Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932e5120da87ff5e01139f
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 5 296 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 24/02760 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXHJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 19 Juillet 2024 APPELANTE : S.A. COMPAGNIE FRANÇAISE ECO HUILE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉ : Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [S] [O] a été engagé par la société Compagnie Française Eco Huile en qualité de responsable laboratoire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2007. Il a été confirmé dans les fonctions de directeur industriel statut cadre, groupe 5 par avenant à effet au 1er avril 2012. Un accord de rupture conventionnelle a été régularisé entre les parties le 27 octobre 2023 aux termes duquel il a été prévu une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 52 968 euros. Le 04 décembre 2023, la DREETS a homologué la rupture conventionnelle. Par requête du 27 mai 2024, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en versement d'indemnités. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le conseil de prud'hommes, en sa formation référé, a : - rejeté les pièces de la société Compagnie Française Eco Huile, prise en la personne de son représentant légal, en ce qu'elles ne sont pas contradictoires, - dit que la convention collective nationale de la chimie s'applique en l'espèce y compris pour le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle, - ordonné à la S.A. Compagnie Française Eco Huile prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [O] à titre de provision : -complément de l'indemnité de rupture conventionnelle : 41 532,00 euros -indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros - ordonné à la S.A. Compagnie Française Eco Huile d'envoyer à M. [O] sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du 31e jour suivant la notification de l'ordonnance, dont il s'est réservé la liquidation, un bulletin de paie de décembre 2023 rectifié portant la mention de l'indemnité complémentaire de rupture conventionnelle, une attestation France travail rectifiée portant la mention de l'indemnité complémentaire de rupture conventionnelle, un reçu pour solde de tout compte rectifié portant la mention de l'indemnité complémentaire de rupture conventionnelle, - rappelé l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance, - dit que les intérêts légaux commençeront à courir à compter de la demande introductive d'instance, - dit ne pas avoir lieu à envoi d'un certificat de travail rectifié, - rappelé à la société Compagnie Française Eco Huile que le fait de ne pas envoyer à M. [O] son bulletin de paie de décembre 2023 rectifié l'expose à l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe et le fait de ne pas lui envoyer son attestation France travail rectifiée l'expose à l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, - mis à la charge de la société Compagnie Française Eco Huile les entiers dépens et frais d'exécution de la présente instance, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la S.A. Compagnie Française Eco Huile en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 31 juillet 2024, la société Compagnie Française Eco Huile a interjeté appel de cette décision. Par conclusions remises le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Compagnie Française Eco Huile demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions statuant à nouveau, - dire que la juridiction des référés est incompétente pour statuer sur la réclamation présentée du fait de l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité de l'accord de rupture conventionnelle signé entre les parties en conséquence, - débouter M. [O] de l'intégralité de ses réclamations - condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [O] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la société Compagnie Française Eco Huile de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et y ajoutant, de condamner la société Compagnie Française Eco Huile au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour, rappelant qu'elle n'est tenue que des prétentions reprises au dispositif des conclusions, constate que le développement dans le corps des conclusions de M. [S] [O] relatif à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Compagnie Française Eco Huile qui aurait dû solliciter la suspension de l'exécution de l'ordonnance de référé conformément à l'article 514-3, compte tenu de ce qu'elle est exécutoire de plein droit, n'est pas suivie d'une prétention au titre de l'irrecevabilité dans son dispositif. I Sur la compétence de la formation de référé La société Compagnie Française Eco Huile soutient que la formation référé n'est pas compétente pour statuer sur les demandes de M. [S] [O] en l'absence d'une situation d'urgence et compte tenu de la contestation sérieuse à laquelle elle se heurte puisque M. [O] remet en cause leur accord visant à limiter son indemnité de licenciement, homologué par la DREETS, ce qui a conduit la société a accepté la rupture conventionnelle, de sorte que son consentement a été vicié et qu'elle entend solliciter la nullité de la rupture conventionnelle. M. [S] [O] soutient au contraire qu'il n'y a aucune contestation sérieuse puisque ses demandes sont légitimes, n'ayant jamais renoncé à bénéficier de l'indemnité minimum prévue par la loi et à la convention collective applicable et qu'en dépit de l'homologation obtenue le montant de l'indemnité était incorrect. La compétence de la formation de référé est déterminée par les textes suivants : - l'article R.1455-5 du code du travail : Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. - l'article R.1455-6 du code du travail : La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. - l'article R.1455-7 du code du travail : Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le 27 octobre 2023, M. [S] [O] a adressé à M. [I] [L] en qualité de président d'Éco huile un mail l'informant de son souhait de quitter l'entreprise au moyen d'une rupture conventionnelle, qui a été acceptée par M. [Z], et qu'il a été convenu qu'il quitte l'entreprise au 31 décembre 2023 avec un solde de congés à zéro et une indemnité égale au minimum prévu par la loi. La procédure a été engagée et les parties ont convenu d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 52 968 euros. La convention de rupture a été soumise à la DREETS de Normandie qui l'a homologuée le 1er décembre 2023. Selon l'article L.1237-13, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement. Il en résulte que l'indemnité de rupture n'est pas contestable dans son montant comme résultant de la loi que l'employeur est réputé connaître, les parties s'accordant aussi sur la convention collective applicable à leur relation. Si l'employeur invoque un possible vice du consentement qui aurait alors pour effet de faire produire à la rupture les effets d'une démission, cette hypothèse est démentie par le fait qu'il avait connaissance du montant de l'indemnité conventionnelle due, laquelle a été calculée par ses services, qu'il ne ressort pas des termes du mail adressé par le salarié que lorsqu'il a sollicité la rupture conventionnelle, il aurait renoncé à s'en prévaloir lorsqu'il évoque une indemnité égale au minimum prévu par la loi et que les circonstances décrites par l'employeur sont principalement afférentes à d'autres salariés, étant observé que l'entreprise n'a engagé aucune action, ni déposé aucune plainte à l'encontre de M. [S] [O]. Ainsi, la demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Aussi, la cour confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. III Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Compagnie Française Eco Huile est condamnée aux entiers dépens d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel et condamnée à payer à M. [S] [O] la somme de 1 500 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en appel, en sus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société Compagnie Française Eco Huile aux entiers dépens d'appel ; Condamne la société Compagnie Française Eco Huile à payer à M. [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la société Compagnie Française Eco Huile de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être darticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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67932e5120da87ff5e01139f
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