Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67932fce9097fd849ae8aab4
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 375 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
21 JANVIER 2025 Arrêt n° SN/SB/NS Dossier N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZC5 Association OSENGO / [D] [M] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage du [Localité 7], décision attaquée en date du 04 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00048 Arrêt rendu ce VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Association OSENGO [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Corinne NIORT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE ET : M. [D] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Mme [Y] [C] (Délégué syndical ouvrier), munie d'un pouvoir en date du 25/04/2022 INTIME Après avoir entendu Mme NOIR , conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 12 Novembre 2024 ,tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les partis que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [M] a été embauché par l'association Aformac, désormais dénommée Osengo, du 22 août au 30 novembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage à temps partiel en qualité de formateur, catégorie technicien qualifié, niveau D1, coefficient 200. L'association Aformac applique les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation. Par avenant au contrat de travail en date du 27 novembre 2019, le contrat de travail de M. [M] a été prolongé jusqu'au 30 juin 2020, puis par avenant du 10 juin 2020 au 08 août 2020. M. [M] a régularisé avec l'association Aformac deux autres contrats à durée déterminée d'usage, respectivement le 24 juin 2020 à effet du 01er septembre au 22 décembre 2020 et le 23 décembre suivant, à effet du 04 janvier au 31 mars 2021. Le 17 juin 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay aux fins notamment de voir requalifier ses différents contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, juger que le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture afférentes, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et déloyale, outre une indemnité de requalification. Par jugement du 04 mars 2022, le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, en sa formation de départage, a : - Requalifié les contrats à durée déterminée de M. [M] conclus avec l'association Aformac, devenue association Osengo à compter du 22 août 2019, en un contrat à durée indéterminée ; - Condamné l'association Aformac, devenue association Osengo, à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 1.896,34 euros nets à titre d'indemnité de requalification ; - 2.105,22 euros bruts de rappel de salaire outre 210,52 euros bruts de congés payés afférents ; - Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné en conséquence l'association Aformac, devenue association Osengo, à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 790 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1.896,34 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 189,63 euros bruts de congés payés afférents ; - 3.750 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - Dit que les sommes allouées à titre de salaires (rappel de salaire, indemnité de préavis et indemnités compensatrices de congés payés) porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ; - Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire (indemnité de requalification, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement; - Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et déloyale ; - Condamné l'association Aformac, devenue association Osengo, aux entiers dépens ; - Condamné l'association Aformac, devenue association Osengo, à payer à M. [M] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire ; - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.896,34 euros. Le 04 avril 2022, l'association Osengo a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions notifiées à la cour le 08 octobre 2024 par l'association Osengo; Vu les conclusions notifiées à la cour le 01er juin 2023 par M. [M] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, l'association Osengo demande à la cour de : Faisant droit à son appel, déclaré recevable ; Réformer le jugement en ce qu'il a : ' Requalifié les contrats à durée déterminée de M. [M] conclus avec l'association Aformac, devenue association Osengo à compter du 22 août 2019, en un contrat à durée indéterminée ; - Condamné l'association Aformac, devenue association Osengo, à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 1.896,34 euros nets à titre d'indemnité de requalification ; - 2.105,22 euros bruts de rappel de salaire outre 210,52 euros bruts de congés payés afférents ; - Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné en conséquence l'association Aformac, devenue association Osengo, à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 790 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1.896,34 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 189,63 euros bruts de congés payés afférents ; - 3.750 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - dit que les sommes allouées à titre de salaires (rappel de salaire, indemnité de préavis et indemnités compensatrices de congés payés) porteront intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ; - dit que les sommes allouées à titre indemnitaire (indemnités de requalification, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné l'Association Aformac, devenue Association Osengo aux entiers dépens ; - condamné l'Association Aformac, devenue Association Osengo à payer à M. [M] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1896,34 euros' ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire au titre d'un licenciement vexatoire et déloyal ; Statuant à nouveau, - Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant, - Condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [M] aux dépens de première instance et d'appel accordant pour ces derniers à Maître GUTTON, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, M. [M] demande à la cour de : - Confirmer intégralement le jugement entrepris ; - Requalifier les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01er CDD débutant le 22 août 2019 ; - Condamner l'association Osengo à lui payer les sommes de : - 1.896,34 euros nets au titre de l'indemnité de requalification de son CDD d'usage en CDI ; - 2.105,22 euros bruts au titre du salaire reconstitué outre 210,52 euros de congés payés afférents ; -Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association Osengo à lui payer les sommes de : - 1.896,34 euros bruts d'indemnité de préavis outre 189,63 euros de congés payés afférents ; - 790 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ; - 3.750 euros nets d'indemnité pour licenciement abusif ; - 1.200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - 2.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification de la relation de travail en CDI à compter du 22 août 2019 : Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié. Pour autant, le recours à l'utilisation de contrats successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, de sorte que l'article L.1242-1 précité est applicable aux contrats d'usage nonobstant les accords spécifiques régissant ces contrats dans des secteurs déterminés. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve tant de l'existence d'un usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée pour l'emploi concerné que du caractère par nature temporaire de cet emploi. A défaut, le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée en vertu de l'article L.1245-1 du code du travail. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. En l'espèce, M. [D] [M] fait valoir à l'appui de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée que : - il a travaillé en CDD pour le compte de l'association Osengo du 22 août 2019 au 8 août 2020 sans aucune interruption autre que les périodes d'arrêt des cours dispensés par l'organisme et de placement d'office en congés des formateurs et des élèves (trois semaines au mois d'août 2020, deux semaines au mois de Noël 2020) - l'association Osengo ne fournit aucune raison objective des interruptions de ces contrats - l'association Osengo a pour activité principale l'enseignement des bases du français à un public étranger ou peu scolarisé - il exerçait un emploi relevant de l'activité normale de l'association Osengo, organisme de formation privé qui exerce son activité de français langue étrangère dans le cadre de marchés publics régulièrement signés avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration depuis sa création dans les années 80, soit directement soit par le biais de la sous-traitance ou de la co-traitance de sorte que les missions pour lesquelles il était employé (formation en français langue étrangère et en instruction civique) ne constituaient pas des prestations exceptionnelles pour l'association Osengo - le fait que l'association Osengo soit tributaire des marchés publics passés avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne démontre pas le caractère temporaire de l'activité d'enseignement pour laquelle il a été embauché en CDD et c'est l'association Osengo qui décide du périmètre de son activité en choisissant de répondre ou non aux appels d'offre - de la même façon, l'association Osengo a délibérément choisi d'exercer une activité dispersée sur le territoire par le biais d'implantations géographiques provisoires au gré d'ouvertures et de fermetures d'établissements pour permettre le recours aux CDD d'usage autorisé par les dispositions conventionnelles - à l'article 5.4.3 - et éviter ainsi le recours à des CDI pour l'emploi de ses intervenants - les conditions de recours au CDD d'usage posées par la convention collective ne sont pas remplies le concernant - l'association Osengo ne rapporte pas la preuve que son emploi est temporaire par nature. L'association Osengo s'oppose à la demande et soutient que le poste occupé par M. [D] [M] était par nature temporaire aux motifs que : - elle est spécialisée dans la mise en 'uvre d'actions de formation continue, sans être spécialisée dans un domaine particulier et notamment l'enseignement du français - l'article 5.4.3 de la convention collective autorise le recours au CDD d'usage pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en 'uvre dans les activités de formation de l'organisme ou pour des missions temporaires pour lesquels on fait appel au contrat de travail à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel - tel est bien son cas car elle exerce la plus grande partie de son activité (77 à 87 % du chiffre d'affaires) dans le cadre d'appels d'offres limités dans la durée : marchés publics conclus avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration de durées de trois ans en principe mais pouvant être remis en cause chaque année, soumis en outre à la réception de bon de commande et à la présence de stagiaires - elle exerce une activité temporaire, liée à l'incertitude et à l'aléa de l'obtention de marchés publics - dans la mesure où elle n'est pas un établissement d'enseignement mais un organisme de formation continue, le moyen tiré de 'la période contractuelle qui aurait excédé l'année scolaire n'est pas adapté à la situation' - son établissement ne ferme pas pendant les vacances scolaires - M. [D] [M] a été employé dans les centres d'[Localité 8] et [Localité 6] (Haute- Loire), loués pour la réalisation du marché FLE conclu avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII FL 19 ou OFII FLE 19) c'est-à-dire dans le cadre d'une seule action présentant un caractère temporaire - l'activité d'enseignement FLE était totalement nouvelle en 2019 et n'a été exercée que jusqu'au 31 décembre 2021 - cette activité était marginale en Haute Loire (1,46 %) - les quelques interventions sur le marché de la formation civique du même financeur nécessitaient les mêmes compétences et qualifications que le marché français langue étrangère - elle n'a pas obtenu régulièrement depuis 1980 le marché FLE de l'office français de l'immigration et de l'intégration - elle est implantée sur tout le territoire national via 30 établissements dispersés géographiquement - le marché spécifique FLE auquel était affecté M. [D] [M] s'est arrêté le 31 décembre 2021 et n'a pas été renouvelé au-delà car elle n'a pas souhaité postuler à titre individuel au nouvel appel d'offre. L'article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation applicable à la relation de travail dispose : 'Pour les emplois de formateur, en raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de recourir au contrat de travail à durée déterminée dit d'usage : - pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en 'uvre dans les activités de formation de l'organisme ; - pour des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel. Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.' Il est constant que M. [D] [M] a dispensé des cours de formation en français langue étrangère et en formation civique pour le compte de l'association Osengo du 22 août 2019 au 8 août 2020 (à [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 5] en FLE), du 1er septembre 2020 au 22 décembre 2020 (à [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 5]) et du 4 janvier 2021 au 31 mars 2021 (à [Localité 8] et [Localité 5] en FLE et éducation civique), dans le cadre des marchés publics OFII FL 19 et OFII FC de l'office français de l'immigration et de l'intégration, période 2019-2021 L'association Osengo ne rapporte pas la preuve du caractère temporaire de l'emploi occupé par M. [D] [M] en ce que : - l'attestation du 8 septembre 2021 de Mme [F], 'assistante de direction', selon laquelle 'Osengo by Aformac' ne dispensait pas de formation FLE sur la Haute-Loire avant avril 2019" et le tableau excel des factures de marchés conclus avec l'office français de l'immigration et de l'intervention en 2017 et 2018 ne sont pas suffisamment probants en ce que la première pièce n'émane pas d'un représentant de l'entreprise et que la seconde n'est pas corroborée par les marchés publics visés dans le tableau - de ce fait, il n'est pas établi que M. [D] [M] a été embauché dans le cadre d'une nouvelle activité pour laquelle l'association Osengo ne disposait pas de formateur qualifié - le fait que la majeure partie de l'association Osengo soit issue de l'obtention de marchés publics et que son activité soit soumise à des bons de commande et à la présence de stagiaires n'est pas de nature à conférer à l'emploi de formateur occupé par M. [D] [M] un caractère temporaire, ces contraintes étant identiques à celles subies par n'importe quelle entreprise travaillant dans le cadre de marchés publics et dans le secteur concurrentiel - les notions d'aléa et d'incertitude invoquées par l'association Osengo pour justifier le recours aux CDD d'usage conclus avec M. [D] [M] sont distinctes de la notion de caractère temporaire de l'emploi - M. [D] [M] a été embauché pour plusieurs périodes déterminées en qualité de formateur FLE et formation civique qui se sont succédées pendant un an et sept mois, uniquement interrompues durant des périodes correspondant aux congés annuels et aux congés de fin d'année et l'association Osengo ne produit aucun document permettant de justifier de ses dates de fermeture. L'association Osengo ne démontre pas non plus que, comme elle le soutient, elle a été contrainte de disperser ses lieux de stages au [Localité 7], à [Localité 8] et à [Localité 6] en raison des prescriptions des marchés publics OFII FL 19 et OFII FC qui ne lui permettaient pas de recourir à son effectif permanent habituel. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association Osengo n'était pas fondée à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage pour employer M. [M]. En conséquence, les contrats à durée déterminée d'usage doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2019, ce dont il résulte que le jugement déféré est confirmé de ce chef. Selon les dispositions de l'article 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ou, en cas de rémunération variable, à la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier CDD. Compte tenu de la requalification ordonnée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association Osengo au paiement d'une indemnité de requalification de 1896,34 euros nets, montant non discuté. S'agissant de la demande de rappel de salaires, il résulte des motifs ci-dessus que le contrat de travail requalifié en CDI a été suspendu durant les périodes de congés qui doivent donc être payés au salarié. En conséquence la cour confirme par motifs adoptés la condamnation de l'association Osengo à payer à M. [D] [M] la somme de 2105,22 euros bruts correspondant à 33 jours, outre 210,52 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Dès lors que le contrat à durée indéterminée issu de la requalification prononcée ci-dessus a été rompu sans lettre de licenciement contenant l'énonciation des motifs de licenciement comme exigé par l'article L1232-6 du code du travail, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [D] [M] a droit aux indemnités de rupture prévues en pareille hypothèse. En l'espèce, le contrat de travail requalifié en CDI a été rompu sans lettre contenant l'énonciation des motifs de licenciement. Par conséquent, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ce fait, M. [D] [M] sollicite une indemnité compensatrice de préavis d'un montant correspondant à un mois de salaire. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,l'association Osengo sera condamnée à payer à l'association Osengo une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire calculée sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 1896,34 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. M. [D] [M] peut également prétendre à une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L 1234-9 du code du travail de 790 euros, montant non discuté. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article. Compte tenu notamment de l'effectif de l'association Osengo dont il n'est pas discuté qu'il est équivalent ou supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D] [M] (1896,34 euros), de son âge au jour de son licenciement (60 ans), de son ancienneté à cette même date (1 an et 7 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 3 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et déloyal : Il sera fait droit à la demande de confirmation de ce chef de jugement présentée par l'association Osengo dans la mesure où M. [D] [M] ne s'y oppose pas. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, l'association Osengo supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [D] [M] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association Osengo à lui payer la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne l'association Osengo à payer à M. [D] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil ; Condamne l'association Osengo aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1245-1 du code du travail.article L.1235-3 du code du travail dans sa version enarticle L.1242-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 1245-2 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travail de
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Référence
67932fce9097fd849ae8aab4
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