Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 9 janvier 2025
- ECLI
- 679297d9304ff28fe37e3277
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/10171 N° Portalis 352J-W-B7G-CXXLW N° MINUTE : Assignation du : 26 Août 2022 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT rendue le 09 Janvier 2025 DEMANDERESSE La SCI 3 M, prise en la personne de son représentant [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Candice CHAUVIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0031 DEFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet GPIMO [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0750 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte d'huissier du 26 août 2022, la S.C.I. 3 M a fait assigner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 15ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, au visa du règlement de copropriété du 15 mars 1954 et de son modificatif, des articles 8, 9, 14, 24 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 1721 du code civil : - à titre principal, sur le fondement de l'excès de pouvoir : * l’annulation de la résolution n° 18 telle que mentionnée dans le procès-verbal de l'Assemblée générale du 16 avril 2022, la collectivité des copropriétaires ayant incontestablement excédé ses attributions en imposant la fermeture du Cabinet médical [R], locataire de la SCI 3M, le dimanche et les jours fériés, - à titre subsidiaire, sur le fondement de l'abus de majorité : * l’annulation de la résolution n° 18 telle que mentionnée dans le procès-verbal de l'Assemblée générale du 16 avril 2022, la collectivité des copropriétaires ayant “incontestablement abusé de la majorité dont elle disposait pour imposer la fermeture du Cabinet médical [R], locataire de la SCI 3M, le dimanche et les jours fériés, au détriment et au préjudice de cette dernière,” - en tout état de cause : * l’annulation de la résolution n° 18 telle que mentionnée dans le procès-verbal de l'Assemblée générale du 16 avril 2022, prise en violation des dispositions du Règlement de copropriété qui n'impose aucune restriction au droit d'usage d'un propriétaire d'un lot occupé pour l'exercice d'une profession médicale. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la S.C.I. 3 demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 444 du code de procédure civile ainsi que des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de : - Ordonner la révocation de la clôture, - Constater le désistement d’instance et d’action de la SCI 3 M, - Mettre les dépens à la charge de chacune des parties. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 15ème demande au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 444 du code de procédure civile ainsi que des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de : - Ordonner la révocation de la clôture, - Donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de la présente procédure réciproquement avec le désistement d’instance et d’action de la SCI 3 M, - Dire que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens. Motifs de la décision I - Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal”. Postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2024, une assemblée générale du 26 novembre 2024 a annulé la résolution querellée n° 18 et les parties ont transigé. C’est dans ces conditions que la S.C.I. 3 M a notifié par voie électronqiue des conclusions de désistement, de sorte qu’il est dans l'intérêt d'une bonne justice de révoquer, avant l’ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2024, en application des dispositions susvisées. II - Sur le désistement d’instance et d’action Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile, Le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. 3 M est parfait, compte tenu de son acceptation en défense par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action. III - Sur les dépens Vu l’article 399 du code de procédure civile. Il convient de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a engagés, conformément aux dispositions susvisées de l’article 399 du code de procédure civile. Par ces motifs : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours, - Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2024 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/10171, - Constate le désistement parfait d’instance et d’action de la S.C.I. 3 M à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/10171, - Dit qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action, - Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a engagés, - Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à [Localité 5] le 09 Janvier 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
679297d9304ff28fe37e3277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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