Cour d'AppelChambre civile 1-6
Cour d'Appel · Chambre civile 1-6 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932e4620da87ff5e011301
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 4 842 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 JANVIER 2025 N° RG 23/07903 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSS AFFAIRE : S.A. BOURSORAMA C/ [V] [T] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] N° RG : 21/02989 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23.01.2025 à : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Ludivine JOUHANNY de la SARL JLAVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BOURSORAMA N° Siret : 351 058 151 (RCS [Localité 7]) [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26284 APPELANTE **************** Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Ludivine JOUHANNY de la SARL JLAVOCAT, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 9 - N° du dossier E0003KNI - Représentant : Me Valérie PLOUTON, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 515 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société Boursorama est une banque en ligne habilitée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) de la Banque de France à effectuer toutes opérations de banque, exercer les services de réception, transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers. M [T] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Boursorama depuis 2013. En juillet 2020, M [T] a été démarché sur un site de rencontres en ligne en vue d'investir des fonds dans une nouvelle crypto-monnaie émise par une société "bigwinpro.cc". Il lui a ainsi été promis des gains très importants et à cette fin demandé d'ouvrir un compte sur une plateforme d'échange dénommée " binance.com " en vue de l'achat de cette nouvelle crypto-monnaie. M [T] a par conséquent procédé à différents virements en ligne de son compte Boursorama vers son compte ouvert dans les livres de la société Binance et pour une somme totale de 48 420 euros du 26 août 2020 au 25 septembre 2020, répartis comme suit : le 26 août 2020 : un virement de 2 000 euros le 27 août 2020 : un virement de 920 euros le 28 août 2020 : deux virements de 2 000 euros le 31 août 2020 : deux virements de 2 000 euros et 3 000 euros le 1er septembre 2020 : un virement de 2 000 euros le 2 septembre 2020 : deux virements de 2 000 euros et 7 000 euros le 10 septembre 2020 : deux virements de 3500 euros et 2000 euros le 16 septembre 2020 : un virement de 2000 euros le 17 septembre 2020 : un virement de 1500 euros le 21 septembre 2020 : deux virements de 1000 euros le 22 septembre 2020 : un virement de 6000 euros le 25 septembre 2020 : un virement de 9500 euros. Il a ensuite lui-même converti les fonds investis en 'STAI' sur la plateforme " Binance " entre le 20 août et le 28 septembre 2020, pour les transférer à une adresse du site "bigwinpro.cc". Ayant découvert la disparition du site précité, il a déposé plainte pour escroquerie le 4 novembre 2020 auprès de la gendarmerie de [Localité 8]. L'affaire a été classée sans suite le 15 mars 2021 par le procureur de la République de [Localité 7] pour le motif "auteur inconnu". Par lettre recommandée de son conseil du 4 décembre 2020, M [T] a mis en demeure la société Boursorama de procéder au remboursement de la totalité des sommes investies. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par assignation du 29 mars 2021, M [T] a fait citer la société Boursorama devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 48 420 euros au titre de son préjudice de la perte de chance de ne pas investir outre celle de 15 000 euros au titre de son préjudice moral. Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : condamné la société Boursorama à payer à M [V] [T] les sommes de : 14 526 euros en réparation de son préjudice de perte de chance 2 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile débouté M [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral débouté la société Boursorama de sa demande au titre des frais irrépétibles condamné la société Boursorama aux dépens distraits au profit de maître Ludivine Jouhanny, avocat au barreau des Hauts de Seine rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 23 novembre 2023, la société Boursorama a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Boursorama, appelante, demande à la cour de : réformer le jugement rendu par la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 septembre 2023 en ce qu'il a : condamné la société Boursorama à payer à M [T] : 14 526 euros en réparation de son préjudice de perte de chance 2100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société Boursorama aux dépens dont distraction au profit de Ludivine Jouhanny, avocat au barreau des Hauts de Seine Statuant à nouveau, débouter M [T] de l'ensemble de ses demandes, à toutes fins qu'elles comportent condamner M [T] à payer à la société Boursorama la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile débouter M [T] de son appel incident confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral condamner M [T] aux entiers dépens de l'instance dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [T], intimé et appelant incident, demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Boursorama à l'égard de M. [T] au titre de son devoir de vigilance infirmer le jugement en ce qu'il a : débouté M. [T] de sa demande de réparation intégrale de préjudice de perte de chance à hauteur de 100% arbitré la perte de chance de M. [T] à hauteur de 30% de sa perte débouté M. [T] de sa demande de réparation de préjudice moral Et statuant à nouveau : A titre principal, condamner la société Boursorama au paiement de la somme de 48 420 euros au titre du préjudice de perte de chance de M [T], de ne pas avoir investi les fonds sur une plateforme étrangère, aux fins d'acquisition de crypto monnaie A titre subsidiaire, Et si par extraordinaire la cour d'appel de Versailles, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, devait estimer que la perte de chance ne peut être estimée à 100% de la perte, condamner la société Boursorama à indemniser M. [T] de 70% de sa perte de chance, soit au paiement de la somme de 38 736 euros au titre de son préjudice de perte de chance, à son profit dans tous les cas, condamner la société Boursorama au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral confirmer la condamnation de la société Boursorama au paiement de la somme de 2 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du jugement de première instance condamner la société Boursorama au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maitre Ludivine Jouhanny, avocat au barreau des Hauts de Seine rejeter toute demande reconventionnelle ou incidente formulée par la société Boursorama, et en particulier toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2024. À l'issue de l'audience du 11 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'indemnisation de M [T] à l'encontre de la société Boursorama au titre de ses manquements Sur le fondement des obligations d'information et de conseil de la banque Le tribunal a considéré que la société Boursorama, établissement bancaire qui en l'espèce n'a exécuté que des ordres de virement en qualité de prestataire de services de paiement et non pas d'investissements n'avait pas d'obligation d'information et de conseil à l'égard de M [T], que ce dernier a donné des ordres précis exécutés par la société Boursorama de sorte que M [T] ne démontrait aucun manquement au devoir d'information de la banque. Force est de constater qu'en cause d'appel, M [T] ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il a retenu qu'il ne démontrait aucun manquement de la banque à son devoir d'information et en ce qu'il a considéré qu'elle n'était tenue à aucun devoir de conseil. Sur le fondement de l'obligation de vigilance de la banque Le tribunal a retenu que l'article L561-6 du code monétaire et financier prévoit une obligation de vigilance particulière pour les banques pour détecter des transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants, d'activités criminelles organisées et du terrorisme, en vue de la lutte contre le blachiement de capitaux, de sorte que la victime d'agissements prétendus frauduleux ne peut se prévaloir de ces dispositions pour solliciter des dommages et intérêts à l'encontre de sa banque. Force est de constater également qu'en cause d'appel, M [T] ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance sur le fondement des dispositions susvisées. En revanche, le tribunal a considéré que le nombre des virements, leur fréquence sur une courte période à destination de l'étranger ainsi que leur montant auraient du attirer l'attention de la banque sur le caractère suspect de ces opérations, que n'ayant pas contacté son client ni même demandé une quelconque explication, il en résulte un manquement de cette dernière à son obligation de vigilance. Il ajoute que le préjudice subi par M [T] est la perte de chance de ne pas s'engager dans une opération de transfert de fonds de 48 420 euros alors que la banque aurait du l'alerter, chiffrée à 30% et a par conséquent condamné la société Boursorama à indemniser son client à hauteur de la somme de 14 523 euros. En cause d'appel, la banque fait au contraire valoir que, tenue par le principe de non immixtion, elle n'a pas en procédant aux virements litigieux manqué à son devoir de vigilance alors que M [T] a par sa propre négligence fautive accepté un risque inconsidéré à l'origine de son entier préjudice ne permettant pas de retenir sa responsabilité. Il convient de rappeler que M [T], titulaire d'un compte auprès de la société Boursorama, lequel, disposait d'un code et d'un mot de passe personnels et confidentiels a accédé à son compte en ligne ouvert auprès de cette dernière, à partir duquel il a lui même réalisé les opérations litigieuses et a ainsi procédé à 15 virements de son compte Boursorama vers son compte ouvert auprès de la société Binance pour la somme totale de 48 420 euros entre le 26 août 2020 et le 25 septembre 2020, puis a transféré ces fonds sur une plateforme dénommée Bigwinpro en vue d'un investissement dans une nouvelle crypto monnaie appelée STAI. La banque par ailleurs tenue d'un devoir de vigilance, doit s'opposer à une opération affectéee d'une anomalie apparente. M [T] prétend que le nombre des virements, leur fréquence sur une courte période à destination de l'étranger ainsi que leur montant et ce, de façon non habituelle constitue une anomalie apparente comme retenu par le tribunal. Il convient de rappeler que la société Boursorama, en sa qualité de banque est également tenue d'une obligation de non ingérance. En application de ce principe, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque et son client, ni les habitudes antérieures de ce dernier ou de la banque quant aux opérations pratiquées sur le compte ne doivent conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité de virements ordonnés. Par ailleurs, il convient de relever qu'il n'est justifié ni même prétendu à aucune anomalie matérielle qui entacherait la validité des virements comme une falsification ou un ajout ni une quelconque anomalie intellectuelle, M [T] ayant au contraire confirmé dans ses écritures avoir souhaité procéder aux différents virements en cause, les avoir lui même initiés et réalisés et avoir par conséquent ainsi donné à Boursorama l'instruction d'y procéder. Il en résulte qu'en l'absence de démonstration d'une quelconque anomalie apparente résultant des virements contestés, la banque qui ne pouvait intervenir quant à la détermination des virements en cause en vertu de son obligation de non ingérence, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal n'avait aucune obligation d'alerter son client. Le devoir de vigilance de la banque ne s'oppose pas non plus à ce que son client procède à des transferts de fonds sur une plateforme à l'étranger. Il n'est pas contesté que la société Binance ne figure pas sur la liste noire de l'AMF, étant précisé que le transfert sur la plateforme dénommée Bigwinpro pour l'achat de crypto monnaie n'a pas été effectué à partir du compte Boursorama mais à partir du compte Binance de sorte que la banque n'a pu avoir connaissance de la destination fianle des fonds sur cette plateforme. Il n'existait par ailleurs aucune indication sur les virements litigieux mentionnant qu'ils étaient destinés à un investissement en crypto monnaie. La banque n'avait pas par conséquent non plus à alerter M [T] d'un quelconque risque relatif au destinataire des fonds transmis. Elle devait dès lors exécuter les ordres de virements de son client, émanant du titulaire du compte vers le compte à créditer. Il en résulte qu'il n'est justifié d'aucun manquement de la banque à son obligation de vigilance contrairement à l'appréciation du tribunal par la décision contestée qui sera par conséquent infirmée sur ce point infirmée et M [T] sera débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Boursorama. Sur la demande d'indemnisation de M [T] à l'encontre de la société Boursorama au titre de son préjudice moral Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de M [T] au titre de son préjudice moral. En cause d'appel, il demande l'infirmation du jugement déféré de ce chef et sollicite la somme de 15 000 euros. Il résulte des développements précédents l'absence de manquement de la banque à l'égard de M [V] [T], de sorte que ce dernier ne peut prétendre à aucun préjudice moral consécutif. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il rejette cette demande. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité demande d'allouer à la société Boursorama la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de M [T] au titre de son préjudice moral. Statuant à nouveau, Déboute M [V] [T] de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M [V] [T] à payer à la SA Boursorama la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M [V] [T] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
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- Chambre civile 1-6
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67932e4620da87ff5e011301
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