Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6792b069304ff28fe37e64af
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 13 Janvier 2025 N° RG 24/00167 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPW4 N° MINUTE 25/00040 AFFAIRE : S.A.S. [T] [I] C/ [6] Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse Not. aux parties (LR) : CC S.A.S. [T] [I] CC [6] CC Me Xavier BONTOUX Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR : S.A.S. [T] [I] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : [6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par [K] [V], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025. JUGEMENT du 13 Janvier 2025 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 03 juillet 2021, M. [J] [Y] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité de menuisier, a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « canal carpien bilatéral + épicondylite bilatérale ». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 juin 2021 faisant état d’un « canal carpien bilatéral, objectivé à l'EMG. Contexte professionnel de gestes répétés depuis 20 ans. Conseil infirmière du travail de déclarer en maladie professionnelle. » Le 27 octobre 2021, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie Syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 02 octobre 2023, l’employeur a contesté, devant la commission médicale de recours amiable, l’imputabilité des arrêts de travail et/ou soins prescrits à l’assuré suite à la maladie professionnelle du 11 janvier 2021. Par avis du 19 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours. Par courrier recommandé envoyé le 14 mars 2024, l'employeur sa saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Aux termes de ses conclusions du 04 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à l’assuré à compter du 27 juillet 2021 au titre de la maladie du 25 janvier 2021 ; - à titre subsidiaire , ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire et nommer tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions. L’employeur soutient que les arrêts et soins prescrits à l'assuré ne sont imputables au syndrome du canal carpien droit que pour la période du 28 juin 2021 au 26 juillet 2021, que les arrêts de travail antérieurs étaient délivrés en arrêt de travail simple, que les arrêts de travail postérieurs sont prescrits au titre de différentes pathologies. L'employeur souligne que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à l'assurée conforte l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Aux termes de ses conclusions du 04 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - débouter l’employeur de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits en rapport avec la maladie professionnelle du 11 janvier 2021 et pris en charge à ce titre et les déclarer opposables à l'employeur ; - condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance. La caisse soutient que la présomption d'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré à sa maladie professionnelle trouve à s'appliquer, que la seule durée des arrêts de travail ne saurait justifier une expertise médicale judiciaire. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées. MOTIVATION L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes. En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident du travail. Le certificat médical initial versé à l'appui de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionne un canal carpien droit et gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 2021. Les certificats médicaux de prolongation suivants font état du même siège de lésion et prescrivent des arrêts de travail à temps plein puis une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à compter du 27 octobre 2021. Ainsi, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré en lien avec sa maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 11 janvier 2021 bénéficient de la présomption d'imputabilité. La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail. En l’espèce, les certificats médicaux produits font état d'un canal carpien bilatéral et pas uniquement d'un syndrome du canal carpien droit. Cependant, ceci n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité au syndrome du canal carpien droit de l'ensemble des arrêts et soins prescrits au titre d'un canal carpien bilatéral, c'est-à-dire qui cible la maladie professionnelle prise en charge par la caisse et une autre maladie (le syndrome du canal carpien gauche). Le médecin conseil a d’ailleurs fait la part des choses entre les pathologies en énonçant que les arrêts de travail prescrits du 17 mai 2021 au 24 juin 2022 étaient en relation avec la maladie professionnelle du 11 juin 2021 mais également en lien avec la maladie professionnelle du 11 janvier 2021 ( canal carpien gauche) à l’exception de périodes clairement enumérées ( du 5 au 17 mai 2021, du 13 septembre au 20 septembre 2021, du 14 octobre au 27 octobre 2021). Or, l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les arrêts et soins seraient uniquement dus au syndrome du canal carpien gauche, ce qui constituerait la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère à l'origine des arrêts et soins imputés à la maladie professionnelle du 11 janvier 2021. Par ailleurs, la durée des arrêts de travail que l'employeur qualifie d'anormalement longue ne saurait être un argument suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de soins imputés par la caisse à la maladie professionnelle du 11 janvier 2021 ou justifier le recours à une expertise médicale judiciaire. Par conséquent, l'employeur sera débouté de son recours et l'ensemble des arrêts et soins imputés au syndrome du canal carpien droit du 11 janvier 2021 de l'assuré lui seront déclarés opposables. L'employeur succombant sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes ; DECLARE opposable à la SAS [4] l'ensemble des arrêts et soins imputés par la [5] au sydrome du canal carpien droit du 11 janvier 2021 de M. [J] [Y] déclaré le 03 juillet 2021 ; CONDAMNE la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6792b069304ff28fe37e64af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA