Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932e4b20da87ff5e011353
- Date
- 23 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 23 Janvier 2025 ORDONNANCE Minute N° 25/13 N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX7C Décision déférée du 10 Janvier 2025 - Juge délégué de TOULOUSE - 25/00044 APPELANT Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Assisté par Me Simon ARHEIX, substitué par Me Alexandre RAMOS, avocats au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Adrien DATO, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANT Association UDAF 31, prise en la personne de [C] [D] curateur de [I] [L] SERVICE MJPM [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Régulièrement convoqué, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué et qui a fait connaître son avis par écrit Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 23 Janvier 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 3 janvier 2025, M. [I] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [I] [L] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025 à 11h31. Aux termes de conclusions reçues au greffe de la cour le 21 janvier 2025 à 19h02, soutenues oralement à l'audience par son conseil, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au magistrat délégataire de : - infirmer la décision en toutes ses dispositions, - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il est l'objet. A l'audience, il a principalement exposé que : la curatelle prend beaucoup de décisions sans me consulter. Sur l'hospitalisation sur la demande d'un tiers moi j'aurai préféré retrouver ce qui m'a été initialement proposé par le psychiatre du service c'est-à-dire une curatelle rénovée donc simple pas renforcée Je me sens bien stabilisé, j'ai retrouvé mon sourire. J'ai des régulateurs de l'humeur et un comprimé le soir pour dormir et 3 comprimés de NOROZAPINE. Je me sens mieux j'arrive à gérer certaines choses et à faire ce que je dois faire. Je souhaitais vous demander une curatelle simple. Si j'enlève les traitements je peux faire une décompensation assez forte c'est pour ça que je les prends j'en manque pas un. Et s'il en manque un en HAD je pourrai demander aux infirmiers de me donner une tablette de médicaments pour combler le comprimé qui aurait été éventuellement oublié. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 21 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de confirmer l'ordonnance attaquée et autoriser le maintien de la mesure de soins. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 17 janvier 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [I] [L] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 21 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, M. [I] [L] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son curateur, le 3 janvier 2025. S'il est possible que la mesure de curatelle ait pris fin en décembre 2024 à l'issue des 5 ans fixés par la décision la mettant en place, il n'en demeure pas moins que M. [D] [C] a signé la demande d'admission en qualité de curateur, ce qui peut justifier que la mesure, dont le patient demande au demeurant qu'elle soit allégée, a été renouvelée. En tout état de cause, et alors qu'il a eu en charge l'appelant pendant toutes ces années, il justifie de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et a donc qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Par ailleurs, l'hospitalisation de M. [L] est intervenue en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une humeur haute, d'une accélération psycho-motrice, d'une instabilité, d'une logorrhée ininterrompable, d'une insomnie ainsi que d'une désorganisation psychocomportementale importante avec une absence totale de logique, ainsi que des complications sur le plan comportemental avec des menaces de passage à l'acte hétéro agressif et des intrusions dans les chambres des autres patients du service, d'une conscience des troubles faible, et d'une adhésion aux soins passive. Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelant, l'ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l'urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l'intégrité visé par l'article L3212-3 ne s'entend pas de la seule intégrité physique (ici concernée notamment par l'instabilité et l'insomnie) mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade au regard des autres troubles précités. L'urgence est corroborée par la nécessité, le même jour que l'admission, d'une contention en chambre d'apaisement. Les certificats médicaux ultérieurs des 4 et 6 janvier 2025 évoquent la persistance d'une symptomatologie associant logorrhée et désorganisation de la pensée, entrainant initialement des troubles du comportement avec hétéro agressivité et risque de comportement inadapté pouvant entrainer un risque pour sa santé et son intégrité corporelle. Malgré une discrète amélioration contaté à la 72e heure, son état n'est pas consolidé, il existe toujours un risque pour sa santé. Il en résulte que les conditions de l'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence sont remplies et le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté. L'avis motivé du 8 janvier 2025 mentionne encore que l'appelant présente un état ayant peu évolué marqué par une symptomatologie associant logorrhées, désorganisation de la pensée et interprétations délirantes, et que malgré une discrète amélioration de son état, il existe toujours un risque pour sa santé en raison de l'altération de son jugement et un risque de comportement inadapté pouvant mettre son intégrité corporelle en danger. Celui du 17 janvier 2025 fait état d'un contact correct, d'un discours cohérent, légèrement accéléré, d'une orientation spatio-temporelle pouvant être difficile par moment, d'une thymie subexaltée, d'absence d'idées suicidaires ou de velléités de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif, mais des éléments de persécution a minima, les idées étant de mécanisme interprétatif et pouvant susciter des recrudescences anxieuses outre une tension interne, une conscience de ces troubles restant très faible, et un déclin cognitif secondaire à ces mêmes troubles très mal perçu par le patient, ainsi qu'une adhésion aux thérapeutiques prescrites fragile par moment. Et même si M. [I] [L] se montre compliant aux soins à l'audience , le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 janvier 2025, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M. QUASHIE A. DUBOIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67932e4b20da87ff5e011353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel