil larticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 815-17 du Code Civilarticle 1341-1 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 1377 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815-17 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6791e0071c87724b5e69da1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel