Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 679291fe304ff28fe37e21ee
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 460 610 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/11091 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMK6 N° de MINUTE : 25/00012 La S.A.S.U. EMPIRE EXPRES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 886 DEMANDEUR C/ La compagnie AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Lisa HAYERE de la AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 845 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 04 Novembre 2024, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 13 Javier 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de leasing conclu le 28 mars 2018 avec la SA DIAC, la SASU EMPIRE EXPRES loue avec option d’achat un véhicule automobile de marque Renault, modèle Master Fourgon, immatriculé [Immatriculation 6]. Ce véhicule fourgon est assuré auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE selon contrat conclu le 1er juillet 2020. Le 20 juin 2022, ce véhicule alors conduit par le gérant de la SASU EMPIRE EXPRES a provoqué un accident lui occasionnant des dommages matériels ainsi qu’à un véhicule tiers. Le 22 juin 2022, la SASU EMPIRE EXPRES a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Le 4 juillet 2022, le cabinet d’expertise CREATIV mandaté par la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sollicitait des informations complémentaires de la SASU EMPIRE EXPRES sur les circonstances de l’accident. Par courrier du 08 juillet 2022, le cabinet d’expertise CREATIV informait la SASU EMPIRE EXPRES de l’existence d’incohérence entre ces déclarations et les constatations techniques, en particulier une multitude de sinistre sur le côté latéral droit du véhicule, ainsi que de la possibilité de recourir à ses frais à une contre-expertise. Le 13 juillet 2022, le cabinet d’expertise CREATIV déposait son rapport d’expertise. Par courrier en date du 25 août 2022, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a informé son assuré, la SASU EMPIRE EXPRES d’une décision de déchéance de garantie pour fausses déclarations. Contestant cette déchéance de garantie, la SASU EMPIRE EXPRES a fait diligenter une contre-expertise par Monsieur [U] [C], lequel a déposé son rapport le 30 juillet 2023. Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, la SASU EMPIRE EXPRES a mis en demeure la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de modifier sa position. Selon courrier en date du 26 octobre 2023, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a maintenu sa décision de déchéance de garantie. C’est dans ces conditions que par acte d'huissier signifié le 14 novembre 2023, la SASU EMPIRE EXPRES a fait assigner la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande de : « -CONDAMNER la société AXA Assurance IARD Mutuelle à régler la somme de 3.648,12 € hors taxes soit 4.377,74 € TTC à la société Empire Expres au titre de la réparation des désordres dus au sinistre ; -CONDAMNER la société AXA Assurance IARD Mutuelle à régler la somme de 1.62,48 € TTC à la société Empire Expres au titre des frais relatifs à l’expertise contradictoire ; -CONDAMNER la société AXA Assurance IARD Mutuelle à régler la somme de 1.105,86 € TTC à la société Empire Expres au titre des frais relatifs aux conséquences techniques de l’immobilisation du véhicule ; -CONDAMNER la société AXA Assurance IARD Mutuelle à régler la somme de 7 ;887 ?26 € TTC à la société Empire Expres au titre du préjudice de location avec option d’achat ; -CONDAMNER la société AXA Assurance IARD Mutuelle à régler la somme de 5.462,64 € TTC à la société Empire Expres au titre du préjudice de la perte de jouissance ; -CONDAMNER la société AXA Assurance IARD Mutuelle à régler la somme de 6.900 € TTC au titre de l’article 700 dont distraction au profit de Maître Laura Millet ; -CONDAMNER la société AXA Assurance IARD Mutuelle aux entiers dépens.» A l'appui de ses prétentions et au visa des articles 1104 du code civil et L 121-1, L 113-5 et R 112-1 du code des assurances, elle fait valoir qu’elle n’a pas effectué de fausses déclarations, ce d’autant plus que son gérant est profane en matière de mécanique automobile ; qu’elle avait indiqué l’existence d’enfoncements préalables au sinistre ; qu’aux termes du rapport d’expertise qu’elle a fait diligenter toutes les parties sont d’accord sur les circonstances du sinistre ainsi que sur le montant de l’évaluation des dommages imputables à l’évènement. Au visa de l’article 1217 du code civil, la SASU EMPIRE EXPRES estime que la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a commis une faute en refusant de prendre en compte ses explications et en interdisant à son expert de modifier son rapport, ce qui a rendu nécessaire une contre-expertise. Elle ajoute que la résistance abusive de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a entraîné une longue immobilisation du véhicule qui a rendue nécessaire des frais de remise en état et une impossibilité pour elle d’utiliser son véhicule alors qu’elle s’est acquitté des loyers. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE demande au tribunal de : « - JUGER que la société EMPIRE EXPRES a omis de déclarer l’existence de désordres affectant le véhicule antérieurement à l’accident lors de sa déclaration de sinistre initiale - JUGER que la société EMPIRE EXPRES a réitéré sa déclaration de sinistre sans réserve sur les pertes subies le - JUGER que les experts automobiles de l’assuré et de l’assureur ont constaté l’existence de chocs sur tout le latéral droit du véhicule nécessairement antérieur à l’accident du - JUGER que la société EMPIRE EXPRES a commis une fausse déclaration de sinistre par surévaluation des pertes En conséquence, - JUGER que la société AXA IARD était bien fondée à opposer à son assuré - DEBOUTER la société EMPIRE EXPRES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions - CONDAMNER la société EMPIRE EXPRESS à payer à la compagnie AXA IARD la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, - DEBOUTER la société EMPIRE EXPRES de ses demandes de réparation des désordres liés à l’immobilisation du véhicule, de réparation d’un préjudice financier relatif au paiement des loyers du crédit-bail ainsi que d’un préjudice de jouissance. - RAMENER les frais irrépétibles à de plus justes proportions.» Au soutien de ses prétentions, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE fait valoir qu’en omettant sciemment de déclarer l’existence de dommages antérieurs à l’accident, la SASU EMPIRE EXPRES a effectué une fausse déclaration intentionnelle et doit, conformément aux dispositions du contrat conclu le 1er juillet 2020, être déchue de son droit à garantie. A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle n’est contractuellement tenue que d’indemniser le coût des réparations dans la limite de la valeur du véhicule au jour du sinistre ; qu’elle n’a commis aucune faute ; que les préjudices allégués par la demanderesse ne sont établis que par une expertise non contradictoire ; que la demanderesse ne démontre pas avoir acquitté les loyers du crédit-bail du véhicule litigieux. *** Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 04 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIFS de la décision A titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). Sur les demandes principales Sur la déchéance de garantie Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application des articles L 113-2 et L 112-4 du code des assurances, pour qu'une déchéance du droit à garantie du sinistre, c'est-à-dire la perte du droit à la garantie de l'assureur édictée conventionnellement à l'encontre d'un assuré qui n'a pas correctement exécuté son obligation de déclaration du sinistre, s'applique à l'égard de l'assuré en raison de fausses déclarations émanant de celui-ci, le contrat d' assurance doit contenir une clause de déchéance en caractères très apparents et l'assureur doit prouver l'existence de ces fausses déclarations faites sciemment, c'est-à-dire de mauvaise foi, ainsi que, sauf exagération frauduleuse des montants des dommages, le préjudice qu'il subit. En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SAS EMPIRE EXPRES prévoient en page 41 que : « si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre, vous serez déchu de tout droit à la garantie pour la totalité de ce sinistre. ». Il n’est pas contesté que la clause de déchéance litigieuse apparaît en caractères gras donc très apparents au sens de l’article L 112-4 susvisé et qu’elle a été portée à la connaissance de l’assurée. Le sinistre visé dans la clause est défini en page 53 des conditions générales comme étant la « survenance d’un évènement de nature à entraîner notre garantie ». Il en résulte que l’assureur doit démontrer une fausse déclaration ayant pour objet la nature, les causes, les circonstances et les conséquences de l’accident de la circulation pour lequel la SASU EMPIRE EXPRES demande le bénéfice de la garantie afférente. La SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE fait valoir que la SASU EMPIRE EXPRES a effectué une fausse déclaration relativement aux conséquences de l’accident. Dans le constat amiable d’accident automobile rempli le 20 juin 2022, au point 11 intitulé « dégâts apparents au véhicule A », la SASU EMPIRE EXPRES déclare « côté droit (illisible) perte de freins ». Il résulte du formulaire d’informations complémentaires suite à sinistre rempli par la SASU EMPIRE EXPRES le 04 juillet 2022 à la demande du cabinet CREATIV mandaté par son assureur, que la SASU EMPIRE EXPRES a déclaré que les dommages visibles sur le véhicule occasionnés lors du sinistre sont « une partie de l’avant droit plus le côté droit jusqu’à l’arrière du camion. Le pare-brise a été fissuré » et ceux sans lien avec le sinistre sont « quelque enfoncement sur la carosserie et frotement à l’arrière et le côté gauche ». Bien qu’il soit établi aux termes du rapport d’expertise du cabinet CREATIV du 13 juillet 2022 et du rapport d’expertise du 30 juillet 2023 que tous les dommages affectant le côté latéral droit du véhicule litigieux ne sont pas dus au sinistre du 20 juin 2022, ces constats ne permettent pas de considérer que la SASU EMPIRE EXPRES a omis volontairement de signaler de précédents sinistres. En effet, le constat amiable est trop succinct et en partie illisible outre le fait qu’aucune case ne prévoit expressément de déclarer de précédents sinistres et le formulaire d’informations complémentaires mentionne que seule une partie de l’avant droit et du côté droit ont été endommagés lors du sinistre. En outre, la bonne foi se présumant, conformément aux dispositions de l'article 2274 du code civil, l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. Or aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que la SASU EMPIRE EXPRES, qui n’est pas un professionnel de la mécanique automobile, avait connaissance de l’existence de précédents sinistres. Dès lors la preuve n’est pas suffisamment rapportée que la SASU EMPIRE EXPRES a effectué une fausse déclaration au sens de l’article L 113-2 du code des assurances précité. En conséquence, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE doit sa garantie à la SASU EMPRIE EXPRES pour le sinistre survenu le 20 juin 2022. Sur l’indemnisation du sinistre Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, il résulte des conditions particulières de l’assurance souscrite par la SASU EMPIRE EXPRES auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE relative au véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 6] que la garantie dommage au véhicule tous accidents a été souscrite. Selon l’article 3.11.1 des conditions générales de cette même assurance, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE garantie le véhicule assuré contre les dommages résultant de la collision du véhicule assuré avec un ou plusieurs autres véhicules. Aux termes de l’article 3.4 des conditions générales de l’assurance souscrite par la SASU EMPIRE EXPRES, « à la suite d’un évènement garanti si vous faites réparer votre véhicule, nous réglons le coût des réparations dans la limite de la valeur économique du véhicule au jour du sinistre. ». Il résulte des pièces versées aux débat en particulier, du constat amiable d’accident et du rapport d’expertise du 30 juillet 2023, que le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 6] est entré en collision avec un autre véhicule à la suite d’une déperdition des freins, ce qui constitue un évènement garanti. En outre, aux termes de son rapport du 30 juillet 2023, l’expert missionné par la SASU EMPIRE EXPRES indique « qu’un accord contradictoire a été signé des parties et prend en compte les éléments suivants au titre du sinistre du 20/06/2022 : Contrôle de la géométrie des trains A remplacer : bouclier avant – traverse avant – obturateur de bouclier avant – calandre – optique avant droit – pare boue avant droit – aile avant droite Compte tenu de la superposition de dommages seulement 50 % du prix de la porte avant droite est imputée au sinistre » L’expert ajoute qu’en accord avec son confrère Monsieur [S], expert mandaté par AXA et présent aux opérations d’expertise, les dommages du 20 juin 2022 sont évalués à la somme de 3.838,43 € HT soit 4606,11 €. Dans ses dernières conclusions la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ne conteste pas cette évaluation. Toutefois, la SASU EMPIRE EXPRES ne réclame que la somme de 4.377,74 €, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, c’est-à-dire au-delà de ce qui est demandé, cette somme sera retenue. Sur les autres demandes indemnitaires Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de ce texte il incombe au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La SASU EMPIRE EXPRES réclame également les sommes suivantes : -1.609,48 € au titre des frais d’expertise -1.105,86 € au titre des frais de réparation consécutifs à l’immobilisation du véhicule ; - 7.887,26 € au titre du préjudice financier lié à la location du véhicule ; -5.462,64 € au titre de son préjudice de jouissance. En l’espèce, la SASU EMPIRE EXPRES reconnaît expressément que les conditions générales de la police d’assurance prévoient que les frais d’expertise sont à la charge de l’assuré. Si la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ne rapporte pas la preuve suffisante de ce que les déclarations de la SASU EMPIRE EXPRES ont été mensongères au sens de l’article L 113-4 du code des assurances, en revanche, ces déclarations sont pour le moins imprécises et dans la mesure où le rapport d’expertise du cabinet CREATIV, corroboré par le rapport d’expertise diligenté par la SASU EMPIRE EXPRES, a constaté l’existence de dommages résultant de plusieurs sinistres antérieurs, il ne peut être reproché à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE d’avoir commis une faute en refusant sa garantie et en invitant la SASU EMPIRE EXPRES à effectuer une contre-expertise. Ainsi, le recours à une conte-expertise constitue une étape contractuellement prévue des relations entre les parties et ne peut être reprochée à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, de sorte que la SASU EMPIRE EXPRES sera débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais de contre-expertise. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celle-ci. (C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797). En l’occurrence, le rapport d’expertise du 30 juillet 2023 qui constate la nécessité de remplacer la batterie, les étriers de frein et le maître-cylindre ainsi qu’à contrôler le système ABS tout en affirmant que ces réparations sont la conséquence de l’immobilisation du véhicule n’est corroboré par aucune autre pièce. Contrairement aux affirmations de la SASU EMPIRE EXPRES, l’expert mandaté par la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à cette occasion n’a pas fait valoir son accord sur ce point. Il ressort très clairement de la rédaction du rapport d’expertise du 30 juillet 2023 que l’accord porte uniquement sur les circonstances du sinistre, le montant et l’évaluation des dommages matériels imputables au sinistre et dont sont exclues les conséquences techniques de l’immobilisation du véhicule. Dès lors, la SASU EMPIRE EXPRES sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. De plus, la SASU EMPIRE EXPRES réclame l’indemnisation du préjudice financier lié au paiement des loyers du crédit-bail alors que le véhicule était immobilisé. Toutefois, elle ne verse pas aux débats l’intégralité du contrat de crédit-bail, ni aucun document permettant de démontrer qu’elle a effectivement payé des loyers entre le 20 juin 2022 au 30 juillet 2023. Dans ces conditions, la SASU EMPIRE EXPRES sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. En outre, la SASU EMPIRE EXPRES demande l’indemnisation du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule en raison de la résistance abusive de l’assureur jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U] [M] le 30 juillet 2023. Or, ainsi qu’il a déjà été développé, le seul fait que la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ait contesté sa garantie eu égard aux déclarations de la SASU EMPIRE EXPRES qu’elle a estimé mensongères et qui en tout état de cause étaient pour le moins imprécises et contradictoires avec les constatations effectuées par l’expert d’assurance, ce que son propre expert confirmera, nécessitant une contre-expertise, et par suite prolongeant l’immobilisation du véhicule litigieux, ne constitue pas une faute de la part de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE. Dans ces conditions, la SASU EMPIRE EXPRES sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sera condamnée aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Laura MILLET pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'équité commande de condamner la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la SASU EMPIRE EXPRES la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la SASU EMPIRE EXPRES la somme de 4.377,74 € (quatre mille trois cent soixante-dix-sept euros et onze centimes) ; DÉBOUTE la SASU EMPIRE EXPRES de ses autres demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux dépens avec distraction au profit de Me Laura MILLET pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à la SASU EMPIRE EXPRES la somme de 1.000 € ( mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions. La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile les demanarticle L 113-2 du code des assurances précité.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 2274 du code civilarticle L 113-4 du code des assurancesarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 768 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
679291fe304ff28fe37e21ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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