Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932e4220da87ff5e0112c7
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2025 N° RG 21/01387 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPX7 AFFAIRE : S.A.S. [6] [Localité 7] SAS C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre N° RG : 17/00452 Copies exécutoires délivrées à : Me Julien TSOUDEROS Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [6] [Localité 7] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [6] [Localité 7], agissant en la personne de son président [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [6] [Localité 7] (la société), anciennement dénommée [5], M. [I] [M] (la victime) a été victime d'un accident le 21 février 2005, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 2 mars 2005. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 2 octobre 2005, et un taux d'incapacité permanente de 11 % lui a été attribué, par décision du 1er décembre 2005. La victime a déclaré une rechute par certificat médical du 7 octobre 2005, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. La société a saisi le 16 janvier 2007 la commission de recours amiable d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge, lequel a été rejeté le 29 mai 2007. La société a saisi le 25 juin 2007 le tribunal de l'incapacité de Strasbourg, qui par jugement du 19 mai 2008, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 11%, puis la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), qui par arrêt du 10 mai 2011, a confirmé le jugement. La société a saisi par courrier du 10 avril 2013 la commission de recours amiable de la caisse pour contester l'opposabilité à son encontre des séquelles prises en charge au titre de l'accident du 21 février 2005. Sa contestation ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 février 2017. Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit la société irrecevable en son recours ; - condamné la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux entiers dépens. La société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2022. Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de la demande en inopposabilité de la décision attributive de rente en application de l'article 2224 du code de civil. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 janvier 2024. A cette date, la société a demandé à la cour: - de la déclarer recevable et bien fondée; - d'infirmer le jugement déféré; - de constater que les séquelles de l'épaule subies par l'assuré ne sont pas imputables à l'accident du 21 février 2005 et sont inopposables à la société; - de dire en conséquence, que la décision attributive de rente fondée sur un taux de 11% est inopposable à la société. La caisse a demandé à la cour: A titre principal: - de déclarer l'action de la société forclose au regard de l'article 2224 du code civil, Subsidiairement : - de dire que par décision rendue le 29 mai 2007, la commission de recours amiable a rejeté la demande d'inopposabilité formulée par la société de l'accident du travail du 21 février 2005; - de dire et juger que la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2007 est devenue définitive, car non contestée; - de dire et juger que par arrêt rendu le 10 mai 2011, la CNITAAT a débouté la société de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 11% attribué à l'assuré suite à son accident du travail du 21 février 2005; -de constater que l'arrêt rendu le 10 mai 2011 par la CNITAAT est devenu définitif, car non contesté; Par conséquent: - de dire et juger irrecevable le présent recours introduit par la société tendant à contester l'imputabilité d'une lésion de l'épaule à l'accident du travail du 21 février 2005 et à solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 11%; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré; - de condamner la société aux entiers frais et dépens; A titre infiniment subsidiaire: - de pouvoir conclure au fond, si par extraordinaire, le présent recours devait être déclaré recevable. Elle a demandé la condamnation de la société au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 4 avril 2024, la cour a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 13 novembre 2024 afin que les parties s'expliquent sur le point de départ du délai de prescription et les effets de la saisine de la commission de recours amiable; - dit que la notification du présent arrêt valait convocation des parties à l'audience susvisés ; - sursis en conséquence à statuer sur les demandes ; - réservé les dépens et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 13 novembre 2024 la société et la caisse ont été entendues sur les motifs de réouverture des débats. Elles ont maintenu leurs demandes et moyens développés à l'audience du 24 janvier 2024 pour le surplus de leurs demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en contestation de l'imputabilité des lésions de l'épaule gauche à l'accident du travail du 21 février 2005: La société indique qu'elle n' a pas d'observations particulières à formuler sur la question de l'application de la loi dans le temps. Elle affirme que le point de départ du délai de prescription est la date de notification de l'arrêt de la CNITAAT. Elle soutient qu'à l'époque la prudence commandait de saisir la commission de recours amiable et que la jurisprudence considérait que cette saisine interrompait bien le délai de prescription. La caisse estime que sa décision a été portée à la connaissance de la société au plus tard le 25 juin 2007, que compte-tenu des dispositions transitoires de la loi du 19 juin 2008, la société avait jusqu'au 19 juin 2013 pour saisir la juridiction et que la saisine de la commission de recours amiable n' a pas interrompu le délai de prescription. Sur ce: En l'absence de textes spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. (2èmeCiv,18 février 2012,pourvoi n° 19-25.886). L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile applicable à compter du 19 juin 2008, prévoit que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce ainsi que le relevait la cour dans son arrêt du 4 avril 2024, la société a eu connaissance de la décision contestée en fixation du taux d'incapacité permanente partielle, et donc de la nature des séquelles retenues qui a fondé la décision de la caisse, le 25 juin 2007, au plus tard, date de saisine, par la société, du tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation du taux d'incapacité permanente partielle. En application des dispositions précédemment rappelées le point de départ du délai de la prescription quinquennale qui s'applique à l'action de la société doit être fixé le 19 juin 2008 et expire le 19 juin 2013. Par ailleurs la saisine de la commission de recours amiable le 10 avril 2013 concernant l'imputabilité de la lésion de l'épaule ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute prise antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n'est pas une demande en justice, et, dès lors, n'interrompt pas le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil ( 2ème Civ, 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-22.955). En conséquence l'action de la société était prescrite lorsqu'elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 février 2017. La société sera déclarée irrecevable en son recours et le jugement confirmé par substitution de motifs. La société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse. PAR CES MOTIFS: La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Yajoutant ; Condamne la SAS [6] [Localité 7] aux dépens d'appel; Condamne la SAS [6] [Localité 7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code de civil.article 700 du code de procédure civile à la caisarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67932e4220da87ff5e0112c7
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