Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 6 janvier 2025
- ECLI
- 679296dd304ff28fe37e2dad
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 5 164 584 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 2] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 18/04008 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VIY6 Date du Recours : 07 août 2018 Objet du Recours :Demande de recouvrement de la somme de 51.645,84 € suite à des facturations de transports fictives et à partir de fausses prescriptions médicales et prescriptions médicales surchargées pour l'enfant [T] [H] (factures réglées du 04/06/2014 au 18/11/2015) - Réf indu : 132505272 Code recours : 88D N°minute : 25/00152 DEMANDERESSE Organisme [8] [Localité 3] DEFENDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu le recours introduit le 07 août 2018 par la [6] afin d’obtenir le recouvrement de la somme de 51 645,84 euros, due par la S.A.S. [5] correspondant à des facturations de frais de transport pour la période du 04 juin 2014 au 18 novembre 2015 concernant l’enfant [T] [H] ; Vu le jugement du 17 mai 2022 ayant sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale ; Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état d’orientation du 06 janvier 2025 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 07 octobre 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, à l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, déclare se désister de cette instance, la créance ayant été soldée ; Attendu que la S.A.S. [5] , par son conseil, ne s’y oppose pas ; EN CONSÉQUENCE Vu les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile , CONSTATONS le désistement de la [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À [Localité 10], le 06 Janvier 2025 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
679296dd304ff28fe37e2dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA