Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932e5120da87ff5e0113a9
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre de la Proximité ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 24/01867 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVI7 Affaire : Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 11-23-787 Monsieur [N] [W] Représentant : Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN Madame [G] [F] Représentant : Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN APPELANTS E.P.I.C. HABITAT 76 NT DE LA SEINE MARITIME OPH Représentant : Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN INTIME Nous, Mariane Alvarade, Présidente de la chambre de la proximité, chargée de la mise en état, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° 24/01867, opposant M. [N] [W] et Mme [G] [F], appelants à Habita 76 Office public de l'Habitat du Département de la Seine Maritime, Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2024, Par jugement du 12 mars 2024, rectifié le 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a notamment constaté la résiliation du bail en date du 16 mars 2023, portant sur un appartement situé à [Adresse 1], condamné solidairement M. [N] [W] et Mme [G] [F] au paiement d'un arriéré locatif, accordé à M. [N] [W] et Mme [G] [F] des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire. M. [N] [W] et Mme [G] [F] ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 24 mai 2024. Suivant conclusions communiquées par la voie électronique le 11 septembre 2024, le conseil de M. [N] [W] et Mme [G] [F] indique que ses clients n'entendent pas maintenir leur appel et se désistent de leur recours. Suivant conclusions communiquées par la voie électronique le 2 octobre 2024, L'EPIC habitat 76 indique ne pas s'opposer au désistement formé par M. [N] [W] et Mme [G] [F] et demande leur condamnation au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Il conviendra de constater que M. [N] [W] et Mme [G] [F] se désistent de leur recours à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen. Il en résulte que le jugement précité est définitif. M. [N] [W] et Mme [G] [F] seront condamnés aux dépens. Il est toutefois équitable de ne pas faire apllication de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre chargée de la mise en état, Donnons acte à M. [N] [W] et Mme [G] [F] de leur désistement d'instance et d'action qui emporte acquiescement à la décision attaquée ; Disons en conséquence que la décision déférée est définitive ; Constatons le dessaisissement de la cour ; Condamnons M. [N] [W] et Mme [G] [F] aux dépens de la procédure d'appel, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 23 Janvier 2025 La présidente chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67932e5120da87ff5e0113a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel