Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932e4220da87ff5e0112c9
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 9 900 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2025 N° RG 24/00004 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSFU AFFAIRE : [U] [D] C/ S.A.R.L. BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT Décision déférée à la cour : Demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23.01.2025 à : Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529 DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE **************** S.A.R.L. BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT - BGI N° Siret : 303 265 391 (RCS [Localité 10]) [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 16/14, substitué par Me Gwénaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDERESSE A LA QUESTION PRIORITAIRE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024, Madame Fabienne PAGES, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO Ministère public : affaire communiquée le 29 Juillet 2024, visée le 02 août 2024 (message électronique du 05 août 2024), avis en date du 21 août 2024 (message électronique du 22 août 2024) EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 15 janvier 2014, rendu à l'issue d'une procédure de saisie immobilière engagée par la compagnie de financement Foncier selon commandement en date du 2 avril 2013, la société Beuvelet Gestion Investissement (BGI) a été déclarée adjudicataire du bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 8] pour le prix de 99 000 euros ayant appartenu à M et Mme [D], débiteurs du créancier saisissant au titre du solde d'un prêt ayant financé le bien précité. L'adjudication est définitve, le pourvoi des époux [D] ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017. Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 4 juillet 2017, la demande des époux [D] en résolution de vente a été rejetée et cette décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2020 et par arrêt du 3 février 2022, le pourvoi à l'encontre de cet arrêt a été rejeté. Le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 4 décembre 2020 a : Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle dont sont redevables les époux [D] à l'égard de BGI à la somme de 970 euros hors charges soit celle de 1 130 euros charges comprises Condamné les époux [D] à payer à BGI la dite indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2014, jusqu'à leur départ effectif. Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a : Confirmé le jugement du 4 décembre 2020 à l'exception de la date à compter de laquelle les indemnités d'occupation sont dues Dit que les époux [D] sont condamnés à payer l'indemnité d'occupation à compter du 14 juin 2014 jusqu'à la libération complète des lieux et la restitution des clés Condamné les époux [D] à payer à BGI la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, BGI a fait signifier un commandement de quitter les lieux aux époux [D] en vertu du jugement d'adjudication du 15 janvier 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2020 précités. Par assignation en date du 8 janvier 2024, M [D] a fait citer BGI devant le juge de l'exécution de [Localité 10] aux fins de contestation de la régularité de la procédure d'expulsion et subsidiairement en vue de l'obtention de délais d'expulsion. Le juge de l'exécution de [Localité 10], par jugement contradictoire avant dire droit rendu le 1er mars 2024, a : Déclaré recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M [U] [D] Rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M [U] [D] Ordonné le sursis à statuer sur les demandes au fond des parties. Puis, par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2024 le juge de l'exécution de [Localité 10] vidant sa saisine a : Déclaré M [U] [D] irrecevable en sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 6 mars 2024 Rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 31 octobre 2023 Rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par M [U] [D] de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9] Débouté M [U] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné M [U] [D] à payer à la société BGI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné M [U] [D] aux entiers dépens Rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. M [U] [D] a relevé appel des jugements en date du 1er mars et 19 avril 2024. Selon mémoire déposé le 5 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [D] demande à la cour, au visa des articles 61-1 de la Constitution, 23-1 et suivants de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 , 126-1 et suivants, 503, 696 et 700 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L.111-3, L.111-4, L.322-13, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et tout texte qu'il appartient au juge d'appliquer en vertu de l'article12 du code de procédure civile de : Transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire séparé par M [D] relative à l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution Accorder à M [D] un délai d'un an durant lequel il ne pourra être procédé à son expulsion, en application des articles L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution et 23-3 alinéa 4 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958. Par mémoire en réponse en date du 19 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Beuvelet Gestion de Gestion, demande à la cour de : Débouter M [U] [D] de l'ensemble de ses demandes. Ne pas transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M [U] [D] Condamner M [U] [D] à régler à la société Beuvelet Gestion Investissement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Le parquet général a visé la présente procédure le 2 août 2024 puis a conclu le 21 août 2024 en précisant que la question prioritaire de constitutionnalité posée est dépourvue de caractère sérieux et a ajouté qu'elle pouvait être soulevée par M [D] à titre dilatoire, ce dernier se maintenant dans les lieux depuis plus de 10 ans alors que la propriété du bien immobilier en cause a été transférée à BGI et qu'aucune indemnité d'occupation ne lui a été depuis versée. À l'issue de l'audience du 11 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité de M [D] relative à l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution L'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel énonce que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. M [D] a contesté la constitutionnalité de l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution et a soulevée devant le juge de l'exécution une question prioritaire de constitutionnalité qui, par jugement du 1er mars 2024 a refusé sa transmission considérant qu'elle est dépourvue de caractère sérieux. M [D] a relevé appel de cette décision et par mémoire du 5 décembre 2024 soulève la même question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du recours formé contre la décision tranchant le fond du litige ayant également relevé appel du jugement du 19 avril 2024 statuant sur le fond suite au refus de transmission. L'article L322-13 du code des procédures civiles d'exécution est de nature législative, énonce que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. Il n'est pas contesté comme relevé par M [D] que la procédure d'expulsion diligentée par BGI en sa qualité d'adjudicataire et contestée par M [D] est fondée sur le jugement d'adjudication en date du 15 janvier 2014 dûment visé au commandement de quitter les lieux du 31 octobre 2023, de sorte que l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution visé par la question prioritaire de constitutionnalité argué d'inconstitutionnalité est bien applicable au présent litige soumis à la cour. Comme relevé par le parquet général, l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution n'a fait l'objet d'aucune décision du Conseil constitutionnel le déclarant conforme à la constitution. S'agissant enfin du caractère sérieux de cette question soumise à la cour, le premier juge, comme le parquet général ont considéré qu'elle en était dépourvue. M [D] fait valoir en premier lieu que les dispositions de l'article critiqué constituent une atteinte excessive à son droit de propriété tel que protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, reprise par le préambule de la constitution de 1958, à son droit de disposer d'un logement correspondant à son âge et son état de santé, garanti notamment par l'article 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946. Il explique que le jugement d'adjudication valant depuis 2014 titre d'expulsion, il peut par conséquent être procédé à son expulsion sans qu'un juge ait étudié sa situation personnelle ce qui constitue une atteinte excessive à ses droits notamment de propriété et ce d'autant plus lorsqu'il est procédé à son expulsion de nombreuses années après le jugement d'adjudication. Il soutient qu'il résulte notamment de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 que le droit de propriété a valeur constitutionnelle de sorte qu'une loi ne peut s'y opposer. L'article L322-13 du code des procédures civiles d'exécution dispose comme déjà énoncé que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. Il résulte par ailleurs de l'article L 322-10 du même code dont la constitutionnalité n'est pas contestée par M [D] que l'adjudication vaut vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. Si le jugement d'adjudication en date du 15 janvier 2014 vaut titre d'expulsion du saisi il a par ailleurs, en application de l'article précité eu pour effet de transmettre la propriété du bien saisi à l'adjudicataire, ce qui n'est pas non plus contredit par M [D], étant précisé que le jugement d'adjudication dont s'agit est définitif et irrévocable. Il en résulte que l'appelant ne peut utilement se prévaloir d'un quelconque droit de propriété sur ce bien et ne peut dès lors sérieusement prétendre que les dispositions législatives contestées sont de nature à porter atteinte à son droit de propriété relatif au bien immobilier saisi dont il n'est plus propriétaire. M [D] fait en second lieu valoir que les dispositions de l'article critiqué constituent une rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Il explique que le débiteur saisi peut faire l'objet d'une procédure d'expulsion sans décision d'un juge examinant préalablement sa situation personnelle à la différence du propriétaire d'un bien immobilier, vendu par adjudication sur licitation, dans le cadre d'une liquidation judiciaire ou vendu amiablement dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière sur autorisation du jugement de l'exécution ou