Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67929579304ff28fe37e2a93
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 13 Janvier 2025 Madame Justine AUBRIOT, présidente Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Madame [Y] [B], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 18 Novembre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat Société [11] C/ [6] N° RG 20/01415 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VB4S DEMANDERESSE Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par le cabinet TESSARES, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [11] [6] Me Olivia COLMET DAAGE, Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société [11] Me Olivia COLMET DAAGE, Une copie certifiée conforme au dossier Le 09/09/2019, Monsieur [J] [R], salarié de la société [11] en tant qu’agent de maintenance, a été victime d’un accident mortel. La société [11] a établi la déclaration d’accident de travail le 11/09/2019, sans réserve. Le 29/10/2019, la [7] a informé la société [11] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction. Le 30/10/2019, la caisse informe l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Le 19/11/2019, la [7] a informé la société [11] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [J] [R] survenu le 09/09/2019. Le 7/01/2020, la société [11] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [8]) de la [7] en contestation de la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [J] [R]. La [8] a rejeté implicitement le recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22/07/2020, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [7], au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [R] le 09/09/2019. L’affaire a été appelée à l’audience du 18/11/2024. A l’audience, la société [11], représentée par Me COLMET DAAGE, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Monsieur [J] [R] au motif du non-respect du principe du contradictoire. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire des courriers de la caisse sur la prorogation de l’instruction, sur la clôture de l’instruction et la décision de prise en charge, les courriers étant revenus « NPAI » et « défaut d’adressage ». La [7] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 12/11/2024. Ses dernières conclusions étaient reçues au tribunal le 02/09/2024. Elle demande de confirmer l’opposabilité de l’accident du 09/09/2019 de Monsieur [J] [R], et de condamner la société [11] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC. Elle fait valoir que l’employeur n’a pas formulé de réserves, qu’elle a néanmoins décider de procéder à une investigation complémentaire, que la procédure est régulière et qu’aucune disposition n’impose une forme particulière à l’enquête. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2025. MOTIFS Sur la recevabilité du recours de la société La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce. Sur le respect du principe du contradictoire Selon les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, version applicable en l’espèce « I. — La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » Selon les dispositions de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, version applicable en l’espèce : «Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». Selon les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, version applicable en l’espèce : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. » En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, suite à l’accident mortel dont a été victime Monsieur [J] [R] le 09/09/2019, la [7] a adressé 3 courriers destinés à la société [11] : -un courrier intitulé « délai complémentaire d’instruction » en date du 29/10/2019 qui informe l’employeur que le dossier est en cours d’instruction, pour un délai ne pouvant excéder 2 mois. Ce courrier, adressé en LRAR, est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Il apparaît en effet (pièce 2 [5]) que dans l’encadré « destinataire », il est mentionné le nom de la société et l’adresse composée uniquement du code postal et de la ville (« [Localité 4] »), sans autre précision. - un courrier intitulé « consultation du dossier avant décision sur le caractère professionnel du décès» en date du 30/10/2019 qui invite l’employeur à venir consulter les pièces constitutives du dossier. Ce courrier, en LRAR, est également revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » (pièce 3 [5]), avec la mention du nom de la société suivie uniquement du code postal et de la ville (« [Localité 4] »). - un courrier en date du 19/11/2019 de notification d’une décision de prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation professionnelle, sans preuve de la notification. La caisse affirme avoir procédé à une enquête administrative dont le rapport a été rendu le 03/10/2019, accompagné des procès-verbaux des auditions d’un témoin de l’accident, de la responsable [10] de la société, et du père de la victime, et qu’elle avait pour seule obligation de déterminer le caractère professionnel de l’accident, et qu’aucune disposition n’impose une forme particulière à l’enquête. Néanmoins, l’obligation d’information des caisses suppose que les parties puissent accéder au dossier et soient mises à même de le consulter dans un certain délai. Si la communication du dossier n’est soumise à aucune forme particulière, la caisse doit néanmoins permettre à l’employeur de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision de prise en charge. Or selon l’article R441-14 précité, l’employeur dispose d’un délai de 10 jours francs pour prendre connaissance du dossier et formuler des observations avant que la caisse ne prenne sa décision, soit à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme (2ème civ, 12 mai 2021). Or le courrier en date du 30/10/2019 est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » en raison de l’absence de mention de la rue sur l’enveloppe, alors même que la déclaration d’accident de travail indiquait précisément l’adresse de la société [11], en l’espèce [Adresse 1]. Il en résulte que la caisse n’est pas en capacité de démontrer qu’elle a bien informé l’employeur et qu’elle a respecté le principe du contradictoire. A défaut d’information effective, l’employeur a été privé de sa faculté de faire valoir ses observations susceptibles d’éclairer la caisse. En conséquence, la [7] n’a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Il convient de faire droit à la demande de la société [11] de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 09/09/2019 à son salarié Monsieur [J] [R]. Sur l’article 700 du CPC La [5] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, Déclare recevable le recours formé par la société [11]; Déclare inopposable à la société [11] la décision de la [7] en date du 19/11/2019 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré le 09/09/2019 à Monsieur [J] [R]; Condamne la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67929579304ff28fe37e2a93
Données disponibles
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