Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 6791e0081c87724b5e69da25
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2025 N° 2025 / 001 N° RG 22/01940 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2SN S.C.I. LES PALMIERS C/ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel SARAGA - BROSSAT Me Sophie MARCHESE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 13 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18 / 00745. APPELANTE S.C.I. LES PALMIERS prise en son gérant en exercice domicilié de droit au siège sis [Adresse 1] représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, membre de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sis [Localité 2]) représentée par LA SELARL [L] [E] et Associée, prise en la personne de Me [L] [E], es qualité d'administrateur provisoire désigné à ces fonctions par ordonnance rendue sur requête en date du 16 avril 2016, dans le cadre de l'article 29-1 de la Loi du 10 juillet 1965 représentée par Me Sophie MARCHESE, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier du 14 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], agissant par son administrateur provisoire Maître [L] [E], a assigné la SCI LES PALMIERS devant le tribunal de grande instance de Toulon, devenu le tribunal judiciaire, en paiement du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges. Suivant jugement rendu le 13 janvier 2022, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de pouvoir du représentant du syndicat et a condamné la SCI LES PALMIERS à payer la somme principale de 30.379,70 euros, suivant décompte provisoirement arrêté au 1er avril 2021, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La SCI LES PALMIERS a interjeté appel le 9 février 2022 ; par conclusions notifiées le 25 février 2022, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement susvisé et statuant à nouveau : - au principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses prétentions, - subsidiairement, de rejeter la demande en paiement en ce qu'elle porte sur la somme de 6.183,54 euros correspondant sur un 'report à nouveau' non justifié, ainsi que sur les charges des exercices 2018 à 2021 dont les comptes n'ont pas été régulièrement approuvés, - de prononcer une compensation entre la créance du syndicat et celles qu'elle détient en vertu de deux jugements précédemment rendus le 14 septembre 2015 par le tribunal de Toulon, - en tout état de cause, de mettre les entiers dépens à la charge de l'intimé, outre le paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique notifiées le 25 avril 2022, auxquelles il est également renvoyé, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire Maître [L] [E], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter la demande en compensation et de condamner la partie adverse à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens. Par courrier adressé le 25 août 2023, Maître Sophie MARCHESE a informé la cour qu'elle n'intervenait plus dans les intérêts de l'intimé ; elle est cependant demeurée en charge de son mandat à défaut de constitution d'un nouveau représentant, conformément à l'article 419 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024, renvoyant l'affaire à l'audience du 19 novembre, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires n'était pas représenté et n'a pas fait déposer son dossier. En outre, le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts n'a pas été acquitté par l'intimé. SUR CE En vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros destiné à alimenter un fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour. Ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Les articles 963 et 964 du code de procédure civile prévoient que lorsque l'appel entre dans le champ de l'article précité, les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, laquelle peut être constatée d'office par le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, ou à défaut par la formation de jugement. En l'espèce, la cour constate qu'à la date de l'audience des plaidoiries le syndicat des copropriétaires n'avait pas acquitté le droit de timbre, en dépit d'un rappel adressé par le greffe à son conseil le 25 juillet 2023, cette carence devant être sanctionnée par l'irrecevabilité de ses conclusions. En outre, les pièces justificatives de sa créance produites devant le premier juge n'ayant pas été représentées à la cour, celle-ci est dans l'impossibilité d'apprécier le bien fondé de ses réclamations. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter le syndicat de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens, sans que l'équité ne commande toutefois d'allouer à l'appelante une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Déboute le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses prétentions, Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, Déboute la SCI LES PALMIERS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6791e0081c87724b5e69da25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel