Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 67932e4a20da87ff5e011339
- Date
- 10 mai 2022
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14P N° N° RG 22/03143 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFYJ (L.3211-12 et L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale) Copies délivrées le : à : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [X] [I] [T] ORDONNANCE Le 10 Mai 2022 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le Premier Président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (L.3211-12 et L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale), assistée de Madame [B] [L], Greffier stagiaire sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, ni représenté APPELANTE ET : Monsieur [X] [I] [T] né le 22 Avril 1962 à [Localité 3] de nationalité Française Non comparant, ni représenté INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Monsieur [X] [I] [T] né 22 avril 1962 à [Localité 3] Vu la saisine en date du 7 mai 2022 émanant du directeur d'établissement, Vu la décision du 8 mai 2022, aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [X] [I] [T] sera immédiatement levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai de 48 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Appel a été interjeté par le centre hospitalier de [Localité 4] le 9 mai 2022 à 17 heures 21. Vu l'avis du Procureur Général, Vu le certificat médical de non auditionnabilité du patient, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique : « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ; Considérant que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention ; Considérant que Monsieur [X] [I] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 23 février 2022 ; Considérant que par décision en date du 5 mai 2022, le Docteur [P], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ; Considérant que le directeur d'établissement a également informé le juge des libertés et de la détention sans délai du dépassement du premier délai de 48 heures, et que, le 7 mai 2022, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté avant l'expiration du délai de 72 heures au motif que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées ; Considérant qu'il ressort de l'examen du registre « isolement et contention » que Monsieur [X] [I] [T] a été placé à l'isolement le 5 mai 2022 alors qu'il présentait une « agitation psychomotrice avec un comportement imprévisible, une labilité de l'humeur importante avec risque de passage à l'acte hétéroagressif très important. » Que le patient a été vu toutes les douze heures par des psychiatres qui ont noté l'évolution de son état, notamment le 7 mai une « désorganisation majeure avec un risque hétéroagressif dans un contexte d'épisode délirant », ou un « épisode maniaque » le 8 mai ; Considérant qu'il résulte du certificat médical du Docteur [S], psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard du comportement de Monsieur [X] [I] [T] « qui donne des coups de pied et crie dans sa chambre, déambule nu dans l'unité et devant les professionnels » ; Que le patient présente « des troubles du comportement qui représentent un risque d'agitation avec hétéroagressivité pour le personnel et les autres patients. Les temps d'isolement en chambre sont égalementnécessaires à visée thérapeutique afin de réduire les stimulations » ; Qu'ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ; Considérant en conséquence qu'aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [X] [I] [T] peut se poursuivre au-delà du délai de 72 heures prévu par les textes précités et que l'ordonnance entreprise sera infirmée ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 8 mai 2022, ORDONNONS la poursuite de la mesure d'isolement concernant Monsieur [X] [I] [T], Le 10/05/2022 à 16h51, Le Greffier Le Conseiller
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67932e4a20da87ff5e011339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel