Tribunal JudiciaireChambre 24 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi fond — 15 avril 2024
- ECLI
- 679291fd304ff28fe37e21cf
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 4] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/03581 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSGT Minute : 24/00631 S.A.S. EOS FRANCE Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 C/ Monsieur [C] [K] Copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Eric Copie délivrée à : Mr [K] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur DRAULT Thierry, Magistrat à titre temporaire, nommé par décret du 2 octobre 2023, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection Assisté de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier, Après débats à l'audience publique du 22 JANVIER 2024 tenue sous la Présidence de Monsieur DRAULT Thierry, Magistrat à titre temporaire, nommé par décret du 2 octobre 2023, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection Assisté de Monsieur THUILLER Nicolas, Greffier audiencier ENTRE DEMANDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE, demeurant [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART . EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation du 10 novembre 2023, SAS EOS se disant créancière de Monsieur [C] [K] a saisi le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins de paiement des sommes suivantes : 3.322, 55 euros avec intérêts au taux de 19,14% l’an à compter du 8 juillet 2022 ;1. 500, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’acte introductif a été signifié par ministère de commissaire de justice au domicile du défendeur et déposé à l’étude. L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 22 janvier 2024. Lors de cette audience la SAS EOS comparaît représentée par son avocat alors que le défendeur qui est absent, n’est ni représenté ni excusé. EOS par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, maintient les demandes contenues dans son assignation et rappel venir aux droits du prêteur Carrefour Banque et assurance en conséquence d’une cession de créance opérée par acte du 29 juillet 2022. Le président a soulevé conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action, l’ensemble des dispositions du code de la consommation dont le non-respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. EOS représentée par son conseil a affirmé que l’ensemble des dispositions d’ordre public prévues par le code de la consommation ont été respectées, que l’action en paiement n’est pas forclose et a précisé que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de décembre 2021 alors que l’assignation a été signifiée en novembre 2023. À l’issue de l’audience du 22 janvier où l’affaire a été plaidée, la partie présente a été avisée publiquement que la cause a été mise en délibéré pour être jugée le 15 avril 2024 par dépôt au greffe à la disposition des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Selon le Code de l’organisation judiciaire, Art. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. En l’espèce, le défendeur a été cité non à sa personne et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort n’excèdent pas 5.000 euros ; Par conséquent la décision sera rendue par défaut et en dernier ressort. II.1. SUR LA CESSION DE CRÉANCE. Article 1321 du code civil : La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. L'article 1322 du code civil dispose que la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L’article 1324, affirme que La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Selon l’article 1591 du même code, Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. En l’absence du défendeur, sous la dépendance du code de la consommation et l’injonction de l’ordre public de protection, le juge des contentieux de la protection qui ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, est tenu d’une vigilance particulière. La société EOS expose avoir acquis la créance de la société CARREFOUR en vertu d’un acte en date du 29 juillet 2022. Une cession de créance entre dorénavant dans la catégorie des contrats solennels visée par l'article 1109, alinéa 2 du code civil, l’acte qui transporte la créance dans le patrimoine du cessionnaire doit donc être parfait, sous peine de ne pas remplir son office. Or, le contrat produit ne mentionne pas le prix auquel la cession a été conclue, une telle mention est pourtant prescrite ; faute d'un prix déterminé ou déterminable, l'acte de cession ne constitue pas une vente. En outre, l’annexe adossée au contrat n’identifie la créance, supposée cédée, que de façon imparfaite, en se limitant à porter la mention d’un numéro de dossier alors que le nom du débiteur et le montant de la créance cédée sont déterminants pour apprécier la régularité de la cession. Enfin le contrat de cession est conclu entre la société CARREFOUR BANQUE au capital de 101 346 956, 72 € Rcs n° 313 811 515 sise [Adresse 7] et la SAS EOS. Or, il est produit par EOS, le cédant, (pièce 9) un document daté du 6 juillet 2022 en tête duquel la société S 2 P au capital de 92 216 640 € sise [Adresse 3] à [Localité 10], se prétend créancière de Monsieur [C] [K] à hauteur de 3.322, 55 euros au titre d’un crédit renouvelable, référence 512 378 711 00 ouvert le 18 novembre 2021. Il est manifeste que les caractéristiques de la créance invoquée par S2P, personne morale distincte de CARREFOUR BANQUE sont les mêmes que celle de la créance cédée par CARREFOUR le 29 juillet 2022. Il est également relevé que si CARREFOUR évalue la créance à 3.382, 42 euros en date du 2 aout 2022 (cf. pièce 8), alors que S2P la fixe à 3322, 55 euros (pièce 9) et qu’EOS réclame 3.322,55 euros au jour de l’assignation en novembre 2023. En l’espèce, d’abord, il résulte des éléments du dossier, pourtant produits par EOS partie cédante et demanderesse, qu’existe un concours entre plusieurs entités, CARREFOUR et S2P se prétendant toutes deux créancières et pour des montants différents. Ensuite, l’acte de cession est imparfait, il ne mentionne ni le prix auquel il a été conclu, ni les éléments qui rendraient celui-ci déterminable. Les caractéristiques identifiant avec certitude la créance détenue contre Monsieur [C] [K], tel son nom et le montant de la créance supposée cédée, pourtant essentiels, ne sont pas plus présents. Dans ces conditions, la réalité de la cession revendiquée à l’égard de Monsieur [C] [K] n’est pas établie d’où il suit que la preuve du transport de la créance litigieuse dans le patrimoine d’EOS n’est pas rapportée. En conséquence, la demande d’EOS qui échoue à faire la preuve qu’elle est créancière de Monsieur [C] [K] et pour quel montant, ne sera pas accueillie. II.2. SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX FRAIS DU PROCÈS D’une part EOS qui succombe supportera les dépens. D’autre part il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. -PAR CES MOTIFS - Le tribunal statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la société EOS de sa demande en paiement de la somme de 3.322, 55 euros. DÉBOUTE La société EOS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société EOS aux entiers dépens ; RAPPEL que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé, Fait à Aulnay sous-bois, le 15 avril 2024 Et ont signé, Le greffier Le juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 24 / Proxi fond
- Date
- 15 avril 2024
Référence
679291fd304ff28fe37e21cf
Données disponibles
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