enfin vendu de gré à gré par acte notarié. Il soutient qu'il résulte notamment de l'article de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 que l'égalité de tout citoyen devant la loi a valeur constitutionnelle de sorte qu'une loi ne peut s'y opposer. Il sera relevé qu'à l'occasion d'une procédure d'expulsion initiée par l'adjudicataire à l'encontre du débiteur saisi et sur le fondement du seul jugement d'adjudication comme reproché par M [D], cette procédure ne peut être introduite que dans l'hypothèse du maintien dans les lieux du débiteur saisi et ce, au mépris des dispositions de l'article L 322-10 al2 qui énonce que ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction. Pour autant, le débiteur saisi peut saisir le juge de l'exécution en vue de l'obtention de délais pour quitter les lieux, et que le juge peut à cette occasion faire une appréciation de la situation personnelle du débiteur en sa qualité d'occupant en prenant en compte notamment son âge, sa situation financière et ce, à la date de sa saisine. Il sera d'ailleurs précisé que M [D] qui se maintient dans les lieux depuis plus de 10 ans a justement sollicité l'appréciation de sa situation par un juge en saisissant le juge de l'exécution suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre pour non seulement en contester la régularité mais également à titre subsidiaire demander des délais, demande que le juge a par décision du 19 avril 2024 rejetée au regard notamment de sa situation personnelle. Il en résulte que les dispositions critiquées ne privent pas le débiteur saisi alors qu'il se maintient dans les lieux au mépris du droit de propriété de l'adjudicataire, à l'occasion d'une procédure d'expulsion initiée à son encontre sur le fondement d'un jugement d'adjudication, de l'examen par un juge postérieurement à l'adjudication, de sa situation personnelle avant qu'il puisse être procédé à son expulsion comme prétendu à tort par ce dernier de sorte qu'il ne justifie pas de la rupture d'égalité devant la loi. Il sera également ajouté que le décalage dans le temps entre le jugement d'adjudication rendu le 15 janvier 2014 et la procédure d'expulsion initiée par un commandement de quitter les lieux par l'adjudicataire en date seulement du 31 octobre 2023, comme également reproché par M [D] s'explique essentiellement au motif des très nombreuses procédures initiées par M [D] à l'encontre de BGI, comme énoncé que partiellement au début de cette décision et que cette procédure n'a été rendue nécessaire que compte tenu du maintien, au mépris des dispositions applicables comme déjà énoncé, de sorte qu'il ne peut utilement faire reproche à l'adjudicataire de ce retard. Il sera en outre précisé que ce retard de plus de 10 ans en effet, a permis à M [D] et sa famille de continuer à bénéficier de ce logement et ce, jusqu'à ce jour et sans aucune contrepartie financière n'ayant jamais versé une quelconque somme à BGI au titre de l'indemnité d'occupation et à nouveau au mépris cette fois d'une condamnation définitive à son encontre en ce sens. Il sera enfin ajouté que M [D] ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait que le jugement d'adjudication valait titre d'expulsion d'une part au regard des dispositions de l'article contesté le mentionnant explicitement et qu'il est censé connaître étant précisé qu'il était représenté par un conseil tout au long de la procédure de saisie immobilière. Et d'autre part au regard de l'article 20 du cahier des conditions de vente mentionnant 'l'acquéreur peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés', dont il ne peut non plus sérieusement prétendre ignorer les termes. Il en résulte que M [D] échoue à justifier du caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité présentée. La question prioritaire de constitutionnalité sera par conséquent rejetée. Sur la demande de délai d'un an pour quitter les lieux de M [D] La cour n'est saisie par la présente procédure suite à l'appel à l'encontre du jugement du 1er mars 2024 du juge de l'exécution ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et au mémoire en date du 5 décembre 2024 que de la seule contestation de ce refus de transmission. Il appartient par conséquent à M [D] de solliciter des délais pour quitter les lieux dans la cadre de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 19 avril 2024 ayant pour objet la procédure d'expulsion, ayant d'ailleurs statué sur ce chef de demande. Il ne sera dès lors pas statué cette demande de délais. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à BGI la somme de 3 000 euros demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; Rejette la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire du 5 décembre 2024 ; Déclare prématurée la demande de délais qui relève de la procédure d'appel sur le fond ; Condamne M [U] M [D] à payer à la société Beuvelet Gestion Investissement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [U] M [D] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L322-13 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle L.322-13 du code des procédures civiles darticle 20 du cahier des conditions de vente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-6
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67932e4220da87ff5e0112c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel