Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 6 janvier 2025
- ECLI
- 679296d9304ff28fe37e2d42
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 23/00478 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3C6T Date du Recours : 17 février 2023 Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA [7] EN DATE DU 25/01/2023 (IRRECEVABILITE SAISINE [7] : HORS DELAI) : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE LUI PERMETTAIT DE REPRENDRE UNE ACTIVITE QUELCONQUE A COMPTER DU 06/09/2022 (SOLLICITE LA REPRISE DU VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES) - DECISION INITIALE DU 12/07/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88E N°minute: 25/00159 DEMANDERESSE Madame [S] [D] [Adresse 5] [Localité 1] DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 17 février 2023 par [S] [D] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité notifiée le 25 janvier 2023 par la Commission médicale de recours amiable de sa contestation de la décision de du 12 juillet 2022, le délai de contestation ayant expiré ; Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 06 Janvier 2025 ; Attendu que, régulièrement convoquée par le greffe à l’audience, à l’appel de l’affaire, [S] [D] ne se présente pas, n’est pas représentée et n’a fait valoir aucun moyen ; Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [S] [D] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ; DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [S] [D] ; DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [S] [D] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. À [Localité 10], le 06 Janvier 2025 L’agent de greffe, La Présidente Notifiée le :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
679296d9304ff28fe37e2d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA