Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932e4b20da87ff5e011349
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 8 182 313 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation du préjudice causé par l'inexécution des obligations d'une société relatives au plan de vigilance
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 21/07437 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4QI
AFFAIRE :
[N] [W]
C/
ASSOCIATION [Adresse 15] [Localité 13]'
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 16/03079
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julien GIBIER
Me Martine DUPUIS
Me Guillaume FALLOURD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [W]
né le 22 Mai 1958 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
APPELANT
****************
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE '[Adresse 12] [Localité 13]'
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Thomas PIERSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0968, substitué par Me Pascaline DUPUY
ORGANISME IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
[Adresse 6]
[Localité 7]
MUTUELLE IRP AUTO MPA
N° SIRET : 784 647 299
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume FALLOURD, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000054
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**********
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [W] indique avoir glissé le 26 décembre 2015 sur le sol mouillé de la galerie marchande du magasin [Adresse 11] [Localité 13], en sortant des sanitaires, et avoir été gravement accidenté lors de sa chute.
Il précise avoir subi une fracture de la clavicule droite ainsi qu'une rupture de la coiffe du rotateur de l'épaule droite.
Il ajoute avoir subi deux interventions chirurgicales et être resté en arrêt de travail de son activité de carrossier peintre depuis cet accident jusqu'au 31 mai 2018, date de son départ à la retraite qui était celle prévue avant son accident.
Il indique que la société Axa, assureur de l'association [Adresse 16] [Localité 13] " (ci-après " l'AFUL ") a refusé de l'indemniser malgré de nombreuses tentatives de règlement amiable de sa part.
C'est dans ces circonstances qu'il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chartres, par actes d'huissier des 22, 23 et 25 novembre 2016, l'AFUL, la société Axa France Iard (ci-après " la société Axa "), la CPAM d'Eure et Loir ainsi que la société IRP Auto prévoyance santé, sa mutuelle complémentaire de santé, afin d'établir la responsabilité de l'AFUL, de faire désigner un expert médical pour examiner ses lésions et obtenir l'indemnisation des préjudices subis sur la base des conclusions de l'expertise médicale.
La société IRP Auto MPA, indiquant avoir remboursé certains frais médicaux de M. [W], est intervenue à l'instance.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal s'estimant insuffisamment renseigné a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur [B] pour y procéder.
L'expert a remis son rapport daté du 17 mars 2020.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'IRP Auto MPA à l'instance,
- dit que la responsabilité de l'AFUL et de son assureur, la société Axa, n'est pas engagée du fait de la chute au sol de M. [W] survenue le 26 décembre 2015 à la sortie des sanitaires de l'AFUL,
En conséquence,
- débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation dirigée contre l'AFUL et la société Axa pour le préjudice subi,
- débouté l'IRP Auto prévoyance santé et l'IRP auto MPA de leurs demandes de condamnation solidaire de l'AFUL et de la société Axa au titre du remboursement des prestations de service et des frais médicaux versés à M. [W],
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que du surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a pu engager.
Par acte du 16 décembre 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société IRP Auto prévoyance Santé comme ayant été déposées postérieurement au délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 19 juillet 2022, M. [W] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'intervention volontaire de l'IRP Auto MPA à l'instance,
* dit que la responsabilité de l'AFUL, et de son assureur, la société Axa n'est pas engagée du fait de sa chute au sol survenue le 26 décembre 2015 à la sortie des sanitaires de l'AFUL,
* débouté celui-ci de sa demande d'indemnisation dirigée contre l'AFUL et la société Axa pour le préjudice subi,
* débouté l'IRP Auto prévoyance sante et l'IRP Auto MPA de leurs demandes de condamnation solidaire de l'AFUL et de la société Axa au titre du remboursement des prestations de service et des frais médicaux versées à son égard,
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que du surplus de leurs demandes,
* dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a pu engager,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'AFUL est entièrement responsable de sa chute, intervenue le 26 décembre 2015, et ce, en raison d'un sol anormalement humide et glissant,
- condamner solidairement l'AFUL et son assureur Axa à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 décembre 2015,
En conséquence,
- condamner solidairement l'AFUL et son assureur Axa à lui verser les sommes suivantes:
*au titre des frais divers''''''''.''''''''''''.2 639,37 euros,
*au titre des pertes de gains professionnel actuels''''''''...30 154,96 euros,
*au titre de l'assistance tierce personne'''''''''''.''.1 680 euros,
*au titre des frais de véhicule adapté''''..''''''''''.6 005,05 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''.3 933,75 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''.'''''''''10 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire'.''''''''''..3 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent,'''..''''''''...20 410 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent,'''''''''''..1 000 euros,
*au titre du préjudice d'agrément'''''..'''..'''''''.3 000 euros,
Soit une somme totale de 81 823,13 euros,
- débouter l'AFUL et son assureur Axa de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum l'AFUL et la société Axa à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant en cause d'appel la somme de 5 000 euros,
- condamner in solidum l'AFUL et la société Axa aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés directement par la société Gibier - Festivi - Rivierre - Guepin en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir notamment que :
- au titre de la responsabilité du fait des choses, la jurisprudence a consacré une responsabilité de plein droit qui requiert seulement, s'agissant d'une chose inerte, de rapporter la preuve du caractère anormal de la chose instrument du dommage ;
- de surcroît, la Cour de cassation retient que les centres commerciaux ont une obligation de sécurité de résultat ;
- il est incontestable qu'il a été victime d'une chute dans le centre commercial et il résulte indéniablement des pièces versées aux débats que le sol était humide et glissant ;
- cela ressort en particulier des termes de la déclaration de sinistre que l'AFUL a adressée à son assureur (" en sortant des sanitaires hommes, la personne a glissé sur de l'eau se trouvant au sol, ce qui entrainé sa chute "), en ce que celle-ci ne contient aucune réserve quant aux circonstances de la chute ;
- l'attestation de M. [U], responsable de sécurité du magasin, est également probante (" j'ai constaté que M. [W] a glissé en sortant des toilettes ") puisque ce serait tordre la réalité que de soutenir que l'on peut glisser sur un sol sec ;
- il n'existe par ailleurs aucun motif légitime pour remettre en cause la sincérité de l'attestation de M. [C] [W], son fils, qui demeure fiable ;
- les images de vidéosurveillance pouvaient être extraites du dispositif et conservées pour la durée de la procédure, ce que l'AFUL n'a curieusement pas fait ;
- les conclusions du rapport d'expertise sont compatibles avec la chute sur un sol glissant lié à la présence d'eau ;
- l'AFUL n'est pas en mesure de contester le fait que le sol était glissant, ce qui résulte surabondamment de sa propre déclaration à l'assureur ;
- il n'a lui-même commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation ; l'affirmation d'une prise en charge tardive et de l'aggravation qui en a résulté ne repose sur aucun élément, alors que la charge de la preuve de la faute de la victime pèse sur le responsable ; de surcroît la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
Par dernières écritures du 11 octobre 2023, l'AFUL et la société Axa, son assureur, prient la cour de :
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la CPAM,
- confirmer le jugement dont appel,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [W] a commis une faute ayant participé à son dommage en s'abstenant de recourir à une prise en charge médicale immédiate, au regard des dommages qu'il prétend avoir subis du fait de sa chute,
En conséquence,
- les exonérer totalement et à défaut partiellement de leur responsabilité,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [W] des demandes suivantes :
*préjudice d'agrément,
- réduire à de plus justes proportions les demandes suivantes, lesquelles ne pourront excéder:
*frais divers'''''''''''''''...''''..''''''589, 37 euros,
*perte de gains professionnels actuels''''..'''''.'''..25 427, 32 euros,
*assistance par tierce personne temporaire''...''''''.''..1 176 euros,
*déficit fonctionnel temporaire''''''..''''''''....''3 496 euros,
*souffrances endurées''''''''''''''''..'.......'.8 000 euros,
*préjudice esthétique temporaire''''''''''''''..''..300 euros,
*préjudice esthétique permanent''''''''''''//'''......500 euros,
*frais de véhicule adapté''''''''''''''''''''3 002, 57 euros,
- débouter la CPAM de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [W] à leur payer la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cet effet, elles font valoir que :
- il est de jurisprudence constante que le gardien d'une chose inerte ne peut être tenu pour responsable du dommage causé à autrui qu'à partir du moment où la victime démontre l'existence d'une anomalie dans l'état ou la position de cette chose ;
- en l'absence de preuve par la victime de l'anormalité de la chose inerte ou lorsqu'un doute subsiste sur l'origine du dommage, la jurisprudence refuse d'indemniser la victime ;
- sa déclaration de sinistre a été établie plus de 20 jours après l'accident et se limite à rapporter les déclarations de M. [W] lui-même ; à cet égard, il est précisé sur la déclaration de sinistre " circonstances et cause présumées " ;
- l'attestation de [C] [W] est dénuée de toute force probante : il s'agit d'une attestation de circonstance du fils de la victime produite près de deux ans après la chute ;
- dans son attestation établie le 25 mars 2016 le responsable sécurité de [Adresse 10] indique seulement avoir visionné la caméra vidéo se trouvant à la sortie des sanitaires et avoir constaté que M. [W] avait glissé en sortant des toilettes, sans évoquer la présence d'eau ou d'humidité au moment de cette chute ;
- la bande de vidéosurveillance de la journée du 26 décembre 2015 a été détruite le 26 janvier 2016, conformément à la loi (art. L. 252-5 du code de la sécurité intérieure) et ne pouvait donc pas être communiquée le 22 novembre 2017, date à laquelle elle a été sommée de produire cette pièce ;
- en l'absence de preuve objective que le sol avait été rendu glissant par la présence d'eau ou d'humidité, c'est à bon droit que le tribunal a constaté que M. [W] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait du caractère anormal du sol et qu'il a rejeté en conséquence ses demandes indemnitaires.
Par dernières écritures du 9 novembre 2023, la société IRP Auto MPA prie la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré son intervention volontaire à l'instance recevable,
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :
* dit que la responsabilité de l'AFUL et de son assureur, la société Axa, n'est pas engagée du fait de la chute au sol de M. [W] survenue le 26 décembre 2015 à la sortie des sanitaires de l'AFUL,
*débouté en conséquence M. [W] de sa demande d'indemnisation dirigée contre l'AFUL et la société Axa pour le préjudice subi,
*débouté celle-ci, avec l'organisme IRP Auto prévoyance santé, de leurs demandes de condamnation solidaire de l'AFUL et de la société Axa au titre du remboursement des prestations de service et des frais médicaux versés à M. [W],
*débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que du surplus de leurs demandes,
*dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a pu engager,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum l'AFUL et la société Axa à lui payer, la somme de 2 742,04 euros au titre des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation par la Mutuelle à M. [W] entre le 15 février 2016 et le 31 mai 2018, augmentée des intérêts courant au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum l'AFUL et la compagnie Axa à lui verser, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'AFUL et la société Axa aux entiers dépens.
M. [W] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM de l'Eure et Loir, par actes du 17 février 2022, remis à personne habilitée. Néanmoins cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que M. [W] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a notamment déclaré recevable l'intervention volontaire de la société IRP Auto MPA mais qu'il ne demande pas de statuer à nouveau sur ce point et ne formule aucun moyen au soutien de la demande d'infirmation. La cour n'est donc pas saisie d'une prétention de ce chef, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
En outre, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de la société IRP Auto prévoyance santé, le jugement est devenu irrévocable en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes contre l'AFUL et la société Axa.
Enfin, faute de demande de la CPAM d'Eure et Loir, qui n'a pas constitué, la fin de non-recevoir formée à ce titre par l'AFUL et la société Axa apparaît sans objet et ne peut qu'être rejetée.
- Sur la responsabilité civile de l'AFUL
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, sauf à préciser que s'agissant d'une responsabilité objective, la responsabilité du fait des choses ne nécessite pas de rapporter la preuve d'une faute du magasin à l'origine de l'anormalité alléguée du sol pris comme instrument du dommage.
A titre superfétatoire, il est précisé, d'une part, au regard des articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er du code civil, et L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation, que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage (Civ. 1ère, 9 sept. 2020, n° 19-11.882 ; Civ. 1ère, 24 nov. 2021, n° 20-11.098) ; d'autre part, concernant la charge de la preuve du rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage, que la Cour de cassation exclut de présumer le rôle causal d'une chose inerte, en sorte qu'il appartient à la victime chutant au sol de faire la démonstration positive de l'anormalité de ce sol pour que celui-ci soit considéré comme l'instrument du dommage (cf. Civ. 2ème, 15 juin 2023, n° 22-12.162). Autrement dit, c'est l'anormalité de la chose, de par son état, sa position ou son fonctionnement, qui doit receler le dommage potentiel, la survenue de ce dommage n'étant pas en elle-même démonstrative de cette anormalité (Civ. 2ème, 16 octobre 2008, n° 07-17.485).
Il est donc exclu, en l'espèce, de déduire de la chute dont a été victime M. [W] ou encore du fait qu'il ait glissé, le fait que le sol du magasin était anormalement glissant. A cet égard, comme relevé à raison par le tribunal, il n'est pas versé aux débats d'éléments probants et donc de nature à établir de manière certaine que le sol était mouillé ou humide. La déclaration à l'assurance, en particulier, a été établie dans des circonstances inconnues de la cour, relate seulement les " circonstances et cause présumées " de l'accident et n'est pas corroborée par l'attestation du responsable de la sécurité du magasin, pourtant visé comme témoin dans la déclaration, puisque celui-ci ne mentionne ni flaque d'eau ni humidité à la sortie des sanitaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de l'AFUL et débouté en conséquence M. [W] comme la société IRP Auto MPA de leurs demandes dirigées contre l'AFUL et son assureur, la société Axa.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [W], d'un côté, les sociétés IRP Auto MPA et IRP Auto Santé prévoyance de l'autre, parce qu'elles succombent, supporteront chacun la moitié des dépens d'appel, sans que l'équité commande toutefois de faire droit à la demande, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, formée par l'AFUL et la société Axa France Iard à l'encontre de M. [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Partage les dépens d'appel par moitié entre M. [N] [W], d'une part, et les société IRP Auto MPA et IRP Auto santé prévoyance d'autre part,
Rejette la demande de l'AFUL et de la société Axa France Iard fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et y ajouarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.art. L. 252-5 du code de la sécurité intérieure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67932e4b20da87ff5e011349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel