Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67929574304ff28fe37e2a16
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 13 Janvier 2025 Madame Justine AUBRIOT, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [Z] [T], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 18 Novembre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat Société [3] C/ [7] N° RG 20/01573 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VD24 DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la société BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] [7] la SAS [4] [Localité 8], vestiaire : 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [7] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [H], salariée de la société [3] en qualité de monteur, a été victime d’un accident le 19/10/2018. La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 23/10/2018 en indiquant : « - activité de la victime lors de l’accident :chutes de personnes de plain-pied; - nature de l’accident : la salariée déclare avoir trébuchée sur une palette et être tombée sur le côté. Par réflexe elle s’est retenue en mettant la main et le coude. Elle a ressenti un craquement dans son épaule” ; - objet dont le contact a blessé la victime : emplacement de travail, surfaces de circulation ; - siège des lésions : épaule, y compris clavicule et omoplate côté droit ; - nature des lésions : douleur/effort/lumbago. » Par courrier du 30/10/2018, la [5] a notifié la prise en charge de l’accident du 19/10/2018 au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Madame [B] [H] est déclaré consolidé par le médecin conseil le 08/03/2021. Par courrier du 07/07/2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [B] [H] au titre de son accident du 19/10/2018. La Commission de Recours Amiable, par décision du 27/07/2020 notifiée le 31/07/2020, a rejeté le recours de l’employeur confirmant l’opposabilité à son égard des arrêts et soins consécutifs à l’accident de travail du 19/10/2018. Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21/08/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. L’affaire a été appelée à l’audience du 18/11/2024. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 18/11/2024, la société [3], représentée par Me BONTOUX substitué par Me [M] demande à titre principal que les arrêts de travail prescrits au-delà du 16/01/2019, lui soit déclarés inopposables, et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces. La société requérante fait valoir que 155 jours d’arrêts ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors même que la reprise de travail a été effective le 17/01/2019 et que les arrêts postérieurs résultent d’une autre pathologie non imputable à l’accident de travail du 19/10/2018 et qu’il y a une rupture dans la continuité des symptômes et des soins. Elle verse un rapport médical du docteur [Y] du 19/10/2021 qui indique qu’un arrêt de travail de 1 à 3 mois était justifié. La société requérante ajoute qu’une expertise est nécessaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées. La [5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 18/11/2024 et n’a pas sollicité de dispense. Ses conclusions étaient reçues au tribunal le 07/10/2021. Elle demande le rejet des demandes de la société [3] et indique produire l’intégralité des certificats médicaux (rechute et prolongations), et fait valoir que la société ne justifie pas d’un état pathologique préexistant. L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2025. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la durée des soins et arrêts Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [B] [H] a bénéficié de plusieurs jours d’arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, suite à son accident de travail du 19/10/2018, soit : -du 19/10/2018 au 17/01/2019, -du 13/03/2019 au 19/06/2019 -du 16/09/2019 au 07/12/2020. La [7] produit la notification de rechute du 16/09/2019 imputable à l’accident du 19/10/2018 (pièce 6 [6]), la notification de consolidation du 05/01/2021 avec une date de consolidation fixée par le médecin conseil au 08/03/2021 (pièce 8 [6]), et la fixation d’un taux d’IPP à 10%. La caisse produit également le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, les fiches de liaisons médico-administratives automatisées, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 19/10/2018. Le médecin-conseil de la caisse s'est par ailleurs prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de Madame [B] [H] le 25/09/2019 et le 27/10/2020. Au soutien de sa demande, la société [3] produit un avis établi par le docteur [Y], son médecin conseil, qui évalue la durée prévisible d’arrêts de travail entre 1 à 3 mois pour une tendinite et soutient que, selon lui, la rupture de la coiffe des rotateurs révélée le 17/12/2019 n’est pas imputable à l’accident de travail du 19/10/2018. Néanmoins au regard des certificats médicaux produits et de l’avis favorable du médecin conseil sur l’imputabilité des arrêts jusqu’à l’établissement du certificat médical final, le seul avis du médecin conseil de l’employeur, qui n’a pas reçu Madame [B] [H] en consultation, n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Madame [B] [H] peut être totalement imputable à une cause étrangère au travail. Il est par ailleurs constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame [B] [H] au titre de l’accident survenu le 19/10/2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée. Sur la demande d’expertise médicale judiciaire Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur. En l'espèce, la société [3] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Madame [B] [H] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail. En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin-conseil de la caisse. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Madame [B] [H] survenu le 19/10/2018 seront déclarés opposables à la société [3]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable le recours formé par la société [3]; Déclare opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [B] [H] consécutifs à l'accident du travail survenu le 19/10/2018; Déboute la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire; Condamne la société [3] aux dépens; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 janvier 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 433-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67929574304ff28fe37e2a16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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